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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY00302

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY00302


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1907300 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour


> Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Duret, demandent à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907300 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Duret, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la pièce qualifiée d'atelier était initialement une chambre, qui était habitable ;

- les quatre pièces au niveau des combles étaient originellement destinées à l'habitation en tant que chambres de service ;

- les travaux de restructuration interne d'une habitation ne doivent pas nécessairement être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction ; l'importance des travaux nécessités par la vétusté ou le mauvais état général de l'immeuble ne sont pas de nature à exclure le caractère déductible des dépenses correspondantes ;

- les travaux sont dissociables ;

- les fournisseurs de la SCI XT66 ont établi des factures distinctes de celles relatives à des dépenses non déductibles ;

- la partie Ouest de la dépendance n'a pas changé de destination ;

- la réfection de la toiture de la dépendance constitue une dépense de travaux indépendants fonctionnellement et techniquement des travaux non déductibles ;

- le crépissage des murs intérieurs de la partie Ouest de la dépendance est déductible dès lors que cette partie Ouest n'a pas changé de destination et que ces travaux portent sur un local distinct de la partie Est à usage d'habitation ;

- ils peuvent également déduire les travaux de remplacement de la porte au niveau de la partie de la dépendance à usage d'entrepôt ainsi que ceux de réfection des dalles de sol et de plafond ;

- les factures permettent d'identifier les travaux déductibles et ceux non déductibles concernant la dépendance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les dépenses contestées au titre de l'année 2014 dans les conclusions de M. et Mme C... devant le tribunal administratif et la cour sont de montants supérieurs à ceux notifiés dans la proposition de rectification ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bobichon, représentant M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI XT66, constituée le 8 novembre 2012 et dont le capital social est détenu par M. et Mme C... à hauteur de 50 % chacun, a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers. Elle a acquis, le 1er février 2013, un ensemble immobilier situé à Aix-les-Bains (73100) composé d'une maison d'habitation et d'une dépendance à usage de garage-entrepôt. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur place portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel l'administration a considéré que des travaux réalisés en 2013, 2014 et 2015 sur cet ensemble immobilier n'étaient pas déductibles de ses revenus fonciers en application de l'article 31-I-1° b) du code général des impôts. La SCI XT66 relevant du régime d'imposition prévu à l'article 8 du même code, M. et Mme C... ont été assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016, assorties d'intérêts de retard et, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. En outre, ne sont pas déductibles les travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration, lorsqu'ils sont indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement.

3. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. La SCI XT66 a réalisé des travaux consistant, s'agissant de la maison à usage d'habitation, à créer cinq appartements : deux appartements de deux pièces au rez-de-chaussée, dont l'un aux lieu et place d'un atelier et du garage et trois appartements à l'étage, dont deux en duplex intégrant les combles. La SCI XT66 a également entrepris des travaux sur la dépendance, ayant pour objet, selon M. et Mme C..., de créer, dans la partie Est, un local à usage d'habitation et de rénover la partie Ouest en maintenant sa destination initiale d'entrepôt.

5. En premier lieu, il est constant que le garage attenant à la maison d'habitation a été transformé en appartement, M. et Mme C... indiquant, à cet égard, que les dépenses correspondantes n'ont pas été déduites des revenus fonciers de la SCI. S'ils font valoir que l'atelier était antérieurement affecté à l'habitation, ils ne le démontrent pas en se bornant à produire une photographie faisant apparaître un point d'éclairage, alors que cette pièce était qualifiée d'atelier dans l'acte de vente du 1er février 2013 et que le croquis de situation annexé à cet acte ne fait apparaître aucune ouverture sur les pièces à vivre du rez-de-chaussée. Les requérants ne démontrent pas davantage qu'eu égard à leur conception, leur aménagement et leurs équipements, les combles étaient originellement affectés à l'habitation, alors que les photographies et plans produits font apparaître quatre pièces de faible hauteur, très mansardées, dont certaines sont dépourvues de fenêtres et auxquelles on accède par une simple trappe. Dans ces conditions, la transformation de l'atelier et des combles en appartements ont entraîné une augmentation de la surface habitable. Par suite, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles des revenus fonciers de la SCI XT66.

6. Si certaines parties de la maison, à savoir le deuxième appartement du rez-de-chaussée et le troisième appartement du premier étage sans ouverture sur les combles n'ont subi aucune transformation ayant eu pour effet d'augmenter le volume ou la surface habitable ou d'affecter le gros œuvre, les factures produites par M. et Mme C... ne permettent pas, en tout état de cause, d'identifier les dépenses correspondant aux travaux se rapportant spécifiquement à ces deux appartements. Par suite, les travaux les concernant ne sont pas davantage déductibles.

7. En second lieu, si l'acte de vente du 1er février 2013 fait seulement référence à la maison d'habitation, un notaire de l'office notarial en charge de la vente a indiqué, dans une attestation du 6 octobre 2020, qu'il résulte de l'avis des domaines en date du 26 mars 2012, annexé à l'acte de vente, que le bien vendu se composait d'une maison à usage d'habitation, d'un bâtiment à usage d'atelier mitoyen avec la propriété voisine et terrain de dépendance et que c'est par suite d'une erreur de plume qu'il a été omis de mentionner, dans la désignation du bien vendu, le bâtiment à usage d'atelier mitoyen avec la propriété voisine. Dans ces conditions, la SCI XT66 doit être regardée comme étant propriétaire de la dépendance, ce que ne conteste pas sérieusement le ministre.

8. Il est constant que la partie Est de la dépendance a été transformée de garage-entrepôt en un local à usage d'habitation, et que les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles des revenus fonciers de la SCI XT66, ainsi que le reconnaissent M. et Mme C..., qui indiquent que la SCI ne les a pas déduits. Les requérants se prévalent, en revanche, du caractère déductible de travaux de réfection de la toiture de la dépendance, de crépissage des murs intérieurs de la partie Ouest, de remplacement de la porte de cette partie Ouest et de réfection des dalles de sol et de plafond. Toutefois, les factures produites au dossier ne permettent ni de déterminer la nature exacte des travaux réalisés sur cette dépendance, ni de distinguer les travaux se rapportant à la maison d'habitation et à la dépendance ou aux parties Est et Ouest de celle-ci. Dans ces conditions, et à supposer même que les travaux afférents à la transformation de la partie Est en local à usage d'habitation soient dissociables de ceux de la partie Ouest, dont l'administration indique, au demeurant, qu'ils ont eu pour objet de créer deux locaux commerciaux, M. et Mme C... n'établissent pas le caractère déductible des charges déduites à ce titre des revenus fonciers de la SCI XT66.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

A. Porée

La présidente,

A. Courbon

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

2

N° 22LY00302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00302
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable. - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly00302 ?
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