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21/12/2023 | FRANCE | N°22BX01863

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 décembre 2023, 22BX01863


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la région dans le traitement de ses demandes de réintégration à l'issue de ses deux périodes de disponibilité s'achevant le 1er février 2010 puis le 15 octobre 2012.





Par un jugement n° 1600978 du 27 juin 2018, le tribunal administ

ratif de Poitiers a rejeté cette demande.











Procédure devant la Cour avant cassation :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la région dans le traitement de ses demandes de réintégration à l'issue de ses deux périodes de disponibilité s'achevant le 1er février 2010 puis le 15 octobre 2012.

Par un jugement n° 1600978 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour avant cassation :

Par un arrêt n° 18BX03267 du 30 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière, rejeté ces conclusions et le surplus de la requête.

Par une décision n° 449178 en date du 7 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22BX01863.

Procédure devant la Cour après cassation.

Par des mémoires, enregistrés les 22 mai et 12 juillet 2023, Mme B... conclut à la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 274 910 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 et de leur capitalisation, à ce que la Région soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle a acquittée en exécution de l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2022 qui a été annulé par le Conseil d'Etat, et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses pertes de revenus, sur les périodes du 1er février 2010 au 31 août 2010 puis du 15 octobre 2012 au 14 février 2015, s'élèvent à 81 006 euros ;

- le préjudice tenant à la minoration de sa pension de retraite doit être évalué à 83 904 euros ;

- le préjudice lié à l'atteinte à sa réputation doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la région Nouvelle-Aquitaine conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région Nouvelle-Aquitaine soutient que :

- les conclusions indemnitaires qui dépassent le quantum de la demande de première instance sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- elles sont également irrecevables en l'absence de demande préalable ;

- les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., qui a accepté sa mise à la retraite et le niveau de sa pension, sont tardives ;

- la reconstitution de la carrière ne peut avoir lieu qu'à la suite de l'annulation d'une décision administrative par laquelle elle aurait été irrégulièrement évincée ;

- le caractère adapté à son grade du poste à l'Institut Atlantique d'aménagement du territoire, ainsi que le caractère ferme et précis des propositions ne saurait être remis en cause sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée des décisions de la Cour du 27 octobre 2016 et du Conseil d'Etat du 20 juin 2018 ;

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023 par une ordonnance en date du 22 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n°90-126 du 9 février 1990 ;

- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;

- et les observations de Mme B... et de Mme D... pour la région Nouvelle-Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ingénieure territoriale principale de la région Poitou-Charentes, placée en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de deux ans et six mois à compter du 1er août 2007, a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010. Elle a été maintenue d'office en disponibilité jusqu'au 31 août 2010 avant d'être réintégrée, le 1er septembre 2010, sur un poste d'ingénieur architecte programmiste du service " programmation environnement énergies maitrise d'œuvre " de la direction de l'éducation. Elle a de nouveau été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans à compter du 15 octobre 2010. Ayant sollicité sa réintégration à compter du 15 octobre 2012, Mme B... a été maintenue d'office en disponibilité avant d'être réintégrée, le 14 février 2015, sur un poste de chargée de mission au sein de la mission " évaluation contrôle de la dépense régionale ". Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme B... tendant à la condamnation de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par la région dans le traitement de ses demandes de réintégration à l'issue de ces deux périodes de disponibilité. Par un arrêt du 30 novembre 2020, la Cour, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière, a, par l'article 2, rejeté ces conclusions et le surplus de la requête. Le conseil d'Etat statuant au contentieux a, le 7 juillet 2022, annulé cet article 2 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge de l'auteur du dommage une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

3. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable comme en première instance, Mme B... a demandé l'indemnisation des préjudices causés par l'irrégularité de ses conditions de réintégration, en 2010 puis de 2012 à 2015, et a sollicité au titre de ses pertes de revenus, de son préjudice de carrière et de son préjudice moral, une somme totale de 119 962 euros. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel excédant ce montant sont irrecevables. Toutefois, est exclu de cette enveloppe le préjudice de carrière en tant qu'il s'est aggravé postérieurement au 27 juin 2018, ainsi que le préjudice lié à la minoration de la pension de retraite de Mme B..., qui ne s'est révélé dans toute son ampleur que lors de la liquidation des droits à pension de l'intéressée, postérieurement au jugement de première instance.

Sur la responsabilité de la région Nouvelle-Aquitaine :

4. Aux termes, d'une part, de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, repris aux articles L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ". Les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion. Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, repris aux articles L. 542-13 et L. 542-22 du code général de la fonction publique : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité.

En ce qui concerne la demande de réintégration au 1er février 2010 :

7. Il résulte de l'instruction que cinq propositions d'emploi ont été faites à Mme B... par courriels des 3 et 8 février 2010, assortis des fiches de poste correspondantes. La requérante soutient, en premier lieu, que ces offres ne portaient pas sur un emploi correspondant à son grade.

8. Aux termes de l'article aux termes de l'article 2 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, alors applicable : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la gestion technique et de l'architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l'urbanisme, de l'aménagement et des paysages, de l'informatique et des systèmes d'information ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants (...). Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. / Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas que les ingénieurs territoriaux se voient exclusivement confier des missions techniques et scientifiques, mais se bornent à prévoir qu'ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.

9. Il résulte de l'instruction que les fiches de poste transmises concernent les emplois de " chargé de mission de coordonnateur des conseillers tuteurs en insertion ", " chargé de mission auprès du secrétariat général ", " chargé d'affaires administratives en charge du dialogue social et de la communication du service RH ", " chargé de mission coordination/animation des assistants technico-pédagogiques régionaux - mise en œuvre de la politique informatique dans les lycées ", enfin " responsable du pôle analyse et prospective territoriale de l'Institut atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes ". Il ressort des fiches de poste produites que les trois premiers emplois ne comportent pas de missions à caractère scientifique et technique, et ne s'exercent pas davantage dans un tel domaine. En outre, si l'emploi de " chargé de mission coordination/animation des assistants technico-pédagogiques régionaux - mise en œuvre de la politique informatique dans les lycées " comporte une fonction d'encadrement des assistants technico-pédagogiques régionaux, il ne confie à son titulaire, lui-même placé sous l'autorité hiérarchique d'un autre chargé de mission, aucun pouvoir hiérarchique sur ces agents et ne peut être regardé comme le plaçant à la tête d'un service ou groupe de services. En revanche, l'emploi de " responsable du pôle analyse et prospective territoriale de l'Institut atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes " correspond à des responsabilités de chef de service au sens de l'article 4 du décret du 9 février 1990. La circonstance que, selon le courriel du 3 février 2010, le poste peut être occupé par un agent relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux ne s'oppose pas à ce qu'il soit confié à un ingénieur territorial, ainsi que le mentionne du reste la fiche de poste. Il ressort des termes mêmes de cette fiche de poste que l'emploi n'était pas réservé à un agent contractuel, contrairement à ce que soutient Mme B.... Il s'ensuit que cet emploi est de ceux que peut occuper un ingénieur territorial principal.

10. En deuxième lieu, si l'Institut atlantique d'aménagement du territoire était constitué, à la date de la proposition, sous la forme d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, il était chargé de l'exploitation d'un service public administratif de la région et rattaché à celle-ci. Alors même que l'emploi aurait été occupé par le biais d'une mise à disposition ou d'un détachement, au sens des articles 61 et 64 de la loi du 26 janvier 1984, il pouvait être proposé par la collectivité pour la mise en œuvre de son obligation de réintégration dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'emploi de " responsable du pôle analyse et prospective territoriale de l'Institut atlantique d'aménagement du territoire (IAAT) Poitou-Charentes " a été créé par délibération du conseil d'administration de l'institut en date du 28 octobre 2009 et n'avait pas été pourvu au 1er février 2010. Si, en vertu des articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion de la fonction publique territoriale assurent la publicité des créations et vacances d'emplois, la circonstance que l'offre faite à Mme B... par courriel du 8 février 2010 ne figure pas sur l'arrêté pris quelques jours plus tard, le 16 février, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, recensant les déclarations de créations et de vacances d'emploi transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements, ne suffit pas à établir que cet emploi n'existait pas ou n'était pas effectivement vacant. L'emploi proposé à Mme B... étant vacant au 1er février 2010, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il ne correspondrait pas à l'une des trois premières vacances de poste, nonobstant la circonstance qu'il existait à cette date d'autres postes vacants de ceux que peut occuper un ingénieur territorial, et quelle que soit la date à laquelle ceux-ci sont devenus vacants.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le courriel du 8 février 2010 a adressé à Mme B... " la liste des nouveaux postes de catégorie A mis à la mobilité interne " mais également une " offre de l'IAAT ". La circonstance que le mail du 3 février précédent, pour d'autres emplois, invitait la requérante à adresser sa candidature et l'informait de la date des entretiens de mobilité interne ne saurait démontrer que la région subordonnait le recrutement de Mme B... en qualité de responsable du pôle " analyse et prospective territoriale " à la réalisation de différentes conditions soumises à l'appréciation de la collectivité. La requérante ne peut davantage se prévaloir de procédures de recrutement ayant eu lieu en 2014 dans le cadre d'une autre demande de réintégration. Par suite, la proposition d'embauche doit être regardée comme ferme.

13. En revanche, si la fiche de poste transmise décrivait avec précision la nature du poste, il ne comprenait aucun élément sur la rémunération qui y était attachée. Mme B... ne pouvait, en tout état de cause, déduire ces éléments de son statut d'agent titulaire, ou de la publication de la délibération de la collectivité relative au régime indemnitaire des agents, alors qu'elle devait être affectée sur le poste par le biais d'une mise à disposition ou d'un détachement. La région Nouvelle-Aquitaine ne peut se prévaloir de l'autorité relative de chose jugée de l'arrêt n° 16BX00795 du 27 octobre 2016, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n°406355 du 20 juin 2018, et par lequel la Cour a rejeté la requête de Mme B... contestant le refus d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 8 février au 31 août 2010, qui avait un objet distinct du présent litige. En ne transmettant pas à Mme B... une offre suffisamment précise, la région Nouvelle-Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

14. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été réintégrée le 1er septembre 2010 sur un poste " d'ingénieur-architecte-programmiste ". Elle soutient que cet emploi n'est pas de ceux qui pouvaient lui être légalement proposés. L'acceptation de l'offre par l'agent ne suffit pas à établir que la réintégration était légale.

15. Aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 9 février 1990 : " Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte ". Si " l'ingénieur-architecte-programmiste " est notamment chargé, selon la fiche de poste, de " participer à la préparation des dossiers de consultation des concepteurs, aux commissions techniques et à la mise au point fonctionnelle des projets ", et de la rédaction de documents techniques comme des " annexes techniques " ou des " fiches d'espace ", et si l'offre d'emploi émise ensuite par la région Poitou-Charentes exigeait une formation d'architecte, il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de ces fonctions impliquaient nécessairement, de la part de leur titulaire, qu'il soit responsable de la conception architecturale de bâtiments. La circonstance que la requérante, qui est ingénieure en aménagement et urbanisme et non en bâtiment, ne disposait pas des compétences et d'une formation adéquates pour exercer ces fonctions ne caractérise pas de faute de la part de son employeur.

16. En revanche, Mme B... n'étant pas placée, au service " Programmation / environnement-énergies / maîtrise d'œuvre " de la direction de l'éducation, à la tête d'un service technique, l'emploi n'était pas de ceux que peut occuper un ingénieur principal. En proposant cette affectation, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

17. En application des dispositions de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, devenues L. 263-3 du code général de la fonction publique, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant, notamment, de l'application de l'article 72 de cette loi. Il résulte de ces prescriptions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente. En s'abstenant de consulter la commission administrative paritaire compétente, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

18. L'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration prévoit, à son deuxième alinéa, que la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Il ne résulte pas de l'instruction que la région aurait fait, avant de réintégrer Mme B..., le 1er septembre 2010, procéder à cette vérification, ce qui constitue également une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la demande de réintégration au 15 octobre 2012 :

19. Mme B... soutient que la région ne lui a proposé aucun emploi relevant de son grade. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la fiche de poste produite en première instance, que l'emploi de " chargé de mission dans l'équipe polyvalente de la direction des ressources humaines ", proposé à Mme B... le 19 décembre 2012, confie à son titulaire des missions techniques et scientifiques ou relevant d'un tel domaine, quand bien même la fiche de poste mentionne qu'il relève du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, outre celui des attachés territoriaux. Les circonstances, invoquées en défense, que l'intéressée aurait une formation juridique, aurait été affectée au début de sa carrière au service juridique, et a occupé antérieurement d'autre postes de chargée de mission sont sans incidence. D'autre part, la collectivité n'a pas proposé à Mme B... les emplois de chef de service " agriculture et maritime " de la direction de l'environnement, de l'agriculture, de l'eau et de l'habitat, qui a été pourvu par un agent contractuel le 1er décembre 2012, de chef du service " maîtrise de l'énergie, énergie renouvelable, air " de cette même direction, pourvu le 18 avril 2014 par un agent contractuel en dépit de la candidature spontanée de Mme B..., écartée le 7 juin 2014, et de chef de service " bureau d'étude " de la direction de la construction, pourvu par un agent contractuel le 1er décembre 2014, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces emplois sont de ceux susceptibles d'être confiés à un ingénieur principal. La région, qui n'a ainsi pas proposé à Mme B... l'une des trois premières vacances d'emploi d'ingénieur principal, n'a pas respecté son obligation de réintégration. N'invoquant aucun motif d'intérêt général susceptible de justifier qu'elle n'ait pas proposé la première d'entre elles, elle doit être regardée comme fautive dès le 1er décembre 2012.

20. En outre, il résulte des dispositions précitées des articles 72 de la loi du 26 janvier 1984 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que, lorsque la collectivité dont relève l'agent constate qu'elle n'est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. En ne saisissant pas le centre de gestion de la situation de Mme B... alors que sa réintégration n'était pas possible à bref délai, la région a commis une autre faute de nature à engager sa responsabilité.

21. Par courrier du 12 novembre 2014, la région a proposé à Mme B... sa réintégration sur l'emploi de chargé de mission " évaluation et études " auprès de la direction de l'Innovation, du développement et de l'évaluation. La requérante reproche à la collectivité d'avoir finalement refusé de l'affecter sur ce poste, qu'elle avait pourtant accepté le 20 novembre 2014. Toutefois, ce poste n'étant pas de ceux relevant du grade d'ingénieur principal, la région n'a ainsi commis aucune illégalité.

22. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B... a été réintégrée le 15 février 2015 sur un poste de " chargé de mission évaluation-contrôle de la dépense régionale ". Il ne résulte pas de l'instruction que ce poste confie à son titulaire des missions techniques et scientifiques ou relève d'un tel domaine, ni davantage qu'il le place à la tête d'un service ou d'un groupe de service au sens du décret du 9 février 1990. S'il n'est pas établi que la requérante aurait été contrainte de rejoindre ce poste, la collectivité, en le lui proposant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant l'acceptation par l'agent. Elle a également méconnu les dispositions combinées des articles 30 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 en s'abstenant de nouveau de consulter la commission administrative paritaire.

Sur la prescription quadriennale :

23. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. En revanche, lorsque le préjudice allégué résulte, comme en l'espèce, non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

24. Aucune décision privant Mme B... d'affectation n'a été notifiée à l'intéressée. La région Nouvelle-Aquitaine n'est, par suite, pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut Mme B... et qui trouvent leur cause dans l'absence illégale de réintégration.

Sur l'évaluation des préjudices :

25. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l'agent public placé en position de disponibilité a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu'il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de réintégration et présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l'exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l'intéressé.

En ce qui concerne les pertes de revenus :

26. Mme B... demande le versement d'une somme correspondant aux traitements d'un ingénieur territorial auxquels elle aurait pu prétendre, du 1er février 2010 au 31 août 2010. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de réintégration de l'intéressée dans l'emploi de " responsable du pôle analyse et prospective territoriale de l'Institut atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes " serait causée par l'absence d'indication des conditions de rémunération dans l'offre de poste, Mme B... n'ayant demandé aucune précision sur ce point et estimant que l'emploi ne correspondait pas à son grade. D'autre part, il n'est pas non plus établi qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'être réintégrée avant le 1er septembre 2010 sur un autre emploi correspondant à son grade.

27. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 du présent arrêt que Mme B... doit être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir sa réintégration à compter du 1er décembre 2012 jusqu'au 15 février 2015. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de saisine du centre de gestion l'aurait privée d'une telle chance sur la période du 15 octobre au 1er décembre 2012. Le montant mensuel de rémunération à prendre en compte s'élève à 3 375 euros, en ce incluses une prime de service et de rendement et une indemnité spécifique perçues par l'intéressée lors de sa réintégration en septembre 2010, et dont il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme B... aurait dû en être privée en 2012. Compte tenu des allocations de retour à l'emploi versées par la région à l'intéressée sur la période d'éviction, qui s'élèvent à 58 933 euros, la région Nouvelle-Aquitaine doit être condamnée à verser à la requérante la somme de 30 504,50 euros.

En ce qui concerne le préjudice de carrière :

28. Si Mme B... soutient qu'elle a été privée, pendant la période d'éviction, de la possibilité d'être inscrite au tableau annuel d'avancement pour l'accès au grade supérieur ou d'être lauréate d'un concours interne, ce préjudice n'est qu'hypothétique. L'impossibilité d'accéder à des formations ne saurait constituer un préjudice de carrière, et l'absence de recrutement par une autre administration n'est pas, en soi, un dommage en lien avec la méconnaissance de l'obligation de reclassement par la région. En revanche, en l'absence de faute, Mme B... aurait dû être réintégrée au 3ème échelon de son grade, avec une ancienneté de 1 an, 5 mois et 14 jours le 1er décembre 2012, et non le 15 février 2015. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la perte nette de traitement de Mme B... du fait du retard subi dans le passage des échelons. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration pour qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à l'évaluation de la perte de traitement correspondante.

En ce qui concerne la minoration de la pension de retraite :

29. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été radiée des cadres au 30 septembre 2021, et perçoit une pension mensuelle nette de 1 087,56 euros. Elle a droit à l'indemnisation de la minoration de sa pension causée par la diminution de ses cotisations pendant la période d'éviction et le retard dans l'évolution de sa rémunération. Ce différentiel sera estimé sur la période comprise entre la date de départ à la retraite et la date correspondant à l'espérance de vie des femmes établie par l'INSEE pour l'année correspondant à la date de retraite. La circonstance que la décision de liquidation prise par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est devenue définitive ne fait pas obstacle à ce que l'employeur de Mme B... répare le préjudice causé par son comportement fautif. Mme B... a également droit à l'indemnisation de la minoration de sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique. Néanmoins, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité due à la requérante pour ce chef de préjudice, il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité.

En ce qui concerne le préjudice moral :

30. Il résulte de l'instruction que les diverses fautes commises par la région lors de ses deux demandes de réintégration, notamment l'affectation de l'intéressée sur des postes ne correspondant pas à son grade, a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 5 000 euros. En revanche, aucun préjudice de réputation n'est établi.

31. Il résulte de tout ce qui précède que la région Nouvelle-Aquitaine doit être condamnée à verser à Mme B... la somme de 35 504,50 euros, à laquelle doivent s'ajouter, ainsi qu'il est dit aux points 28 et 29, la somme liquidée au titre du préjudice de carrière dans la limite du quantum de la demande de première instance dans les conditions précisées au point 3 du présent arrêt, ainsi que la somme liquidée au titre de la minoration de la pension de retraite.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

32. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, sur la somme de 35 504,50 euros, ainsi que sur les pertes de traitement au titre du préjudice de carrière subies jusqu'à cette date. Les pertes de traitement subies à compter de cette date porteront intérêts au taux légal à chaque échéance mensuelle pour chacun des mois suivants.

33. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mai 2016, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif. Pour la somme de 30 504,50 euros, et les pertes de traitement subies jusqu'au 21 janvier 2016, il y a lieu de faire droit à cette demande au 21 janvier 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, et à chaque date d'anniversaire. Pour les pertes de traitement subies à partir de cette date, la capitalisation prendra effet un an après la date d'échéance du traitement pour chacun des mois suivants, et à la date d'anniversaire de chacune de ces échéances.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

34. Mme B... n'ayant pas demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son courrier du 19 janvier 2016 en tant que, par celui-ci, l'intéressée sollicitait la régularisation de ses cotisations de retraite et de reconstitution de sa carrière, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt du 30 novembre 2020 :

35. Par l'article 3 de son arrêt n° 18BX03267 du 30 novembre 2020, la Cour a mis à la charge de Mme B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la région Nouvelle-Aquitaine d'une somme de 1 000 euros. L'intéressée n'a pas demandé au Conseil d'Etat l'annulation de cette partie de l'arrêt. Par suite Mme B... n'est pas fondée à demander le remboursement de cette somme.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la région Nouvelle-Aquitaine une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La région Nouvelle-Aquitaine est condamnée à verser à Mme B... la somme de 35 504,50 euros.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant la région Nouvelle-Aquitaine pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre des préjudices de carrière et de la minoration de sa pension de retraite, dans les conditions prévues aux points 3, 28 et 29 du présent arrêt.

Article 3 : La somme de 35 504,50 euros ainsi que sur les pertes de traitement au titre du préjudice de carrière subies jusqu'au 21 janvier 2016 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2017 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et à chaque date d'anniversaire. Les pertes de traitement subies à compter du 21 janvier 2016 porteront intérêts au taux légal aux dates d'échéance du traitement pour chacun des mois suivants, et les intérêts seront capitalisés un an après la date d'échéance du traitement pour chacun des mois suivants, ainsi qu'à la date d'anniversaire de chacune de ces échéances.

Article 4 : La région Nouvelle-Aquitaine versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers 27 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

Julien C...

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01863
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Julien DUFOUR
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP ARVIS & KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22bx01863 ?
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