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21/12/2023 | FRANCE | N°23TL01981

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23TL01981


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence.



Par un jugement n° 2303874 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a

annulé l'arrêté du 21 juin 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de la transférer aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2303874 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 juin 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23TL01981, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que le premier juge a commis une erreur de fait dès lors que l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités croates n'est pas entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Misslin, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

II - Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 23TL01982, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 juillet 2023 sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'arrêté portant transfert de M. B... aux autorités croates était entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que ce moyen, sérieux, est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- l'exécution de ce même jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la mise en œuvre de la procédure de transfert engagée à l'encontre de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Misslin, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, à lui verser en personne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet ne revêtent pas un caractère sérieux de nature à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juin 2023.

Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, né le 14 avril 1997, est entré selon ses déclarations en France le 8 avril 2023 et s'est présenté le 13 avril 2023 à la préfecture du Val-de-Marne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé que l'intéressé avait introduit une demande d'asile auprès des autorités croates le 28 mars 2023. Les autorités françaises ont saisi les autorités croates en vue de la prise en charge de la demande d'asile de M. B... le 25 avril 2023, lesquelles ont donné leur accord le 9 mai 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement rendu le 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 juin 2023, a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions. Par la requête n° 23TL01981, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et, par sa requête n° 23TL01982, il demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission de M. B... à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par deux décisions du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire.

Sur la requête n° 23TL01981 :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée, / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères, / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations, / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement, / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est présenté à la préfecture du Val-de-Marne le 13 avril 2023 et a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un des agents des services de la préfecture, avec le concours d'un interprète de la société ISM en langue pachto, qu'il ne conteste pas comprendre. L'intéressé s'est vu remettre, à cette occasion, d'une part, une attestation de demandeur d'asile en procédure C..., les convocations à la préfecture ainsi que le résumé de l'entretien, et, d'autre part, l'information sur les règlements communautaires, à savoir les deux fascicules constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, soit le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure C... - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue pachto, langue officielle de son pays d'origine. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La circonstance que l'autorité préfectorale ne lui aurait pas remis le guide du demandeur d'asile est sans incidence dès lors qu'il a reçu les documents A et B composant la brochure d'informations au sens de l'article 4 précité et qui étaient suffisantes pour lui permettre de fournir à l'administration tout élément utile avant la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, et de contester utilement la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé a signé les pages de garde de ces brochures sur lesquelles sont précisées que les brochures ont été remises " en langue pachto, comprise et lue par l'intéressé ". Le résumé de l'entretien produit par l'administration précise que l'intimé a été informé de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre l'intéressé et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il en ressort au contraire que M. B... a présenté des observations circonstanciées sur sa situation personnelle, son itinéraire, en lien notamment avec son passage en Croatie. En outre, contrairement à ce que soutient l'intimé, le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement imposait seulement de communiquer à M. B... par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n'exigeait pas qu'il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B, seules visées par l'article 4. Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas été privé des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de transfert aux autorités croates était entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de cet article doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a considéré que l'arrêté de transfert était entaché d'illégalité pour ce motif.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

S'agissant des autres moyens présentés par M. B... :

8. En premier lieu, l'arrêté du 21 juin 2023 portant transfert aux autorités croates a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 mars publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2023-099. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

9. En deuxième lieu, l'arrêté ordonnant le transfert de l'intimé aux autorités croates mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. B... de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que les autorités croates ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé le 25 avril 2023 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 9 mai 2023. L'arrêté fait aussi état du rejet de la demande de reprise en charge par les autorités croates auprès desquelles le requérant avait également présenté une demande d'asile et mentionne les principaux éléments de la situation personnelle de M. B..., notamment ceux relatifs à son état de santé. Par suite, et alors même que le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 5. L'entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien rédigé un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". L'article 35 de ce règlement stipule : " 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement ". L'article L. 141-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive. ". Aux termes du point 53 du préambule de cette même directive : " La présente directive ne s'applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. "

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié le 13 avril 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, il ressort du résumé produit par l'administration que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Val de Marne, qui, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que le nom, la qualité et la signature de cet agent soient portés sur le résumé de l'entretien individuel, lequel contient en l'espèce la signature de l'agent qui a conduit l'entretien. L'absence d'indication de l'identité de ce dernier est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé M. B... de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. En outre, cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue pachto, laquelle est comprise et lue par l'intéressé. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et l'intéressé n'avance aucun commencement de preuve du contraire, que cet entretien n'aurait pas été tenu dans les conditions de confidentialité requises par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 413-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté dans toutes ses branches.

13. D'autre part, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE et non de déterminer la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, laquelle est régie par les stipulations du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, l'entretien personnel visé par la directive précitée, relatif au fond de la demande de protection internationale, n'a pas un objet identique à celui mené au titre de l'article 5 du règlement susvisé, lequel, s'inscrivant dans le processus de détermination de l'État responsable de ladite demande, prévoit bien qu'il est mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 précité de la directive n° 2013/32/UE est inopérant et doit être écarté.

14. En cinquième lieu, d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.

15. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".

16. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier Eurodac que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un Etat membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau DubliNet pour la France. Les autorités de l'Etat regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Il ressort des éléments versés au dossier que les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres Etats membres si elles parviennent avant 16h30 au point d'accès national et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. Il ressort, en outre, de ces éléments que si les préfectures n'avaient pas directement accès aux accusés de réception archivés par le point d'accès national, elles peuvent désormais y accéder directement.

17. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.

18. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise alors que l'Etat requis n'a pas été saisi dans le délai de deux mois ou sans qu'ait été obtenue l'acceptation par cet Etat de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance.

19. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge

20. Il ressort des pièces du dossier que le fichier Eurodac a été consulté par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 13 avril 2023 et que cette consultation a révélé que les empreintes décadactylaires de M. B... avaient été enregistrées dans ce fichier en Croatie le 28 mars 2023 sous le n° HR 1 2303701962W. Il ressort également des pièces du dossier qu'une requête de reprise en charge concernant M. B... a été envoyée aux autorités croates le 25 avril 2023 à 10h47, laquelle a été reçue à 15h43 ainsi qu'il en est justifié par l'accusé de réception DubliNet produit. Par courrier portant confirmation de reconnaissance de responsabilité du 9 mai 2023, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de M. B... sur le fondement du 5° de l'article 20 du règlement n° 604/2013 à la suite de la saisine des autorités française. Compte tenu de la concordance de ces dates et de l'absence d'élément permettant de douter sérieusement de la transmission de la demande aux autorités croates, il y a lieu de regarder ces autorités comme ayant été régulièrement saisies dans le délai de deux mois prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement dit C... A... et comme ayant accepté explicité de reprendre en charge M. B....

21. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A... afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A... ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". L'article 17 de ce règlement stipule : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". L'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. " La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.

22. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

23. D'une part, si M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, les seuls rapports et articles produits par l'intéressé ne permettent toutefois de tenir pour établi que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. Par ailleurs, rien ne démontre que la demande d'asile de M. B... serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, M. B..., qui soutient que la décision de transfert aux autorités croates l'expose au risque que soient méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que ces autorités le renverrait en Afghanistan, il n'apporte au soutien de ses allégations, aux termes desquelles il a été destinataire de menaces des Talibans en raison de son ancienne activité professionnelle en lien avec les militaires afghans, aucun élément probant de nature à établir, qu'à la date de la décision attaquée, son transfert vers la Croatie l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause est entachée d'un défaut d'examen du risque de renvoi par ricochet en Afghanistan, et qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celles des article 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celles de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

24. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point précédent, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale en France de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne en prenant cet arrêté doit être écarté.

25. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 juin 2023 portant transfert de M. B... aux autorités croates ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de l'intéressé. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressée et qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 23TL01982 :

26. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du jugement du 19 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions du préfet du la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les sommes réclamées par l'intimée au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 19 juillet 2023 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 23TL01982.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. F... B... et à Me Fanny Misslin.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

D. ChabertLe président assesseur,

X. Haïli

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23TL01981, 23TL01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01981
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MISSLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23tl01981 ?
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