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21/12/2023 | FRANCE | N°23NC00779

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 23NC00779


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinz

e jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée deux ans, d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2202608 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et enregistrée le 10 mars 2023, Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, ce vice de procédure l'a privée d'une garantie ; la décision est insuffisamment motivée, elle est contraire à l'article L. 421-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est contraire à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est fondée sur décision fixant le pays de renvoi illégale ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née en 1989, est entrée sur le territoire français sous le couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français " valable du 15 juillet 2011 au 15 juillet 2012. Elle a bénéficié de titres de séjour " conjoint de français du 15 juillet 2012 au 14 juillet 2014. Après son divorce le 17 décembre 2013, le préfet du Loiret lui en a refusé le renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B... a ensuite présenté une demande d'asile le 27 février 2017, rejetée en dernier lieu le 14 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Loiret lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 17 juin 2019. Mme B... s'est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans an. Mme B... relève appel du jugement du 10 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête en annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Si Mme B... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis le 16 juillet 2011 et que la préfète de l'Aube aurait par conséquent dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption de la décision contestée, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Pour l'année 2016, la seule production d'un avis d'imposition sur le revenu établi en 2017 et d'une ordonnance médicale du 7 octobre et, pour les années 2018 et 2019, d'avis de taxe d'habitation, ne permet pas d'établir une résidence continue en France depuis plus de dix ans. Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas entaché de vice de procédure la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B... en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, la décision refusant un titre de séjour à Mme B... vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions des articles L. 421-5, L. 435-1 sur le fondement desquelles l'intéressée a notamment présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, révélant que la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence./ L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence ".

6. Pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Aube lui a opposé qu'elle n'était titulaire ni d'un visa long séjour " entrepreneur/profession libérale ", ni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Mme B... se prévaut de sa durée de résidence en France, de sa relation avec un ressortissant français et de ce qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à partir de juillet 2014 l'intéressée s'est maintenue en France d'abord durant le temps de l'instruction de sa demande d'asile puis de manière irrégulière en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 17 juin 2019. Eu égard à la durée de sa relation avec M. C... ressortissant français à la date de la décision contestée, et alors que l'intéressé a indiqué dans une attestation du 8 novembre 2022 que le pacte civil de solidarité (PACS) qu'ils avaient conclu le 27 novembre 2020 a été rompu au cours du mois de mars 2022, la décision de refus de titre de séjour du 16 juin 2022 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient

à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B... réponde à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée

et familiale ". D'autre part, à supposer que l'intéressée entende se prévaloir de ses diplômes obtenus en matière d'esthétique en 2021 et de son projet professionnel, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... sur ce fondement.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".

15. Contrairement à ce que soutient Mme B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point8 du présent arrêt, et alors même que l'intéressée a résidé plusieurs années en France, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2017 à laquelle elle n'établit pas avoir déféré. Alors même que l'intéressée ne présente aucune menace pour l'ordre public et en dépit de la durée de son séjour en France, Mme B... ne justifie l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que la préfète de l'Aube lui interdise le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

22. Le présent arrêt qui rejette la requête de Mme B... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 23NC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00779
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET BENOIT GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23nc00779 ?
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