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21/12/2023 | FRANCE | N°22NC02752

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 22NC02752


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être recondu

ite d'office.



Par un jugement n° 2202966 du 21 juin 2022, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2202966 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, l'association tutélaire de Moselle agissant en qualité de tuteur de Mme B..., majeure protégée, représentée par Me Grün, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 avril 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de délivrer à Mme B... un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme B... dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ni que les médecins de ce collège ainsi que le rapporteur ont été régulièrement désignés ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;

- elle a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association tutélaire de Moselle agissant en qualité de tuteur de Mme B... ne sont pas fondés.

L'association tutélaire de Moselle agissant en qualité de tuteur de Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise, née le 31 mars 1980, entrée sur le territoire français le 31 novembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour, valable du 4 novembre 2012 au 4 novembre 2013, s'est vu délivrer deux cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 5 novembre 2013 au 4 novembre 2015 en sa qualité de conjoint de français, dont la dernière n'a pas été renouvelée en raison de la rupture de la vie commune entre les époux. L'intéressée a bénéficié par la suite d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de séjour pluriannuelle, valables du 30 mai 2017 au 24 juin 2021 pour motif de santé. Par un courrier reçu le 9 juillet 2021, Mme B... a demandé au préfet de la Moselle le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement du 21 juin 2022, dont l'association tutélaire de Moselle, agissant en qualité de tuteur de Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet indique enfin qu'après avoir procédé à un examen approfondi de l'ensemble des éléments portés au dossier de Mme B..., il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir d'appréciation pour l'admettre au séjour. Il suit de là que le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, qui s'est approprié les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), se serait mépris sur l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B... doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2022 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport préalable du 25 janvier 2022 sur l'état de santé de Mme B..., le Dr A... D..., n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office. Alors qu'il n'est pas contesté que le Dr D... est inscrite à l'ordre des médecins et qu'elle appartient au service médical de l'Office, il ne ressort d'aucune disposition que ce médecin aurait dû être spécialement désignée pour établir le rapport prévu à l'article L. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les docteurs Mbomeyo, Benazouz et Laumond ont été régulièrement désignés pour siéger au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII par une décision du directeur général de cet Office du 1er octobre 2021.

7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. Dans son avis du 18 février 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement adapté et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

9. L'association tutélaire de Moselle, agissant en qualité de tuteur de Mme B..., soutient que les traitements nécessaires à l'état de santé de cette dernière ne sont pas disponibles dans son pays et que Mme B... ne peut y accéder effectivement. Dans le cadre de la requête de première instance, Mme B... a produit deux ordonnances ainsi qu'un certificat médical établi le 12 avril 2022 par un praticien hospitalier du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, lequel décrit la pathologie psychiatrique grave, suivie et traitée depuis 2014, dont Mme B... est atteinte, et indique que l'intéressée est également suivie pour un diabète insulino-dépendant, une épilepsie et un asthme mal contrôlé. Ce praticien fait état de ce que la symptomatologie est actuellement stabilisée par l'injection retard de neuroleptique et précise que " la patiente est fragile et nécessite des soins appropriés et rapprochés qui ne peuvent s'effectuer dans son pays ". Toutefois, ce certificat, insuffisamment circonstancié, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité, pour l'intéressée, de bénéficier au Cameroun d'un traitement approprié, dès lors, notamment qu'il ne conclue ni à l'impossibilité d'un suivi médical, ni à l'indisponibilité de la molécule, sur laquelle repose son traitement, dans ce pays. Par ses seules allégations, l'association tutélaire de Moselle, agissant en qualité de tuteur de Mme B..., ne démontre pas que cette dernière ne pourrait accéder effectivement au traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle la nationalité. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, l'association tutélaire de Moselle, agissant en qualité de tuteur de Mme B..., n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. L'association tutélaire de Moselle agissant en qualité de tuteur de Mme B... fait valoir que cette dernière séjourne habituellement en France depuis le 31 novembre 2012, qu'elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu'elle est bien intégrée et qu'elle entretient une relation sentimentale avec un ressortissant français depuis 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de l'attestation très peu circonstanciée, établie le 23 avril 2022, postérieurement à la décision attaquée, par un ressortissant français demeurant à une autre adresse que celle de l'intéressée, que Mme B... aurait désormais établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors que l'intéressée est divorcée, sans charges de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont elle a la nationalité, le Cameroun, où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Moselle n'a, par suite, en prenant cette décision, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tutélaire de Moselle agissant en qualité de tuteur de Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association tutélaire de Moselle, agissant en qualité de tuteur de Mme B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association tutélaire de Moselle, agissant en qualité de tuteur de Mme C... E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Grün.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 22NC02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02752
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GRÜN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22nc02752 ?
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