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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY01700

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY01700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS l'Or à Dijon a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, et des amendes d'un montant total de 13 545 euros qui lui ont été infligées sur le fondemen

t de l'article 1761 du code général des impôts.



Par un jugement n° 2100272 du 5 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS l'Or à Dijon a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, et des amendes d'un montant total de 13 545 euros qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2100272 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 27 avril 2023, la SAS l'Or à Dijon, représentée par Me Richelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la décharger de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a soulevé d'office, sans respecter le principe du contradictoire, les moyens tirés de ce que l'avis de vérification de comptabilité du 10 décembre 2018 couvrait également la taxe sur les métaux précieux, et de ce que le désaccord en litige n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article L. 59 A du livre des procédures dès lors notamment que l'assiette de la taxe sur les métaux précieux ne se confond ni avec le bénéfice taxable ni avec le chiffre d'affaires du contribuable ;

- le tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait, et a dénaturé ses écritures ;

- la vérification de comptabilité se rapportant à la taxe sur les métaux précieux est irrégulière ;

- la réponse aux observations du contribuable élude les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 382483 du 11 mars 2015 ;

- ses moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité en matière de taxe sur les métaux précieux et de l'irrégularité de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas été abordés lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, lequel n'a ainsi pas été effectif ; ces deux moyens n'ont pas fait l'objet d'une réponse orale, ni d'une réponse écrite motivée de la part de l'interlocuteur départemental ;

- l'administration aurait dû saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui était compétente pour statuer dès lors que la taxe sur les métaux précieux constitue une taxe sur le chiffre d'affaires ; l'article 150 VI du code général des impôts vise le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ; la plus-value libératoire est exclue du revenu imposable soumis à l'impôt sur le revenu et la taxe sur les métaux précieux est assise sur le chiffre d'affaires et non sur le revenu ; en outre, le site internet " Service Public " indique que la taxe sur les métaux précieux est une taxe annexe à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle est assise, liquidée et recouvrée comme cette taxe ; de plus, la déclaration n° 2091 SD relative à la taxe sur les métaux précieux précise que dans certains cas la déclaration de cette taxe peut se faire sur la déclaration de chiffre d'affaires CA3 ou CA12 servant de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée ; ces interprétations sont opposables à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- le Conseil d'Etat, dans une décision n° 382483 du 11 mars 2015, a annulé l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 8 janvier 2015 en son paragraphe 20 qui indiquait qu'il fallait imposer les métaux précieux destinés à la fonte, sans limiter cette annulation aux bijoux, et alors que l'administration a fondé ses rehaussements sur cette instruction ; cette décision du Conseil d'Etat est définitive et a autorité de la chose jugée ; aucune disposition législative ou réglementaire n'a été prise depuis la décision du Conseil d'Etat pour remplacer la doctrine administrative qui prévoyait la taxation des objets destinés à la fonte ; la nouvelle instruction administrative référencée BOI-RPPM-PVBMC-20-10 du 31 décembre 2018 a supprimé la référence à " y compris les objets destinés à la fonte " pour tous les biens destinés à la fonte et non seulement pour les bijoux, et elle est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; une pièce d'or ou en argent en très mauvais état n'a plus de caractère précieux dès lors qu'elle se négocie à environ 15 % seulement de la valeur boursière et que la nature du métal entre pour une très faible partie dans la valeur d'une pièce qui est constituée avant tout par sa rareté, son ancienneté et son état ; en outre, certaines pièces montées en bague sont fortement dépréciées en raison des marques d'attache ;

- l'amende de 25 % est injuste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS l'Or à Dijon, qui exerce l'activité d'achat et de revente de métaux précieux sous l'enseigne " Numis 21 ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, de taxe forfaitaire sur la vente de métaux précieux et de contributions au remboursement de la dette sociale portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les métaux précieux et de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'ensemble de la période vérifiée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été abandonnés au stade de l'interlocution, l'administration a mis en recouvrement, le 31 janvier 2020, des rappels de taxe sur les métaux précieux, des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, des intérêts de retard et une amende sur le fondement de l'article 1761 du code général des impôts. La SAS l'Or à Dijon relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de l'amende qui lui a appliquée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal administratif n'a pas relevé d'office que l'avis de vérification de comptabilité du 10 décembre 2018 couvrait également la taxe sur les métaux précieux, ni que le désaccord en litige n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article L. 59 A du livre des procédures. Par suite, la SAS l'Or à Dijon n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier pour non-respect du contradictoire.

3. En second lieu, la SAS l'Or à Dijon soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ont entaché le jugement attaqué d'erreurs de droit ainsi que d'erreurs de fait, et ont dénaturé ses écritures. De tels moyens, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé, doivent, dès lors, être écartés.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) ".

5. Il résulte de l'avis de vérification de comptabilité du 10 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée que la vérificatrice a demandé à la SAS l'Or à Dijon de tenir à sa disposition ses documents comptables sous la forme d'une copie des fichiers des écritures comptables si la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, lors de sa première intervention sur place, prévue le 8 janvier 2019. Il est constant qu'à cette date, la société requérante, qui tient une comptabilité informatisée, ne lui a pas remis, sous forme dématérialisée, les fichiers de ses écritures comptables, ainsi que cela ressort du procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité informatisée dressé le même jour par la vérificatrice. Par l'avis de vérification de comptabilité complémentaire du 14 janvier 2019, remis en main propre à la SAS l'Or à Dijon, la vérificatrice lui a indiquée qu'elle se présenterait à son siège social le 24 janvier 2019 pour une vérification de comptabilité portant notamment sur la taxe forfaitaire sur la vente de métaux et objets précieux au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018. Si la SAS l'Or à Dijon soutient que la vérificatrice a eu accès, les 8 et 14 janvier 2019 à sa comptabilité sous format papier, à son livre de police manuscrit et à ses facturiers et qu'elle a, à ces dates, procédé au contrôle de la taxe sur les métaux précieux, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, et alors qu'une vérification de comptabilité a pour objet de contrôler, sur place, la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité relative à la taxe sur les métaux précieux aurait débuté avant la remise de l'avis de vérification du 14 janvier 2019 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. "

7. Contrairement à ce que soutient la SAS L'Or à Dijon, la réponse aux observations du contribuable du 22 juillet 2019 apporte une réponse aux arguments soulevés par elle dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, s'agissant des conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2015 ayant partiellement annulé l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-PVBMC-20-10. Par suite, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée.

8. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. ". Le paragraphe intitulé " En cas de désaccord avec le vérificateur " du chapitre relatif à la conclusion du contrôle de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. "

9. D'une part, la possibilité pour le contribuable de s'adresser, dans les conditions précisées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d'imposition d'office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l'administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d'un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées. A ce second moment, cette garantie consiste pour le contribuable à pouvoir, avant la mise en recouvrement, saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l'interlocuteur départemental de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s'est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable.

10. Il ressort de la lettre de saisine de l'interlocuteur départemental du 18 octobre 2019, postérieure à la notification de la réponse aux observation du contribuable du 22 juillet 2019, que la SAS l'Or à Dijon a fait état d'un vice de procédure entachant la vérification de comptabilité en matière de taxe sur les métaux précieux et d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois, alors que ces points de contestation ne concernent pas le bien-fondé des rectifications envisagées, qui seul peut faire l'objet d'échanges avec l'interlocuteur à ce stade de la procédure, la SAS l'Or à Dijon ne saurait utilement faire valoir qu'au cours de l'entretien du 25 novembre 2019 avec l'interlocuteur départemental, ce dernier ne les aurait pas abordés, ce qui n'est, au demeurant, pas démontré.

11. D'autre part, si la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental ou régional posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur départemental ou régional informe le contribuable des résultats de sa démarche, ni qu'il prenne position par écrit sur la demande du contribuable.

12. Si la SAS l'Or à Dijon soutient que dans sa lettre du 28 novembre 2019, l'interlocuteur départemental ne s'est pas prononcé sur la régularité de la procédure de vérification au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et sur le refus de l'administration de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, la requérante ne pouvant, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur ce point, des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration.

13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation. "

14. D'une part, la taxe sur les métaux précieux, qui n'est due que par les personnes qui vendent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé des métaux précieux ou des objets d'art, ne présente pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, dès lors qu'elle n'a pas de caractère général, qu'elle ne s'applique pas à chaque stade du processus de production et de distribution des métaux précieux et qu'elle n'a pas une assiette limitée à la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître du litige opposant la SAS l'Or à Dijon à l'administration fiscale en matière de taxe sur les métaux précieux doit être écarté.

15. La société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des mentions du site internet " Entreprendre.Service-Public.fr " indiquant que la taxe sur les métaux précieux est une taxe annexe à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle assise, liquidée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'émanent pas de l'administration fiscale, ni des indications contenues dans le formulaire de déclaration n° 2091 SD relatif à la taxe sur les métaux précieux, qui se borne à indiquer que, dans certains cas, la déclaration de cette taxe peut être faite sur la déclaration de chiffre d'affaires CA3 ou CA12, sans procéder à la qualification de cette taxe.

Sur le bien-fondé des impositions :

16. Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. ". Aux termes du 4° de l'article 150 VJ de ce code, sont exonérées de la taxe " Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 euros ". Aux termes de l'article 150 VK du même code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2018 : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. II. - La taxe est égale : 1° A 10 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. ". Le taux précité de 10 % a été porté à 11 % à compter du 1er janvier 2018.

17. Il résulte des dispositions précitées de l'article 150 VI du code général des impôts que la taxe forfaitaire s'applique aux métaux précieux, quel que soit leur état et leur destination.

18. Si, par un arrêt n° 382483 du 11 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé certaines dispositions de l'instruction fiscale BOI-RPPM-PVBMC-20-10 publiée le 1er avril 2014, intitulée " Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Application de plein droit de la taxe forfaitaire ", à savoir, au paragraphe 20, les mots : " y compris les objets destinés à la fonte ; les autres objets en métaux précieux font partie des bijoux énumérés au I-B-2 § 50 " et à l'alinéa relatif aux articles de bijouterie ou de joaillerie du paragraphe 50, les mots : " Lorsqu'ils sont destinés à la fonte par l'acquéreur, ces articles font partie des métaux précieux (cf. I-A § 20) ", il a retenu, dans les motifs de cette décision, qu' " il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 150 VI du code général des impôts que, pour l'application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, les cessions à titre onéreux ou les exportations de bijoux relèvent du champ d'application du 2° du I de cet article et non du 1° du I du même article, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils auraient été acquis en vue d'être fondus ; que, par voie de conséquence, le taux qui leur est applicable est celui de 6 % que prévoit le 2° du II de l'article 150 VK du même code, et non celui de 10 % prévu au 1° ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SAS l'Or à Dijon, le Conseil d'Etat a statué sur les bijoux et non sur les métaux précieux, en décidant que les cessions et exportations de bijoux relèvent dans tous les cas du champ d'application du 2° du I de l'article 150 VI du code général des impôts, quand bien même ils sont destinés à la fonte.

19. L'administration s'est fondée, pour procéder aux rehaussements en litige, sur les dispositions précitées de l'article 150 VI du code général des impôts, et non, comme le soutient la requérante, sur l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-PVBMC-20-10.

20. L'or et l'argent dont sont constitués les pièces et lingots acquis par la SAS l'Or à Dijon étant des métaux précieux, quel que soit leur état et leur destination, l'administration a pu à bon droit appliquer la taxe sur les métaux précieux à ces achats en application de l'article 150 VI du code général des impôts.

21. La SAS l'Or à Dijon n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes n° 20 et 50 de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-PVBMC-20-10, dans sa version du 31 décembre 2018, qui est postérieure aux taxes en litige. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de ces mêmes paragraphes, dans leur version en vigueur au 8 janvier 2015, qui ne donnent pas, compte tenu de la décision n° 382483 du 11 mars 2015, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent arrêt.

22. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux, ni par voie de conséquence, celle des cotisations de contribution au remboursement de la dette sociale.

Sur les amendes :

23. Aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : " Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : (...) Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM. "

24. La SAS l'Or à Dijon n'a pas collecté la taxe sur les métaux précieux sur les achats de lingots d'or destinés à la fonte, de pièces d'or destinées à la fonte et de pièces d'argent, ce qui suffit à justifier l'application de l'amende prévue par ces dispositions, la circonstance qu'elle ait cru, de bonne foi, que les achats destinés à la fonte ne relevaient pas de la taxe forfaitaire étant, à cet égard, sans incidence.

25. Il résulte de ce qui précède que la SAS l'Or à Dijon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et en tout état de cause celles relatives aux dépens, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS l'Or à Dijon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS l'Or à Dijon et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

A. Porée

La présidente,

A. Courbon

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01700
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : RICHELET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly01700 ?
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