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21/12/2023 | FRANCE | N°23LY01677

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 23LY01677


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures



I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2206824, M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux a

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II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2207310, Mme D... a demandé au...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2206824, M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 2207310, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par jugement nos 2206824-2207310 du 31 janvier 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.

Procédures devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 23LY01677, M. D..., représenté par Me Vadon (SARL JBV Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de l'Isère du 7 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ensemble des critères énumérés par cet article ne sont pas remplis ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devra être annulé en conséquence de l'illégalité de cette décision.

II°) Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 23LY01690, Mme D..., représentée par Me Vadon (SARL JBV Avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet de l'Isère du 7 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'ensemble des critères énumérés par cet article ne sont pas remplis ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-- son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen devra être annulé en conséquence de l'illégalité de cette décision.

M et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux requêtes, M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 7 juillet 2022 rejetant leurs demandes de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (...) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

4. Pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D..., le préfet de l'Isère s'est approprié le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 juin 2020, selon lequel si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. S'il ressort du seul certificat médical produit que celui-ci souffre d'une obésité de grade 2 sévère, ni ce certificat, ni les ordonnances versées au dossier, dépourvues de toute autre précision, ne permettent de déterminer le traitement requis par cette pathologie et d'établir qu'il ne serait pas accessible en Arménie. Par suite, M. et Mme D..., qui ne produisent aucune pièce propre à contredire l'avis médical évoqué ci-dessus, ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions citées au point 3.

5. En deuxième lieu, M. et Mme D... n'établissent pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été examiné d'office par le préfet de l'Isère. Par suite, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester les refus de titre de séjour litigieux.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D..., ressortissants arméniens nés, respectivement, en 1972 et en 1982, sont entrés, d'après leurs déclarations, au mois de juillet 2014 en France, accompagnés de leurs deux enfants nés en Arménie en 2003 et 2006. S'ils prétendent ainsi vivre depuis huit ans sur le territoire français à la date des refus litigieux, ils s'y sont maintenus irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement, notifiées en 2016 et en 2021, et n'établissent pas, nonobstant le décès de leurs pères respectifs, être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'aux âges de quarante-et-un et trente-deux ans. En outre, ils ne justifient d'aucun obstacle à ce que leur fils, alors âgé de seize ans, qui n'avait alors pas même débuté sa formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et en l'absence de justification d'une nécessité médicale qu'il demeure en France, les accompagne en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, nonobstant l'intégration dont ils se prévalent et la présence en France en situation régulière de leur fille aînée, ainsi que de la mère et d'un frère de Mme D..., les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et méconnu les stipulations citées au point 6.

8. Enfin, et pour ces mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme D....

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D... doivent être écartés.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. et Mme D..., qui n'ont pas développé d'autres arguments, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de ces mesures d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.

Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, M. et Mme D... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. S'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux, elles ne font pas de ces critères des conditions cumulatives. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à leur encontre méconnaissent ces dispositions, à défaut pour le critère tenant à l'existence d'une menace pour l'ordre public d'être satisfait.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de leurs situations, en prenant à l'encontre de M. et Mme D... des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

15. Enfin, n'étant pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français, M. et Mme D... ne sont pas davantage fondés à invoquer l'illégalité de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

17. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

18. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme D....

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

Nos 23LY01677-23LY01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01677
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : JBV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23ly01677 ?
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