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21/12/2023 | FRANCE | N°22DA00719

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 22DA00719


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 10 février 2023, 12 avril 2023 et 17 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué aux parties, les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de la Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, demandent à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogéné

rateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2022 et des mémoires enregistrés les 10 février 2023, 12 avril 2023 et 17 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué aux parties, les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de la Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq, représentées par Me Francis Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cet arrêté ou de prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) à suspendre l'exécution des parties non viciées de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt pour agir ;

- les capacités financières de la pétitionnaire ne sont pas décrites avec une précision suffisante ;

- l'étude d'impact est lacunaire ;

- l'avis de l'autorité environnemental est irrégulier ;

- l'article R. 122-6 du code de l'environnement méconnaît l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et l'article L. 122-1 du même code ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-1 en raison d'atteintes au paysage, à la commodité du voisinage et à l'avifaune ;

- il méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article 6 de la convention d'Aarhus ;

- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les articles A2, A6 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne ;

- il méconnaît les articles Ap1, Ap2 et Ap13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2023 et 10 novembre 2023, la société Ferme éolienne du Torpt, représentée par Me Yaël Cambus, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) à la mise à la charge des requérantes de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérantes n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérantes n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

Par une intervention enregistrée le 2 octobre 2023, M. B... A... demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête.

Il soutient que :

- l'enquête publique est irrégulière ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;

- l'étude d'impact est lacunaire ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- il méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 512-1 du même code ;

- il méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code.

Par un courrier du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour intervenir de M. B... A....

Par un courrier du 20 octobre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle régularisation des moyens tirés de la méconnaissance des articles A2, A6 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne et des articles Ap1, Ap2 et Ap 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc.

Par un mémoire du 10 novembre 2023, le préfet de l'Eure a présenté des observations en réponse au courrier du 20 octobre 2023 mentionné ci-dessus.

Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle régularisation du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'Aarhus ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Anne-Marie Mazetier représentant les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de la Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq et de Me Yaël Cambus, représentant la société Ferme éolienne du Torpt.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 17 mai 2013 une demande d'autorisation aux fins d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de l'Eure a autorisé les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison. Les communes de Tourville-la-Campagne, de Saint-Meslin-du-Bosc, de la Haye-du-Theil, du Bosc-du-Theil et du Troncq demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les fins de non recevoir :

En ce qui concerne le droit applicable :

2. Aux termes du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : " Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ".

3. En outre, le 2° du même article dispose : " Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ".

4. En l'espèce, par un arrêt n°19DA00501 du 29 décembre 2020, la cour a annulé l'arrêté du 8 juin 2016 par lequel le préfet de l'Eure avait refusé la demande d'autorisation présentée par la société Ferme éolienne du Torpt, en tant seulement que celui-ci portait sur les aérogénérateurs E1 et E4 et le poste de livraison. A la suite de cette annulation, le préfet de l'Eure, ressaisi dans cette mesure de la demande initiale, a autorisé par l'arrêté attaqué les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison.

5. Dès lors que la demande initiale a été déposée le 17 mai 2013, l'autorisation litigieuse a été instruite et délivrée, conformément au 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, selon les dispositions du code de l'environnement antérieures à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Cependant, en vertu du même 2°, l'autorisation litigieuse est soumise, depuis sa délivrance, au régime de " l'autorisation environnementale " au sens du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Dans ces conditions, les dispositions de ce chapitre relatives aux conditions dans lesquelles une autorisation environnementale peut être contestée sont en l'espèce applicables.

En ce qui concerne l'intérêt pour agir :

6. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative :/ (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Aux termes du I de l'article L. 181-3 du même code : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la commodité du voisinage, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

7. Il résulte de l'instruction que le projet comporte quatre aérogénérateurs d'une hauteur totale de 150 mètres et qu'il sera implanté sur le territoire des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc. Par son implantation et ses dimensions, le projet entraînera des incidences paysagères sur le territoire de ces deux communes d'implantation, notamment sur le site classé auquel appartient l'église de Tourville-la-Campagne. Par suite, ces communes justifient d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté attaqué et les fins de non recevoir opposées par le ministre et la société Ferme éolienne du Torpt doivent être écartées.

Sur la recevabilité de l'intervention :

8. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure. En outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention.

9. En se prévalant de sa seule qualité de député de la quatrième circonscription de l'Eure, M. B... A..., qui réside au demeurant à Louviers, ne justifie pas d'un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir dans la présente instance. Son intervention ne peut dès lors être admise.

Sur l'office du juge du plein contentieux :

10. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

11. Conformément à ces règles, la légalité externe de l'autorisation litigieuse doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. En revanche, sa légalité interne doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur à la date du présent arrêt, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le contenu de la demande d'autorisation :

S'agissant des capacités financières :

12. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2 (...) mentionne : / (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.

14. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

15. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande initiale, la pétitionnaire a indiqué que le projet serait financé par la société CN'Air, dont l'intégralité du capital social est détenue par la société Compagnie nationale du Rhône (CNR), sans toutefois produire d'engagement de financement de la part de l'une ou l'autre de ces sociétés. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé la cour aux points 28 à 30 de son arrêt n°19DA00501 du 29 décembre 2020, ces éléments ne sont pas suffisamment précis et étayés au regard des prescriptions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement.

16. Toutefois, la pétitionnaire a fourni le 18 février 2021 au préfet de l'Eure des éléments complémentaires sur ses capacités financières, lesquels ont été portés à la connaissance du public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 4 mai au 7 juin 2021. Il résulte de ces éléments que le projet, qui nécessite un investissement de 15 040 000 euros, sera financé par la société FE Zukunftsenergien (FEAG), qui détient l'intégralité du capital social de la société Ferme éolienne du Torpt.

17. Pour justifier de cet engagement financier, la pétitionnaire a produit, dans le dossier mis à la disposition du public, une lettre signée le 12 janvier 2021 par le président de la société FEAG, aux termes de laquelle : " La soussignée FEAG s'engage dès à présent (...) à mettre à la disposition de la société les capacités financières afin que la société puisse mener à bien le projet de parc éolien et assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans le cadre de la construction et de l'exploitation de ce projet, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ".

18. En outre, pour justifier des capacités financières de la société FEAG, la pétitionnaire a indiqué dans le dossier d'enquête publique que cette société avait financé " 477 MW soit l'équivalent de 29 parcs éoliens de capacités individuelles variant de 4,6 à 35,1 MW en France ", tout en produisant une lettre datée du 5 janvier 2021 par laquelle l'établissement BPI France a manifesté son " intérêt " pour le financement du projet porté par la société FEAG.

19. Ces éléments doivent être regardés comme suffisamment précis et étayés au regard des prescriptions précitées de l'article R. 512-3 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit ainsi être écarté.

S'agissant de l'étude d'impact :

20. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) ".

21. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que le degré de protection de neuf espèces d'oiseaux, à savoir le busard des roseaux, le busard cendré, le traquet motteux, le busard Saint-Martin, le bruant jaune, le vanneau huppé, le bouvreuil pivoine, le faucon hobereau et le hibou moyen-duc, a été renforcé après la préparation de l'étude d'impact et avant l'édiction de l'arrêté attaqué, il résulte toutefois de l'instruction que seuls le vanneau huppé, le bruant jaune et le bouvreuil pivoine ont été identifiés en 2009-2010 sur le site du projet et que l'étude d'impact ne relève aucun risque particulier les visant.

22. En second lieu, si les requérantes soutiennent que les prospections ayant servi à l'établissement de l'étude d'impact, réalisées en 2009 et 2010, sont caduques et qu'à la date de l'arrêté attaqué, de nouvelles espèces, notamment migratrices, fréquentent le site, elles produisent une étude réalisée en mars 2022 à partir de relevés ornithologiques qui relèvent la présence d'espèces dans des communes situées à plusieurs kilomètres du projet ou qui énumèrent des espèces sans préciser leur localisation exacte et leur degré de sensibilité à l'éolien.

23. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

S'agissant du cadre juridique :

24. D'une part, aux termes du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 visée ci-dessus : " Les Etats membres désignent les autorités qu'il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d'environnement, sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et programmes ". S'agissant des projets publics et privés, le paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 visée ci-dessus dispose : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas (...) ".

25. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

26. D'autre part, l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ".

27. En vertu du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

28. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.

29. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

S'agissant de l'avis du 24 octobre 2013 :

30. Il résulte de l'instruction que l'avis émis le 24 octobre 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie en sa qualité d'autorité environnementale a été préparé par le " pôle développement durable - évaluation environnementale " de la DREAL de Haute-Normandie, tandis que l'arrêté attaqué pris par le préfet de l'Eure a été préparé par " l'unité bidépartementale Eure Orne " de la DREAL de Normandie, région qui a été créée par le 2° du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 visée ci-dessus et qui, en vertu du II du même article, a succédé aux régions de Basse-Normandie et de Haute-Normandie qu'elle regroupe, " dans tous leurs droits et obligations ".

31. Dès lors que la demande d'autorisation a été instruite par un service placé sous l'autorité d'une direction régionale qui a succédé à celle qui avait autorité sur le service ayant préparé l'avis environnemental du 24 octobre 2013, sans que ce dernier service ne dispose d'une autonomie fonctionnelle au sein de sa direction de rattachement, l'arrêté attaqué et l'avis environnemental doivent être regardés comme ayant été préparés sous l'autorité de la même direction régionale sans que soient respectées les exigences énoncées ci-dessus résultant de la directive du 13 décembre 2011.

32. Ce vice de procédure, qui est susceptible en l'espèce d'avoir privé le public d'une garantie, entache d'illégalité l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne l'enquête publique :

33. Aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention d'Aarhus relatif à la " participation du public aux décisions relatives à des activités particulières " : " Chaque partie : / (...) / b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ".

34. Aux termes du quatrième paragraphe du même article : " Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l'ordre juridique interne.

35. Il résulte de l'instruction qu'avant l'organisation de la première enquête publique, les communes d'implantation et le public ont été informés du projet à l'occasion de deux réunions organisées les 8 et 16 avril 2013 respectivement à Saint-Meslin-du-Bosc et à Tourville-la-Campagne, auxquelles les habitants de ces communes ont été invités " par l'envoi de tracts dans les boites aux lettres " et au cours desquelles le projet a été présenté à une " vingtaine de personnes ". A ce stade de la procédure, la demande d'autorisation n'ayant pas même été déposée, toutes les options étaient encore possibles, nonobstant la formulation, maladroite, de la demande d'autorisation évoquant une " forme quasi-définitive " du projet.

36. En outre, au cours de la première enquête publique, qui s'est déroulée du 19 mai au 21 juin 2014, puis de la seconde, qui s'est déroulée du 4 mai au 7 juin 2021, le public a été mis à même de s'exprimer sur le projet proposé par la pétitionnaire, à un stade de la procédure où le préfet de l'Eure pouvait apporter toute modification utile au projet, y compris des prescriptions complémentaires, au vu notamment des observations et avis du public. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus doit être écarté.

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'absence de dérogation " espèces protégées " :

S'agissant du cadre juridique :

37. Aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

38. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

39. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant des incidences sur l'avifaune protégée :

40. Quant au faucon crécerelle, espèce protégée mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, il résulte de l'étude d'impact que, dans un rayon d'environ deux kilomètres, aucun spécimen n'a été observé de septembre 2009 à janvier 2010, tandis qu'un seul spécimen a été observé d'avril à juin 2010. En outre, il résulte du relevé ornithologique produit par les requérantes qu'un spécimen a été observé le 17 octobre et le 1er novembre 2021 à Saint-Nicolas-du-Bosc à environ deux kilomètres du projet et un autre le 1er novembre 2021 au Torpt à environ quarante kilomètres du projet.

41. Compte tenu de cette faible fréquentation des abords du site et alors qu'aucun spécimen n'a été observé sur la zone d'implantation du projet, le préfet de l'Eure a pu estimer à bon droit que le projet ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à cette espèce et qu'il ne nécessitait dès lors pas une demande de dérogation " espèces protégées ".

42. Quant à la buse variable, espèce protégée mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 visé ci-dessus, il résulte de l'étude d'impact que, dans un rayon d'environ deux kilomètres, quatre spécimens ont été observés de septembre 2009 à janvier 2010, tandis qu'aucun spécimen n'a été observé d'avril à juin 2010. En outre, il résulte du relevé ornithologique produit par les requérantes qu'un spécimen a été observé le 17 octobre 2021 à la " Montée-Saint-Nicolas / La Haye-du-Theil " à environ deux kilomètres du projet et deux le même jour à " Le Torpt / Le Gros-Theil " à une distance comprise entre deux et quarante kilomètres.

43. Compte tenu de cette faible fréquentation des abords du site et alors qu'aucun spécimen n'a été observé sur la zone d'implantation du projet, le préfet de l'Eure a pu estimer à bon droit que le projet ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à cette espèce et qu'il ne nécessitait dès lors pas une demande de dérogation " espèces protégées ".

44. Quant aux autres espèces protégées d'oiseaux, les requérantes ne produisent aucun élément précis et circonstancié sur l'existence d'un risque suffisamment caractérisé d'atteinte. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

45. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Parmi ces intérêts, figurent la commodité du voisinage, la santé publique, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, ainsi que la conservation des sites.

S'agissant du paysage, de la commodité du voisinage et de la santé publique :

46. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que le projet prendra place au nord du plateau de Neubourg, au sein de la " sous-entité paysagère le Roumois ", sur des terrains agricoles ouverts, émaillés par un réseau régulier de villages et marqués, au sud et à l'ouest, par des zones boisées. Il est constant que l'éolienne n°1 est située à 750 mètres des habitations de La Hay-du-Theil et à 770 mètres de celles de Tourville-la-Campagne, l'éolienne n°2 à 550 mètres des habitations de Saint-Meslin-du-Bosc, l'éolienne n°3 à 580 mètres des habitations du même village et l'éolienne n°4 à 610 mètres des habitations de Tourville-la-Campagne.

47. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que le projet portera une atteinte excessive au paysage, elles ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, d'une part, le paysage environnant ne présente pas, au vu des photomontages produits, d'intérêt particulier, étant notamment marqué par une ligne à haute tension, et que, d'autre part, l'arrêté attaqué prescrit, en son article 6.4, que " l'ensemble du réseau électrique lié au parc est enterré ".

48. En deuxième lieu, si le projet est visible depuis les lieux de vie de plusieurs villages, il résulte des photomontages produits, notamment celui n°10 pris depuis la rue principale de Saint-Meslin-du-Bosc et ceux n°7 et 12 pris en sortie nord et depuis le centre urbain de La Haye-du-Theil, que les aérogénérateurs ne seront pas covisibles avec d'autre parc éolien et que, par leur disposition spatiale, leur hauteur et leur distance d'éloignement, ils n'entraîneront pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage.

49. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que le projet entraînera des nuisances sonores pour les riverains, elles ne produisent pas d'élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, d'une part, le projet respecte la distance minimale d'éloignement de 500 mètres fixée à l'article L. 515-44 du code de l'environnement et que, d'autre part, l'arrêté prescrit, en son article 8.1, la mise en œuvre d'un " plan de bridage acoustique " " dès la mise en service du parc " dans les conditions prévues à l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 visé ci-dessus ainsi qu'en son article 8.2, l'obligation de renforcer ou d'ajuster ce plan " au regard des résultats des mesures réalisées et après information de l'inspection des installations classées ".

S'agissant de l'avifaune :

50. Ainsi qu'il a été dit, il ne résulte pas de l'instruction que le projet présente un risque suffisamment caractérisé pour des espèces protégées d'oiseaux, notamment le faucon crécerelle et la buse variable. En outre, si les requérantes soutiennent, en se référant notamment aux conclusions d'une étude ornithologique réalisée en 2022, que d'autres espèces d'oiseaux ont été identifiées dans le secteur, parfois à plusieurs kilomètres du projet, elles ne produisent pas d'élément précis et circonstancié sur leur fréquentation du site d'implantation du projet ou sur leur vulnérabilité à l'éolien.

51. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 181-3 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les distances d'éloignement par rapport aux habitations :

52. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ".

53. Si les requérantes soutiennent que le projet entraînera des incidences négatives sur la santé des populations résidant à proximité, elles ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations, alors que, d'une part, pour les motifs énoncés ci-dessus, aucune nuisance visuelle ou sonore excessive n'est démontrée et que, d'autre part, le projet respecte la distance minimale d'éloignement de 500 mètres prévue par les dispositions précitées de l'article L. 515-44 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'insuffisance de la distance d'éloignement des habitations doit être écarté.

En ce qui concerne le respect des dispositions locales d'urbanisme :

S'agissant du droit applicable :

54. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (...) ".

55. Il résulte de ces dispositions que le règlement et les documents graphiques du plan local d'urbanisme sont opposables à l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que les prescriptions de celui-ci qui déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation des sols et les natures d'activités interdites ou limitées s'imposent aux autorisations d'exploiter délivrées au titre de la législation des installations classées.

56. En l'espèce, la circonstance qu'avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet de l'Eure avait délivré, par des arrêtés du 26 février 2021, les permis de construire les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison ne le dispensait pas d'examiner la conformité de la demande d'autorisation d'exploiter ce parc aux règlements et documents graphiques des plans locaux d'urbanisme des communes de Tourville-la-Campagne et de Saint-Meslin-du-Bosc, dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme.

57. Conformément à la règle rappelée au point 11, les dispositions locales d'urbanisme opposables au projet litigieux sont celles qui étaient en vigueur à la date de la délivrance de l'arrêté attaqué.

S'agissant de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne :

58. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 151-11 du même code : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole (...) ".

59. D'autre part, aux termes de l'article A 1, intitulé " Types d'occupations ou d'utilisations des sols interdits ", du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne dans sa rédaction approuvée le 24 novembre 2016 : " Ce qui n'est pas mentionné à l'article A2 est interdit (...) ". Aux termes de l'article A 2, intitulé " Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales ", du même règlement : " (...) Les parcs industriels d'aérogénérateurs éoliens sont autorisés à la condition que l'implantation des aérogénérateurs soit réalisée avec un recul minimal de 750 mètres par rapport aux limites des zones d'habitat UA, AUA et Nh ".

60. Ces dispositions de l'article A 2, qui ont pour objet de définir les conditions d'utilisation et d'occupation des sols en zone agricole et les types d'activités qui y sont interdites ou limitées, interdisent la construction de parcs éoliens " industriels " dans certaines parties de cette zone. Alors même que ces parties sont délimitées au moyen d'une distance d'éloignement minimale par rapport aux zones d'habitat UA, AUA et Nh, l'article A 2 est opposable au projet en application de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme.

61. La société Ferme éolienne du Torpt soutient en défense que les dispositions de l'article A2 sont entachées d'illégalité et que, pour ce motif, le préfet de l'Eure aurait dû en écarter en l'espèce l'application.

62. D'une part, l'article L. 553-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 24 novembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne, devenu l'article L. 515-44 du code de l'environnement, fixe une règle d'éloignement minimale de 500 mètres entre " les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres " et " les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme " localement applicables. Toutefois, cet article, qui ne fixe qu'une distance minimale d'éloignement, n'interdit pas aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de fixer, au regard de circonstances locales, une distance d'éloignement plus élevée.

63. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment de la note expliquant les modifications apportées en 2016 au règlement du plan local d'urbanisme que les auteurs du plan ont fixé la distance d'éloignement de 750 mètres prévue à l'article A2 en se fondant, d'une part, sur l'ouverture du paysage proche des zones habitées et, en particulier, sur l'absence dans cette zone d'écran visuel, naturel ou anthropique, susceptible d'atténuer les incidences visuelles de parcs éoliens et, d'autre part, sur l'implantation particulière des habitations du village, qui sont disposées de manière linéaire le long de la route départementale n°81 et ainsi de manière parallèle à la zone agricole en cause.

64. En se fondant sur ces circonstances locales, les auteurs du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, imposer, entre tout nouveau parc éolien présentant un caractère " industriel " et certaines zones d'habitat, une distance d'éloignement qui excède de 250 mètres celle minimale exigée par l'article L. 553-1 du code de l'environnement. La société Ferme éolienne du Torpt n'est donc pas fondée à soutenir que l'application des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne doit être en l'espèce écartée.

65. Or il résulte de l'instruction que l'aérogénérateur E4, qui présente une hauteur de 150 mètres et qui doit être ainsi regardé comme appartenant à la catégorie d'un parc éolien " industriel " au sens des dispositions précitées de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne, est implanté à moins de 750 mètres d'une zone d'habitat en méconnaissance de ces dispositions. Les requérantes sont donc fondées à soutenir que, dans cette mesure, l'arrêté attaqué méconnaît cet article A2.

S'agissant de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne :

66. D'une part, aux termes de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement peut déterminer des règles concernant [les] conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative (...) ".

67. D'autre part, aux termes de l'article A 6, intitulé " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ", du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne dans sa rédaction approuvée le 24 novembre 2016 : " (...) Une distance minimale d'implantation d'une fois et demie la hauteur des aérogénérateurs (hauteur des pâles comprises) des parcs industriels éoliens doit être respectée à partir de la limite des voies et emprises publiques, tout en conservant une distance minimale de 75 mètres (...) ".

68. Ces dispositions de l'article A 6 n'ont pas pour objet de déterminer les conditions d'utilisation et d'occupation du sol en zone A, ni la nature des activités qui y sont interdites ou limitées, mais seulement de définir les règles d'implantation des parcs éoliens " industriels " dans les parties de la zone A où ce type d'installation est autorisé par l'article A 2 cité ci-dessus. Elles ne sont donc pas opposables à l'arrêté attaqué en application de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Alors que, comme indiqué au point 56, le préfet a délivré, par des arrêtés du 26 février 2021, les permis de construire les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne doit ainsi être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne :

69. D'une part, aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées (...) ".

70. D'autre part, aux termes de l'article A 11, intitulé " Aspect extérieur des constructions ", du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne dans sa rédaction approuvée le 24 novembre 2016 : " (...) Toitures : / (....) Les toits terrasses sont interdits (...) ".

71. Ces dispositions n'ont pas pour objet de déterminer les conditions d'utilisation et d'occupation du sol en zone A, ni la nature des activités qui y sont interdites ou limitées, mais seulement de définir les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions nouvelles et, notamment, de leur toiture. Elles ne sont donc pas opposables à l'arrêté attaqué en application de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Alors que, comme indiqué au point 56, le préfet a délivré, par des arrêtés du 26 février 2021, les permis de construire les aérogénérateurs E1 à E4 et le poste de livraison, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne doit être écarté comme inopérant.

S'agissant de l'article Ap 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc :

72. D'une part, aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ".

73. D'autre part, aux termes de l'article Ap 1, intitulé " Types d'occupations ou d'utilisations du sol interdits ", du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc dans sa rédaction approuvée le 14 avril 2008 : " Tout ce qui n'est pas autorisé à l'article Ap 2 est interdit ". Aux termes de l'article Ap 2, intitulé " Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à conditions spéciales ", du même règlement : " Les constructions et installations nécessaires à l'installation et l'aménagement des voies et réseaux (eau potable, électricité, assainissement, voirie, gaz, traitement des eaux pluviales, aménagements routiers...) sous réserve de s'intégrer dans l'environnement et d'être compatibles avec le caractère de la zone (...) ".

74. En outre, le règlement de ce plan local d'urbanisme précise que la zone Ap constitue une zone de " protection agricole " et de " protection paysagère " et qu'en son sein, ne sont pas admis " les équipements collectifs ". Dès lors qu'un parc éolien de la nature de celui litigieux appartient à cette catégorie d'équipement, il s'ensuit que les dispositions de l'article Ap 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc doivent être interprétées comme interdisant ce type d'installation en zone Ap.

75. Ces dispositions de l'article Ap 2, dont la légalité n'est pas contestée, déterminent les conditions d'utilisation et d'occupation du sol dans la zone Ap et la nature des activités qui y sont interdites ou limitées. Elles sont par suite opposables au projet litigieux en application de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme.

76. Si aucun des aérogénérateurs du projet ne sera implanté en zone Ap, il résulte de l'instruction que l'aérogénérateur E3 sera implanté sur le territoire de Saint-Meslin-du-Bosc, à proximité de la limite séparant la parcelle n° 10, classée en zone A, et la parcelle n° 11, classée en zone Ap. Du fait de cette implantation et de l'envergure du projet, les pales de cet aérogénérateur surplomberont des terrains classés en zone Ap. En application des dispositions précitées de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de dispositions contraires du plan local d'urbanisme, l'emprise du projet doit ainsi être regardée comme s'étendant, dans cette mesure, en zone Ap.

77. Or, ainsi qu'il a été dit, l'article Ap 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc interdit l'implantation d'un parc éolien de la nature de celui litigieux en zone Ap. En outre, s'il est prévu que l'électricité produite par le parc éolien sera transportée par le réseau public de distribution d'électricité, le projet ne peut être regardé comme une construction ou une installation nécessaire à " l'installation ou à l'aménagement " de ce réseau au sens de cet article Ap 2.

78. Il s'ensuit que les requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant seulement qu'il porte sur l'aérogénérateur E3, méconnaît les dispositions précitées de l'article Ap 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc.

S'agissant de l'article Ap 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc :

79. D'une part, aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées (...) et l'aménagement de leurs abords ".

80. D'autre part, aux termes de l'article Ap 13, intitulé " espaces libres et plantations ", du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc : " (...) Les parties de parcelles situées entre la façade des constructions nouvelles et la limite de la voie publique ou privée qui les borde peuvent être traitées en espaces verts (...) mais doit faire l'objet d'un aménagement paysager conçu en rapport avec le caractère de la voie qui les borde ".

81. Ces dispositions de l'article Ap 13, dont la légalité n'est pas contestée, n'ont pas pour objet de déterminer les conditions d'utilisation et d'occupation du sols en zone Ap et la nature des activités qui y sont interdites ou limitées, mais seulement de définir les prescriptions applicables aux espaces libres et aux plantations dans cette zone. Elles ne sont donc pas opposables à l'arrêté attaqué en application de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ap 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc doit ainsi être écarté comme inopérant.

82. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, de la méconnaissance de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Tourville-la-Campagne et de la méconnaissance de l'article Ap 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Meslin-du-Bosc sont fondés.

Sur la demande de régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué :

83. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. (...)".

En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions locales d'urbanisme :

84. Les vices relevés aux points 65 et 78 sont susceptibles d'être régularisés par la délivrance d'une autorisation modificative. Cette régularisation pourra consister à modifier l'implantation des aérogénérateurs E4 et E3 au sein du terrain d'assiette du projet. En fonction des modifications ainsi apportées au projet, il appartiendra à l'autorité compétente d'apprécier si l'étude d'impact doit être actualisée et si une nouvelle consultation du public doit être organisée.

En ce qui concerne la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale :

85. Le vice relevé au point 32 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative prise après consultation de la MRAe de Normandie sur le projet tel que modifié après régularisation des vices relevés au point 65 et 78. Cette mission, qui est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet d'installation, présente les garanties d'autonomie requises par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et, à cet égard, si elle bénéficie de l'appui du service régional chargé de l'environnement de la DREAL de Normandie pour élaborer son avis sur le projet, ce service est placé, conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette mission.

86. Dans le cas où l'avis de la MRAe de Normandie, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffèrerait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

87. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis initialement porté à la connaissance du public, l'information de ce dernier sur l'avis de la MRAe de Normandie recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.

88. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, en application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué :

89. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées

90. En l'espèce, eu égard à la nature et à la portée des vices à régulariser et dès lors qu'en l'état de l'instruction, le projet ne présente pas de risque d'atteinte aux espèces protégées d'oiseaux ni de risque d'atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'autorisation litigieuse.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. B... A... n'est pas admise.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Tourville-la-Campagne et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, dans les conditions prévues aux points 83 à 88 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tourville-la-Campagne qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne du Torpt, au préfet de l'Eure, au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire ainsi qu'à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. Eustache

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. BorotLa greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°22DA00719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00719
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22da00719 ?
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