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21/12/2023 | FRANCE | N°22MA00446

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 21 décembre 2023, 22MA00446


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1902476 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 12 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1902476 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2022 et le 12 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Herrou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office, eu égard à la situation de force majeure résultant de l'accident de la circulation qu'il a subi ;

- l'administration, en procédant simultanément à des contrôles sur pièces de ses déclarations, et à des contrôles des sociétés civiles immobilières (SCI) dont il est associé, a commis un détournement de procédure ;

- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées en ce qui concerne la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou ;

- l'administration a méconnu les principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause les déficits fonciers de la SCI Gilou ;

- les déficits fonciers de la SCI Gilou ont été remis en cause en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20 n° 70 ;

- c'est à tort que la plus-value de cession des parts de la société à responsabilité limitée (SARL) France Azur Gestion, réalisée en 2013, a été imposée à l'impôt sur le revenu au taux progressif ;

- la plus-value de cession des parts de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement réalisée en 2015 doit être calculée à partir de la valeur d'apport des titres, et non de leur valeur d'acquisition ;

- l'année 2009 était prescrite lorsque l'administration lui a notifié la rectification relative à la plus-value au titre de l'année 2015 ;

- les impositions correspondant aux plus-values de cession de valeurs mobilières ont été mises à sa charge en méconnaissance des principes de sécurité juridique, de confiance et d'attente légitime ;

- l'administration ne pouvait faire application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, eu égard à la situation de force majeure résultant de l'accident de la circulation qu'il a subi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2022 et le 27 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2013, 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant notamment de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou, dont il est associé, et de la taxation d'office de plus-values de cession de valeurs mobilières. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a expressément répondu aux moyens soulevés par M. B..., tirés de ce que la procédure de rectification serait irrégulière dans la mesure où les propositions de rectification ne seraient pas motivées s'agissant de la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou, de ce que la conduite des opérations de contrôle constituerait un détournement de procédure et l'aurait privé des garanties auxquelles il pouvait prétendre, de ce que son état de santé au moment des contrôles aurait constitué un cas de force majeure de nature à écarter la taxation d'office, de ce que l'administration supporterait la charge de la preuve en ce qui concerne les déficits fonciers de la SCI Gilou, qui ne pouvaient être remis en cause, et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique. Ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables (...) qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; (...) ". Aux termes de cet article L. 67 : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ".

4. Il est constant que l'administration fiscale a régulièrement notifié à M. B..., respectivement le 7 avril 2016 et le 1er août 2016, des mises en demeure de déposer des déclarations modèle 2074 des plus-values réalisées sur les cessions de valeurs mobilières à raison des cessions, en 2013, des parts sociales de la société France Azur Gestion et, en 2015, des parts sociales de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement (GTI). Il résulte de l'instruction que M. B... a répondu à ces mises en demeure par des lettres du 16 avril 2016 et du 22 août 2016, par lesquelles il a indiqué qu'il était en droit de bénéficier au titre de ces plus-values de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dès lors que les cessions sont consécutives à son départ en retraite, et qu'il n'a déposé que le 9 septembre 2016 une déclaration modèle 2074 portant sur la plus-value réalisée en 2015, faisant application de cet abattement. Dans ces conditions, si M. B..., à la suite d'un grave accident de la circulation, a été hospitalisé du 15 mai au 30 juin 2016, il ne justifie pas par les certificats médicaux qu'il produit d'un cas de force majeure l'empêchant de répondre aux mises en demeure, ou, en tout état de cause, faisant obstacle à ce qu'il mesure la portée de ces mises en demeure. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office à son encontre en ce qui concerne les plus-values de cession de valeurs mobilières qu'il a réalisées en 2013 et en 2015.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ". Aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (....) / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) ". Aux termes de l'article L. 13 de ce livre : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, au cours de l'année 2016, a procédé au contrôle sur pièces des déclarations de M. B... au titre des années 2013 à 2015, après avoir procédé aux contrôles sur pièces de SCI dont il est associé, dont la SCI Gilou. Les rectifications proposées le 13 juin 2016 à la SCI Gilou et les 15 juin 2016 et 20 octobre 2016 à M. B..., personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la SCI Gilou en application du 1° de l'article 8 du code général des impôts, procédaient de la remise en cause des déficits fonciers déclarés par la SCI et correspondant à diverses sommes versées à raison de travaux et d'intérêts d'emprunts, alors qu'aucune recette n'avait été déclarée par la société depuis 2012. Les rectifications proposées par ailleurs à M. B... procédaient de la correction de discordances entre le montant des retraites déclarées et les éléments communiqués à l'administration par les caisses de retraite, de discordances relatives aux revenus de capitaux mobiliers dans les mentions portées sur les déclarations de revenus, de l'imposition du montant net des plus-values immobilières réalisées par les SCI dont M. B... est associé et, enfin de la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières des sociétés France Azur Gestion et Immobilière Gestion Transaction Investissement, au regard des mentions des actes de cession des parts et de la déclaration modèle 2074 déposée par M. B... le 9 septembre 2016. Ainsi, l'ensemble des opérations conduites par l'administration à l'égard de la SCI Gilou ne relevait pas d'un examen critique des documents comptables, mais se rattachait à la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, et non d'une vérification de comptabilité au sens du I de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales. De même, le contrôle des déclarations de M. B..., qui n'a pas eu pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus de l'intéressé et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie, constitue un contrôle sur pièces et non un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis un détournement de procédure en mettant en œuvre simultanément le contrôle de sociétés dont il était associé et un contrôle de ses propres déclarations les privant du bénéfice des garanties attachées respectivement à la vérification de comptabilité et à l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que par des propositions de rectification datées du 15 juin et du 20 octobre 2016, relatives respectivement aux années 2013 et 2014, et à l'année 2015, l'administration fiscale, après avoir notamment rappelé les modalités d'imposition des revenus des parts de SCI, a informé M. B... de la remise en cause de l'imputation sur ses revenus fonciers des déficits fonciers de la SCI Gilou déclarés en qualité d'associé de cette société et du montant des rectifications correspondantes, en se référant à la proposition de rectification du 13 juin 2016 adressée à la société, dont une copie a été jointe à la proposition de rectification datée du 15 juin 2016. Cette proposition de rectification du 13 juin 2016 adressée à la SCI Gilou, après avoir rappelé les règles de déduction des charges applicables en matière de revenus fonciers, et notamment celle selon laquelle elles doivent être engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, indique que l'immeuble dont la société est propriétaire n'a dégagé aucune recette depuis l'année 2012, de sorte que les charges déclarées ne peuvent être déduites, et précise le montant des déficits ainsi remis en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées en ce qui concerne la remise en cause des déficits fonciers de la SCI Gilou doit être écarté.

9. En quatrième lieu, en faisant état de la circonstance qu'aucun des autres associés de la SCI Gilou n'aurait fait l'objet d'une procédure de rectification, et en se bornant à affirmer que l'administration se refuserait à admettre les conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime, ainsi que le défaut de motivation et de démonstration du bien-fondé des rectifications, et lui refuserait le bénéfice des principes de sécurité juridique, de confiance et d'attente légitime, M. B... ne démontre pas, en tout état de cause, une méconnaissance par l'administration des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité. Le principe de sécurité juridique n'a dans ces conditions, pas été méconnu.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des déficits fonciers de la SCI Gilou :

10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont (...) personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 15 du même code : " II. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Selon l'article 28 de ce code, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.

11. Il résulte de l'instruction que la SCI Gilou est propriétaire depuis 2007 d'un immeuble sis 5 rue Amesieu à Gilette (Alpes-Maritimes), qui était vacant depuis 2012. L'administration, ainsi qu'il a été dit précédemment, a remis en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI et correspondant à diverses sommes versées à raison de travaux et d'intérêts d'emprunts afférents à cet immeuble. Le requérant fait valoir que la vacance est indépendante de la volonté de la SCI, et résulte de la vétusté de l'immeuble et de difficultés dans l'installation des compteurs électriques dans chaque appartement. Toutefois les pièces qu'il produit, à savoir une lettre datée du 10 janvier 2011, rédigée par la locataire de l'un des appartements de l'immeuble, relative aux problèmes d'humidité, des factures de travaux relatifs à la toiture et à la rénovation de l'immeuble établies en 2014 et en 2015, l'attestation d'une agence immobilière selon laquelle la SCI Gilou lui a confié des mandats en février 2015 pour la recherche de locataires, ainsi que l'attestation d'une autre agence immobilière ne précisant pas l'adresse du bien mis en location, des factures de travaux relatifs à la rénovation d'un immeuble établies en 2013 et 2014 ne mentionnant pas l'adresse de l'immeuble, ainsi que des documents établis en 2015, relatifs au raccordement électrique d'un bien situé rue de la Parra à Gilette, ne sont pas de nature à justifier de la volonté réelle de la SCI de louer l'immeuble situé rue Amesieu, qui a d'ailleurs été revendu en 2017. Ainsi, la SCI Gilou doit être regardée comme s'étant réservé la jouissance de l'immeuble en cause pendant la période en litige. L'administration était, dès lors, fondée à remettre en cause le caractère déductible des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration déduites par la SCI Gilou à raison de cet appartement, et en conséquence à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la société.

12. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans le paragraphe n° 70 de la documentation référencée BOI-RFPI-CHAMP-20-20, cette doctrine ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

S'agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D bis du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (...) ". Aux termes de l'article 150-0 D ter de ce code, dans sa rédaction applicable du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014 : " I.-L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, si les conditions suivantes sont remplies : / (...) 2° Le cédant doit : / (...) c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / (...) 4° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire. (...) ". Aux termes de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018 : " (...) 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158. (...) ".

14. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... est parti en retraite plus de deux ans avant la cession, le 6 août 2013, des parts du capital de la SARL France Azur Gestion, et qu'il détenait 17,36 % des droits sociaux de la société cessionnaire. Il ne pouvait donc revendiquer le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts à raison de la plus-value de cession des titres de la SARL France Azur Gestion.

15. D'autre part, l'administration a pu à bon droit soumettre cette plus-value à l'impôt sur le revenu au taux progressif, sur le fondement du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession des parts de la SARL France Azur Gestion.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 150-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre (...) d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. / (...) Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition (...). / 9. En cas de vente ultérieure (...) de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, (...) le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. (...) ".

17. Il résulte de l'instruction que M. B... a cédé, le 12 novembre 2015, 21 parts du capital de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement, pour un prix de 309 857 euros. Ces parts avaient été reçues par l'intéressé en 2009, en échange de l'apport de parts sociales de la SARL France Azur Gestion. Contrairement à ce qui est soutenu, cet apport était placé, sur le fondement de l'article 150-0 B du code général des impôts, sous le bénéfice du sursis d'imposition qu'il prévoit, l'acte d'apport n'ayant prévu aucune soulte. Ainsi, l'administration était fondée à calculer la plus-value réalisée par M. B... à l'occasion de la cession, en 2015, des parts de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement à partir de la valeur d'acquisition des titres échangés en 2009.

18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 qu'aucune plus-value ne devait être constatée par M. B... à raison de l'échange des titres de la SARL France Azur Gestion intervenue en 2009, et que la plus-value de cession des parts du capital de la SARL Immobilière Gestion Transaction Investissement était imposable au titre de l'année 2015. Par suite, le droit de reprise de l'administration pouvant s'exercer jusqu'au 31 décembre 2018, le moyen tiré de ce que la notification de la proposition de rectification du 20 octobre 2016 serait intervenue après l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration doit être écarté.

20. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration, qui a fait application des textes en vigueur à la date des opérations réalisées par M. B... sur les parts des sociétés France Azur Gestion et Immobilière Gestion Transaction Investissement, ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant méconnu les principes de sécurité juridique, de confiance et d'attente légitime.

En ce qui concerne les pénalités :

21. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ".

22. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas été fondée à faire application de la majoration de 40 % prévue au 1 de l'article 1728 du code général des impôts doit être écarté, sans qu'ait d'incidence à cet égard les circonstances que M. B... a par ailleurs toujours respecté ses obligations déclaratives et que l'administration a proposé une transaction, qui n'a pas été acceptée par le contribuable.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

2

N° 22MA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00446
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CABINET PATRICK HERROU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ma00446 ?
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