La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22NC03240

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 22NC03240


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202885 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de

délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202885 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 dans toutes ses dispositions.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que les documents d'état civil et de nationalité revêtaient un caractère probant et authentique ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte du refus d'authentification des actes d'état civil produits par les autorités guinéennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, M. A..., représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle à l'encontre du jugement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1750 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 30 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui s'est déclaré ressortissant guinéen né le 15 juillet 2003, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2018 à l'âge de 15 ans. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 16 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 13 décembre 2022, rectifié par une ordonnance du 15 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 8 août 2022, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Enfin aux termes de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".

6. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date. En outre, en cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.

8. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

9. Pour annuler la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, les premiers juges ont retenu, d'une part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne renversait pas la présomption de validité qui s'attache aux mentions contenues dans le jugement supplétif produit par l'intéressé et que l'état civil de celui-ci était établi, nonobstant les irrégularités qui affecteraient les autres documents d'état civil produits à l'appui de sa demande et, d'autre part, que le demandeur remplissait les autres conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... avait produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Labé le 1er juillet 2020, l'extrait du registre d'état civil de la commune de Labé transcrivant ce jugement le 13 juillet 2020 et un certificat de nationalité délivré le 1er juillet 2020, ainsi qu'une carte d'identité consulaire remise le 31 mars 2021 et un passeport délivré le 23 septembre 2022. Afin d'estimer que M. A... ne justifiait pas de son identité, de sa date de naissance et de sa nationalité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire réalisé le 2 août 2021 par un analyste de la direction zonale de la police aux frontières Zone Est qui a conclu à l'irrecevabilité du jugement supplétif et de l'extrait du registre d'état civil valant transcription de ce jugement au regard de l'article 47 du code civil compte tenu des irrégularités manifestes qui renverseraient leur force probante.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, l'extrait du registre d'état civil et le certificat de nationalité présentés par M. A... ont fait l'objet d'une légalisation le 1er septembre 2022 qui, contrairement à ce qu'indique le préfet de Meurthe-et-Moselle, ne comporte pas d'erreur quant à la désignation des signataires des actes. Par ailleurs, le rapport d'examen technique établi le 2 août 2021, qui ne constate aucune anomalie grossière sur les cachets humides et les cachets secs et se borne à indiquer que les documents examinés ont été imprimés sur du papier ordinaire, ne conclut pas à l'existence d'éléments contrefaits ou falsifiés dans les documents d'état civil présentés par M. A.... En ce qui concerne le jugement supplétif, les irrégularités mises en avant par le rapport d'expertise documentaire, qui portent sur l'absence de certaines précisions ou de certaines mentions en méconnaissance de dispositions du code de procédure civil guinéen, ne sont pas de nature à établir que ce document serait inexact. Il en va de même des irrégularités relevées sur l'extrait du registre de l'état civil portant transcription de ce jugement, qui tiennent à l'absence de certaines informations requises par les articles 184 et 204 du code civil guinéen et à la mention " acte de naissance " portée à tort sur ce document, ainsi que sur le certificat de nationalité, qui omettrait de préciser les nationalités et lieu de naissance des parents de M. A....

12. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / (...) ".

13. Le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut du silence gardé par les autorités consulaires guinéennes en France sur sa demande du 28 octobre 2021 tendant à obtenir leur avis sur l'authenticité du jugement supplétif, de sa transcription sur le registre d'état civil et du certificat de nationalité évoqués précédemment. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer, en septembre 2022, un passeport par les autorités consulaires de son pays, le rejet par ces mêmes autorités de la demande préfectorale n'est pas de nature à ôter tout caractère probant aux documents d'état civil sur lesquels portait cette même demande.

14. Par suite, les éléments apportés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne suffisent pas à établir que les documents présentés par M. A... à l'appui de sa demande de titre de séjour seraient contrefaits ou auraient été obtenus frauduleusement. Le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère eu égard aux règles rappelées ci-dessus.

15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne critique pas la motivation du jugement attaqué par laquelle les premiers juges ont estimé que M. A... remplissait les conditions énoncées à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, afin d'annuler la décision du 8 août 2022 portant refus de titre de séjour, le tribunal administratif de Nancy a estimé que cette décision méconnaissait ces dispositions et a, en conséquence, annulé les autres décisions contenues dans cet arrêté.

Sur les frais de l'instance :

16. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 500 euros

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Martin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Martin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC03240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03240
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22nc03240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award