La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22MA00881

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 décembre 2023, 22MA00881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2006525 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence

du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2006525 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Foudil, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 202 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 360 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification datée du 13 décembre 2018 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se réfère à la proposition de rectification datée du 12 décembre 2018 adressée à la société à responsabilité limitée (SARL) Baby Junior, qui est elle-même insuffisamment motivée ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, n°s 40 et 80.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est le gérant et l'associé majoritaire de la SARL Baby Junior, qui exerce une activité de vente en gros de confiseries. À l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, à raison des recettes omises par la SARL Baby Junior, regardées comme des revenus réputés distribués au bénéfice de M. B..., en tant que maître de l'affaire. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont ainsi été assujettis, et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. Il résulte de l'instruction que par une proposition de rectification datée du 13 décembre 2018, l'administration fiscale a informé M. et Mme B... du montant des revenus réputés distribués par la SARL Baby Junior et imposables au titre des années 2015 et 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en se référant à la proposition de rectification du 12 décembre 2018 adressée à la société, et que la copie de ce document a été jointe à la proposition de rectification adressée à titre personnel aux requérants.

4. La proposition de rectification du 12 décembre 2018 adressée à la SARL Baby Junior l'informait des rectifications qui étaient envisagées notamment en matière d'impôt sur les sociétés en précisant le montant et les motifs de ces rectifications, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Elle mentionnait explicitement les raisons qui avaient conduit le vérificateur à écarter la comptabilité produite par la société, et relevait d'une part l'existence d'une discordance entre le chiffre d'affaires ressortant du listing des factures clients présenté pour l'année 2015, hors prestations de services et exportations, et le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration modèle 2065 au titre des ventes de marchandises, et, d'autre part, l'absence de comptabilisation de factures d'exportation, dont les numéros, dates et montants sont retracés dans un tableau. Si le listing des factures clients et les factures n'ont pas été joints à la proposition de rectification, il est constant que M. B..., en qualité de gérant de la SARL Baby Junior, a lui-même remis au vérificateur les pièces en cause. Ainsi, les contribuables, dans les circonstances de l'espèce, doivent être regardés comme ayant disposé de l'ensemble des informations auxquelles ils avaient droit en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour leur permettre d'être éclairés et de répondre utilement à proposition de rectification qui leur a été adressée à titre personnel.

5. En second lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 dès lors que, relative à la procédure d'imposition, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elles portent sur des montants excédant les sommes demeurant à la charge de M. et Mme B..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

2

N° 22MA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00881
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement). - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FOUDIL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ma00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award