La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2023 | FRANCE | N°22MA00447

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 décembre 2023, 22MA00447


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2000833 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence

du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2000833 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Curvat, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gianni est radicalement viciée et excessivement sommaire ;

- les bases d'imposition sont exagérées ;

- ils proposent une méthode alternative de reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Gianni.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Platillero, président assesseur, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue d'une vérification de comptabilité de l'EURL Gianni, qui exerçait à Marseille une activité de vente de pizzas sous l'enseigne " Pizza Patrick ", et dont M. A... était le gérant et l'unique associé, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité, a procédé à la reconstitution des bénéfices omis au titre des exercices clos en 2014 et 2015. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, à raison des recettes omises par l'EURL Gianni, regardées comme des revenus réputés distribués au bénéfice de M. A..., en tant que maître de l'affaire. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont ainsi été assujettis et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

3. En premier lieu, la méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'EURL Gianni a consisté à déterminer le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de pizzas et de boissons alcoolisées. En ce qui concerne les pizzas, le vérificateur a déterminé le chiffre d'affaires à partir des quantités de farine utilisées, en tenant compte des achats comptabilisés, des variations de stock, ainsi que des achats non comptabilisés réalisés auprès notamment des fournisseurs Houter et Marseille Pizza Fourniture. Il a pris en compte les quantités utilisées pour la fabrication des pizzas, ainsi que le relevé des prix établi contradictoirement, a retenu des offerts à hauteur d'un tiers et a fait application d'un abattement général de 5 %. La méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des ventes de boissons est fondée sur les achats revendus et tient compte des achats non comptabilisés ainsi que du relevé de prix établi contradictoirement. Afin de démontrer l'existence des achats non comptabilisés, réglés en espèces, l'administration s'est fondée sur les renseignements et documents obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs. La société Houter a ainsi notamment fourni la copie des factures correspondant aux ventes livrées à l'EURL Gianni et celle des bons de livraison ainsi que des factures correspondant aux ventes au comptoir réglées en espèces, qui sont libellés au nom de " EURL Gianni Marseille ". La société Marseille Pizza Fourniture, quant à elle, a notamment fourni la copie des factures correspondant aux ventes livrées et aux ventes au comptoir réglées en espèces, qui ont été émises au nom de " Ets Pizza Patrick " et mentionnent l'adresse de l'établissement. Ces factures, eu égard à leurs mentions dépourvues de toute ambiguïté, sont de nature à démontrer l'existence des achats correspondants. Les seules attestations établies par le gérant de la société Houter et celui de la société Marseille Pizza Fourniture postérieurement à la notification à l'EURL Gianni de la proposition de rectification du 30 juin 2017, faisant état de l'absence de deuxième compte ouvert au nom de l'entreprise et de moyens de contrôle permettant d'identifier les personnes qui se présentent au dépôt pour prendre des ventes au comptoir, ne sont pas suffisantes pour démontrer que les marchandises mentionnées sur les factures relatives à ces ventes n'auraient pas été effectivement achetées par la société. Si, par ailleurs, M. et Mme A... font valoir que le nombre de pizzas correspondant au chiffre d'affaires reconstitué est irréaliste compte tenu du temps de fabrication d'une pizza, qu'ils estiment à 3 minutes, et qui n'aurait pas permis la fabrication de 200 pizzas par jour en moyenne en 2014, l'administration fait valoir sans être contredite que l'EURL Gianni employait trois salariés et que les pizzas étaient livrées ou emportées par les clients. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de l'EURL Gianni serait radicalement viciée ou excessivement sommaire. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que les bases d'imposition seraient exagérées.

4. En deuxième lieu, si M. et Mme A... proposent une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires des ventes de pizzas fondée sur un temps de préparation d'une pizza estimé à 3 minutes, cette méthode n'est assortie d'aucun élément de justification. Dès lors, la méthode alternative proposée par les requérants doit être regardée comme trop sommaire et comme ne permettant pas de déterminer le chiffre d'affaires de la période en litige avec une meilleure approximation que celle de l'administration.

5. En troisième lieu, il est constant que M. A... détenait la totalité des parts de l'EURL Gianni, dont il était le gérant, et disposait seul de la signature sur le compte bancaire de la société. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été le maître de l'affaire, et ainsi avoir appréhendé les revenus distribués par l'EURL Gianni.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Platillero, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

2

N° 22MA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00447
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CM-TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ma00447 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award