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21/12/2023 | FRANCE | N°23BX01846

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 23BX01846


Vu la procédure suivante :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 473 320,53 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices en lien avec des vaccinations obligatoires.



Le tribunal a ordonné une expertise par un jugement avant dire droit du 27 novembre 2018, puis, par un jugement n° 170044 du 2 juin 2020, a condamné l'ONIAM à vers

er à Mme A... une indemnité de 126 288,60 euros, avec intérêts au taux légal à compte...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 473 320,53 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices en lien avec des vaccinations obligatoires.

Le tribunal a ordonné une expertise par un jugement avant dire droit du 27 novembre 2018, puis, par un jugement n° 170044 du 2 juin 2020, a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une indemnité de 126 288,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017 et capitalisation à compter du 4 janvier 2018, et a mis les frais d'expertise de 6 536,30 euros à la charge de l'ONIAM.

Par un arrêt nos 20BX02455, 20BX02456 du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par l'ONIAM à l'encontre des jugements des 27 novembre 2018 et 2 juin 2020, et, sur l'appel incident de Mme A..., a réformé le jugement du 2 juin 2020 en portant l'indemnité à 137 970 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2016 et capitalisation à compter du 15 novembre 2017.

Par un courrier enregistré le 20 mars 2023, Mme A..., représentée par le cabinet Giroire Revalier, a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt nos 20BX02455, 20BX02456 du 8 décembre 2022.

Par une ordonnance n° 23BX01846 du 6 juillet 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 1er et 23 août 2023, Mme A..., représentée par le cabinet Giroire Revalier, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à l'ONIAM de lui verser une somme complémentaire de 19 235,47 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour a jugé que les intérêts au taux légal couraient à compter du 15 novembre 2016 sur la somme de 137 970 euros, avec capitalisation annuelle à compter du 15 novembre 2017 ; c'est ainsi à tort que l'ONIAM n'a appliqué les intérêts et leur capitalisation que sur la somme de 11 681,40 euros correspondant au supplément d'indemnisation alloué par la cour ;

- au 1er août 2023, les intérêts et leur capitalisation s'élèvent à 40 068,92 euros, et l'ONIAM est également redevable de 3 626 euros au titre des frais liés aux litiges de première instance et d'appel, incluant les droits de plaidoirie, soit un total de 181 664,92 euros ; il a effectué un premier paiement de 145 341,74 euros à la suite du jugement, puis un second de 17 087,71 euros le 27 mars 2023 ; il reste donc redevable de 19 235,47 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 24 août 2023, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot, Ravaut et associés, conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme A....

Il fait valoir que :

- il a exécuté le jugement du 2 juin 2020 en versant à Mme A... la somme de 145 341,74 euros correspondant à 126 288,60 euros au titre de l'indemnisation, 17 453,14 euros au titre des intérêts et à 1 600 euros au titre des frais exposés ; en exécution de l'arrêt de la cour, il a versé la somme de 17 087,71 euros correspondant à 11 681,40 euros au titre de l'indemnisation, 3 406,31 euros au titre des intérêts et 2 000 euros au titre des frais exposés ;

- il a versé la totalité des intérêts dont il était redevable, et le calcul dont se prévaut Mme A... est erroné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

-le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1700044 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une somme de 126 288,60 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de vaccinations obligatoires, avec intérêts et capitalisation, ainsi qu'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM a relevé appel de ce jugement, et par son appel incident, Mme A... a sollicité le rehaussement de l'indemnisation allouée. Par un arrêt nos 20BX02455, 20BX02456 du 8 décembre 2022, la cour a porté à 137 970 euros l'indemnité due à Mme A..., a modifié les dates de départ des intérêts et de leur capitalisation, et a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... demande l'exécution de cet arrêt en ce que l'ONIAM lui resterait redevable d'une somme de 19 235,47 euros au titre des intérêts et du droit de plaidoirie en première instance et en appel.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de l'exécution de prescrire les mesures qu'implique nécessairement la décision dont l'exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l'ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n'en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d'une demande d'exécution a indiqué, sans équivoque, qu'elle renonçait au bénéfice d'une partie de ces mesures.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / (...). " Aux termes de l'article 1342-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " Aux termes de l'article 1343-1 de ce code : " Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. (...). "

4. Alors que le tribunal avait condamné l'ONIAM au versement d'une indemnité de 126 288,60 euros avec intérêts à compter du 4 janvier 2017, date d'enregistrement de la demande de Mme A... au greffe du tribunal, et capitalisation à compter du 4 janvier 2018, la cour a porté cette indemnité à 137 970 euros, avec intérêts à compter du 15 novembre 2016, date de réception de la réclamation préalable, et capitalisation à compter du 15 novembre 2017. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé le 28 août 2020 sur le compte CARPA du conseil de Mme A..., en exécution du jugement du 2 juin 2020, l'indemnité de 126 288,60 euros et une somme de 17 453,14 euros au titre des intérêts à compter du 4 janvier 2017 et de leur capitalisation à compter du 4 janvier 2018. L'ONIAM a ensuite exécuté l'arrêt de la cour du 8 décembre 2022 par un virement du 27 mars 2023 incluant 11 681,40 euros de rehaussement de l'indemnité et 3 406,31 euros d'intérêts et de leur capitalisation.

5. Dès lors qu'elle a obtenu un paiement partiel le 28 août 2020, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit aux intérêts jusqu'à la date du présent arrêt sur le montant total de l'indemnité allouée par la cour. Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'ONIAM a recalculé les intérêts et leur capitalisation sur l'indemnité et aux dates fixées par la cour à 19 835,96 euros. La somme de 143 741,74 euros (126 288,60 + 17 453,14) versée le 28 août 2020 doit donc être regardée comme correspondant au versement des intérêts à hauteur de 19 835,96 euros et donc du principal à hauteur de seulement 123 905,18 euros (143 741,74 - 19 835,96). Par suite, les intérêts et leur capitalisation doivent être recalculés sur le surplus du principal restant dû, soit 14 064,82 euros (137 970 - 123 905,18), et non, comme l'a fait l'ONIAM, sur la somme de 11 681,40 euros correspondant seulement au rehaussement de l'indemnité par la cour.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les sommes de 1 600 euros et de 2 000 euros mises à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement par le tribunal et par la cour, ont été versées par virements des 28 août 2020 et 27 mars 2023, et contrairement à ce que soutient Mme A..., les condamnations prononcées ne comportaient aucune somme au titre du droit de plaidoirie, lequel n'est pas remboursable de droit en l'absence de telles condamnations.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à l'ONIAM de verser à Mme A... la somme lui restant due après avoir recalculé les intérêts à compter du 15 novembre 2016 et leur capitalisation à compter du 15 novembre 2017 sur une assiette de 14 064,82 euros au lieu de 11 681,40 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint à l'ONIAM de verser à Mme A... la somme lui restant due après avoir recalculé les intérêts à compter du 15 novembre 2016 et leur capitalisation à compter du 15 novembre 2017 sur une assiette de 14 064,82 euros au lieu de 11 681,40 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus de la demande d'exécution de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01846
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;23bx01846 ?
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