Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Territoriaux Isolés 86 " et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et, d'autre part, la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne a rejeté leur réclamation concernant la validité de ces opérations électorales.
Par un jugement n° 2300058 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, des mémoires complémentaires enregistrés les 10 octobre et 9 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Territoriaux Isolés 86 " et M. C..., représentés par Me Renner, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300058 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler, d'une part, les résultats des élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) des agents de catégorie C affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et, d'autre part, la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne a rejeté leur réclamation préalable concernant la validité de ces opérations électorales ;
3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne d'organiser de nouvelles élections pour la désignation de représentants à la CAP des agents de catégorie C, placée auprès de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne le versement d'une somme de 5 000 euros à chacun d'eux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 429,20 euros au titre des dépens sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code.
Ils soutiennent que :
- l'intervention du groupement départemental des services publics et des services de santé Force Ouvrière de la Vienne, branche services publics est irrecevable, en l'absence d'un mandat lui permettant d'ester en justice ; l'adresse de son siège social est erronée ; aucun congrès statutaire n'a eu lieu depuis 2019 ; aucune délibération valable relative à une modification statutaire n'a été adoptée ; le mémoire en défense présenté par le groupement est daté du 20 mars 2023, soit deux mois et demi avant l'appel interjeté et même l'intervention des jugements contestés ;
- le tribunal a estimé en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et du décret du 17 avril 1989 que seule la fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé était légitime à déterminer la liste des candidats pouvant se présenter aux élections professionnelles ; seule l'union départementale de syndicats CGT-Force Ouvrière pour la Vienne, qui répond à la définition d'union de syndicats selon l'article L. 211-1 , aurait dû être consultée par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne ;
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne a considéré à tort être en présence de deux listes concurrentes déposées par deux syndicats affiliés à une même union syndicale dès lors que le groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de santé de la Vienne n'est pas un syndicat au sens des dispositions de l'article L. 211- 1 du code général de la fonction publique, et ne remplit pas la condition tenant au dépôt légal de ses statuts depuis au moins deux ans, ni les obligations de publicité de ses comptes et n'a qu'un rôle statutaire interne de liaison et de coordination ; ce groupement ne constitue pas un syndicat faute de tenir une assemblée générale annuelle et de respecter les dispositions relatives à la représentativité syndicale ; il ne peut pas produire la composition d'un bureau syndical et d'un conseil syndical ; il n'est pas enregistré auprès de la préfecture et n'a pas de travailleurs, personnes physiques, adhérents, ainsi que l'imposent les articles n° 19, n° 20 et n° 21 des statuts de la fédération des personnels des services publics et des services de santé ; ce groupement départemental n'est pas affilié, ni adhérent, statutairement à l'union des syndicats CGT-Force Ouvrière de la Vienne ; il ne peut déposer des listes et doit seulement s'assurer de leur dépôt ;
- le syndicat Force Ouvrière des personnels des collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, créé par le secrétaire général du groupement départemental de la Vienne branche services publics, M. A..., a été condamné par ordonnance du 24 aout 2022 à être dissous, à ne plus utiliser le vocable Force Ouvrière malgré l'intervention volontaire de la fédération Force Ouvrière, soutenant que cette création était légitime ;
- la circulaire fédérale n° 1, datée du 8 décembre 2021, référencée JT/IR, ayant trait aux élections professionnelles à venir du 8 décembre 2022, n'attribue pas de caractère " syndical " au " bureau du " GD " ;
- lui-même est régulièrement affilié et adhérent à la fédération nationale FO des personnels des services publics et des services de santé, ainsi qu'à l'union départementale des syndicats CGT-Force Ouvrière de la Vienne, conformément aux prescriptions de l'article 4 des statuts de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière (CGT-FO) ; il peut représenter tous les agents du département de la Vienne qui lui donnent mandat, qui n'ont pas de syndicat de base au sein de leur commune ou établissement public ;
- les principes fondamentaux s'imposant aux opérations électorales ont été méconnus en raison des irrégularités du vote électronique dès lors que certaines personnes n'ont pas pu voter par voie électronique ;
- l'article 17 du décret n° 2014-293 du 9 juillet 2014 imposant une mise à disposition d'un poste dédié pour le vote électronique a été méconnu ; la mise à disposition d'un poste dédié au vote électronique et les conditions de cette mise à disposition ne sont pas démontrées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le groupement départemental Force Ouvrière de la Vienne, branche service public et santé, représenté par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière " Isolés 86 " la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Vienne, représenté par la S.C.P. KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissement publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renner, représentant le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2022, ont eu lieu les élections des représentants du personnel siégeant à la commission administrative paritaire de catégorie C et au comité social territorial, placés auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne. Le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne dénommé " Isolés 86 " et M. C... relèvent appel du jugement en date du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections à la commission administrative paritaire de catégorie C du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la Vienne a rejeté leur recours préalable dirigé contre les résultats de ces élections.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par le groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de santé de la Vienne :
2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de disposition réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Il ressort des dispositions de l'article 5 des statuts du groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de santé de la Vienne, adoptés le 24 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts de la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière, que " le bureau du Groupement départemental a en outre le pouvoir de le représenter en justice. Il peut déléguer ce pouvoir à un de ses membres ". Il résulte de l'instruction que le bureau, par délibération du 21 novembre 2023, a délégué M. A... pour le représenter dans la présente instance. Ainsi, le groupement, pouvait présenter un mémoire en défense dans la présente instance. Dès lors, le mémoire enregistré le 31 juillet 2023 est recevable.
3. La circonstance que ce mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023 sur l'application Télérecours, comporte la date erronée du 20 mars 2023, antérieur à la date d'enregistrement de la requête intervenue le 12 juin 2023, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur sa recevabilité.
4. Enfin, le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne dénommé " Isolés 86 " et M. C... ne peuvent utilement se prévaloir des circonstances, au demeurant non démontrées, que l'adresse du groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de santé de la Vienne serait erronée et que ce dernier aurait manqué à ses obligations statutaires. Dans ces conditions, ils ne démontrent pas que ledit groupement n'aurait pas la capacité à agir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les listes de candidats :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;/2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°/Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. " et aux termes de l'article L. 211-3 du même code :" Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 13 bis du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. / Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. (...) ".
7. Enfin, l'article 21 des statuts de la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, adoptés en congrès constitutif du 9 janvier 1948 et modifiés en dernier lieu par le congrès de janvier 2019 dispose que " toutes contestations, de quelque nature que ce soit, pouvant surgir entre organisations, seront soumises obligatoirement à l'arbitrage de la Fédération, selon la procédure prévue à l'article 12 des présents statuts ". L'article 19 dispose que " la Fédération n'admet qu'un seul syndicat par administration ou établissement. Dans le cas où plusieurs structures se réclameraient de l'organisation, il appartient au bureau fédéral de reconnaître la légitimité et la représentativité du syndicat déjà adhérent à la fédération et à jour de ses cotisations ".
8. Aux termes de l'article 5 de ses statuts, le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne dénommé " Territoriaux isolés 86 " adhère à la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière, à l'union départementale de la Vienne et fait partie intégrante de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Les statuts du groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de santé de la Vienne, adoptés le 24 mai 2019, prévoient en leur article 1er qu'il est constitué conformément aux articles 22 à 25 des statuts de la même fédération des personnels des services publics et des services de santé de Force Ouvrière. Il résulte de l'instruction que le président du centre de gestion de la Vienne, constatant le dépôt de listes par ces deux organisations affiliées à la même union syndicale a saisi, en application des dispositions réglementaires précitées, par lettre reçue le 4 novembre 2022, la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière à fin de désignation de la liste pouvant se prévaloir de l'appartenance à l'union syndicale Force Ouvrière. Si les appelants soutiennent que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne aurait dû saisir l'union départementale des syndicats CGT-Force ouvrière de la Vienne seule compétente pour arbitrer ce conflit, il ne ressort pas des statuts du groupement départemental Force Ouvrière de la Vienne que ce dernier ait adhéré à l'union départementale, laquelle assure la représentation de l'ensemble des salariés adhérents, relevant tant du secteur privé que du secteur public. Dans ces conditions, le grief tiré de l'incompétence de la fédération Force Ouvrière des personnels des services publics et des services de santé pour déterminer la liste des candidats pouvant se présenter aux élections professionnelles doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. " et de l'article L. 2133-3 du même code : " Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-3 du code du travail : " Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République ".
10. L'article 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 dispose que les candidatures aux élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 dont les termes ont été repris à l'article L. 211-1 du code de la fonction publique, et que chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
11. Il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'une union de syndicats dispose de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Par suite, et alors qu'aucune disposition de ses statuts adoptés le 24 mai 2019 n'exclut la possibilité pour le groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de santé de la Vienne de présenter des listes aux élections professionnelles à caractère départemental, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que, parmi les droits reconnus par la loi aux unions de syndicats figurait la désignation de candidats aux élections professionnelles. Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d'une circulaire précisant le rôle et les missions du secrétaire de syndicat et de son bureau syndical, laquelle n'a pas de caractère opposable.
12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique que toutes les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées depuis au moins deux ans à la date de dépôt légal des statuts et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, dans la fonction publique où est organisée l'élection, ainsi que toutes les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires remplissant ces conditions peuvent se présenter aux élections professionnelles. Il résulte de l'instruction que le groupement départemental Force Ouvrière des services publics et de la santé de la Vienne, qui a modifié ses statuts précédemment déposés lors d'un congrès extraordinaire départemental en date du 24 mai 2019, satisfaisait la condition de constitution de deux ans. Dès lors, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne a pu légalement retenir, sur le fondement du courrier en date du 3 novembre 2022 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force Ouvrière, la liste déposée par le groupement départemental sans avoir à vérifier au préalable le respect des conditions légales relatives à son administration interne.
13. En dernier lieu, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir dans leurs dernières écritures des ordonnances de référé en date des 24 août 2022 et 10 mai 2023, prononcées par le tribunal judiciaire de Poitiers ordonnant, sous astreinte, au syndicat départemental Force Ouvrière des personnels de collectivités affiliées au centre de gestion de la Vienne de modifier ses statuts et sa dénomination " afin d'expurger toute référence à Force Ouvrière, à FO ainsi qu'à la CGT-Force Ouvrière " alors au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le groupement départemental Force ouvrière des services publics et de santé de la Vienne serait partie à ce litige.
En ce qui concerne les conditions de vote électronique :
14. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale : " I. Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours. /II. L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un posté dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité ou de l'établissement concerné et accessible pendant les heures de service. La collectivité s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération définie à l'article 4 fixe la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert. / III. Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au II. / IV. En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure à un jour. ".
15. Il résulte de l'instruction que par un avis publié le 29 novembre 2022 sur le site internet du centre de gestion de la Vienne, les électeurs aux élections professionnelles ont été informés des modalités de vote électronique du 1er au 8 décembre 2022 et de la faculté d'exprimer leur vote à partir d'un ordinateur mis à disposition au centre de gestion. En outre, le certificat administratif du président du centre de gestion du 27 janvier 2023 atteste de l'installation d'un poste informatique dédié au vote du 1er au 8 décembre 2022 au sein du centre de gestion. Ce certificat administratif fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cette preuve n'est pas apportée, en l'espèce, par les requérants. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du décret n° 2014-293 du 9 juillet 2014 manque en fait et doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale : " Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. " et du I de l'article 18 de ce décret : " Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui lui a été transmis. Ce moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification. ".
17. Le syndicat appelant et M. C... ont produit des attestations du 8 décembre 2022 par lesquelles des électeurs se plaignent d'avoir été dans l'impossibilité de voter par voie électronique. S'il est constant que des électeurs ont reçu par erreur deux enveloppes et deux codes d'accès, il résulte de l'instruction que l'ensemble des inscrits ont été informés de ce problème technique par une diffusion sur le site internet du centre de gestion, du renvoi par voie postale à chaque électeur d'un nouveau code d'accès, annulant et remplaçant expressément les précédents ainsi que de la faculté de contacter un service d'assistance par téléphone. Dans ces conditions, le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 " et M. C... n'établissent pas, comme ils le soutiennent, que des électeurs auraient été empêchés de voter en raison d'un dysfonctionnement du dispositif de vote électronique, ni, en tout état de cause que cette circonstance aurait été de nature à altérer les résultats du scrutin.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 " et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire de catégorie C. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens. (...) ".
20. En l'absence de circonstances particulières, les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 429, 20 euros, relative à des frais d'huissier de justice, demandée par les requérants soit mise à la charge du centre de gestion départementale de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Vienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale (CDGFPT) de la Vienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 " et M. C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 " la somme de 750 euros à verser respectivement au CDGFPT de la Vienne et au groupement départemental Force Ouvrière de la Vienne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 " et de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 " versera, d'une part au CDGFPT de la Vienne et, d'autre part, au groupement départemental Force Ouvrière de la Vienne la somme de 750 euros chacun en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des personnels des communes et établissements publics affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne " Isolés 86 ", à M. B... C..., au centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale de la Vienne et au groupement départemental Force Ouvrière de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLe président,
Luc Derepas Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX01587