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30/11/2020 | FRANCE | N°18BX03267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX03267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite des fautes commises par cette région à l'issue de deux périodes de disponibilité s'achevant le 1er février 2010 puis le 14 octobre 2012, et d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1600978 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à la suite des fautes commises par cette région à l'issue de deux périodes de disponibilité s'achevant le 1er février 2010 puis le 14 octobre 2012, et d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1600978 du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2018, le 17 juin 2019 et le

21 septembre 2020, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 8 mars 2016 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à sa réclamation du 19 janvier 2016 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses maintiens en disponibilité après ses demandes de réintégration ;

3°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de

119 962 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de prononcer son placement rétroactif en position d'activité du 1er février 2010 au 31 août 2010 et du 15 octobre 2012 au

14 février 2015 ;

5°) d'enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de prononcer son avancement au

4e échelon de son grade au 1er avril 2013, puis au 5e échelon de son grade au 1er octobre 2015, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

6°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a interprété à tort sa requête comme tendant uniquement à la condamnation de la région Nouvelle-Aquitaine au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis alors que, dès sa réclamation du 19 janvier 2016, elle avait également sollicité une reconstitution de sa carrière et la régularisation de ses cotisations obligatoires ;

- si le tribunal estimait que ses conclusions à fin d'annulation étaient irrecevables, il devait faire application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et l'inviter à régulariser ses conclusions en annulation par une requête distincte ou faire application des dispositions de l'article R. 611-7 du même code s'il estimait l'irrecevabilité non-régularisable.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il relève que seule l'une des cinq premières propositions de poste était "ferme et définitive", pour en conclure que la région aurait respecté ses obligations, alors même que lesdites obligations, rappelées par le jugement en son point n° 2, consistent à formuler au bénéfice de l'agent une proposition ferme et définitive parmi les trois - non pas cinq - premières vacances d'emploi de son grade ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit dès lors que le tribunal s'est abstenu de vérifier si les deux premiers refus d'affectation étaient bien justifiés par l'intérêt du service et en ne cherchant pas à savoir si la collectivité avait bien saisi le CNFPT ou le CDG de la Vienne ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dans l'administration de la preuve en ce qu'il a fait peser sur elle la charge d'établir que les deux postes de chefs de service qui ne lui ont pas été proposés étaient compatibles avec son profil professionnel alors qu'il appartenait à la région de démontrer que ces postes ne relevaient pas de son profil ;

- la région Nouvelle-Aquitaine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui faisant des offres imprécises et non-fermes, en omettant de lui proposer des postes vacants et en l'affectant sur des postes ne correspondant pas à son profil professionnel ;

- la décision du 8 mars 2016 est entachée d'illégalité fautive ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- à raison d'un préjudice financier de 39 962 euros, d'un préjudice moral, de santé et de troubles dans les conditions d'existence de 70 000 euros et d'un préjudice de carrière de

10 000 euros, elle est fondée à solliciter, à titre de réparation, le versement d'une somme de 119 962 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2019 et le 23 octobre 2020 à 11H46, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par la Selarl Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Par une décision du 22 septembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... D... ;

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ingénieur territorial principal de la région Nouvelle-Aquitaine, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de deux ans et six mois à compter du 1er août 2007. Par une lettre du 6 octobre 2009, elle a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010. Mme C... a été maintenue d'office en disponibilité jusqu'au

31 août 2010 avant d'être réintégrée, le 1er septembre 2010, sur un poste d'ingénieur architecte programmiste au sein du service programmation/environnement/énergies/maitrise d'oeuvre de la direction de l'éducation. Elle a de nouveau été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans à compter du

15 octobre 2010. Par une lettre du 1er juin 2012, elle a sollicité sa réintégration à compter du 15 octobre 2012. Mme C... a une nouvelle fois été maintenue d'office en disponibilité jusqu'au 14 février 2015 avant d'être réintégrée sur un poste de chargée de mission au sein de la mission évaluation/contrôle de la dépense régionale. Par une réclamation du

19 janvier 2016, Mme C... a notamment demandé au président de la région Nouvelle-Aquitaine de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces deux maintiens en disponibilité d'office alors qu'elle avait sollicité sa réintégration pour le

1er février 2010 puis pour le 15 octobre 2012. Le président de la région ayant expressément refusé de faire droit à ces demandes indemnitaires le 8 mars 2016, Mme C... a notamment demandé au tribunal administratif de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à l'indemniser des préjudices subis du fait des carences fautives de cette collectivité lors de ses demandes de réintégration. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en demandant au tribunal administratif l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable adressée au président de la région Nouvelle-Aquitaine le 19 janvier 2016 et la condamnation de ladite région à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes commises par cette collectivité à la suite de ses demandes de réintégration,

Mme C... a donné à sa demande, dans son ensemble, le caractère d'un recours de plein contentieux. En rejetant les conclusions indemnitaires de l'intéressée, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2016 rejetant sa réclamation préalable, qui n'avait d'autre objet que de lier le contentieux. Par suite, en ne statuant pas expressément sur la demande d'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer et ainsi d'irrégularité.

3. En second lieu, il ressort des écritures de première instance, qu'ainsi que le soutient Mme C..., elle y formulait des conclusions tendant notamment à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière auxquelles le tribunal administratif n'a pas répondu. En omettant de se prononcer sur ces conclusions, il a entaché d'irrégularité son jugement qui doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu, par suite, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. D'une part, il résulte des dispositions des articles 72 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, d'une part, qu'un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l'issue de sa période de disponibilité, d'obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'autre part, que, jusqu'à ce qu'un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité, enfin, que la collectivité territoriale qui n'est pas en mesure de lui proposer un tel emploi doit saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La collectivité d'origine doit, néanmoins, justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service.

5. En outre, les dispositions du III de l'article 97 de la loi précitée ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé, notamment les caractéristiques de l'offre d'emploi qui doit être ferme et précise et comporter les éléments relatifs à la quotité de travail selon la nature de l'emploi d'origine, sa rémunération ainsi que les fonctions devant correspondre à celles précédemment exercées ou définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent.

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, alors applicable : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. / Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. / (...) ". Ces dispositions n'imposent pas que les ingénieurs territoriaux se voient exclusivement confier des missions techniques et scientifiques, mais se bornent à prévoir qu'ils exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en vue de sa réintégration à l'issue de sa disponibilité le 1er février 2010, cinq propositions d'emploi ont été faites à Mme C... par courriels des 3 et 8 février 2010, assorties des fiches de poste correspondantes. Ainsi, d'une part, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le tribunal n'avait pas à rechercher si la région avait saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent afin qu'il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. D'autre part, comme l'a relevé le tribunal, parmi ces cinq offres figurait un des trois premiers emplois vacants répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables rappelées au point 6. La région n'ayant ainsi pas refusé de réintégrer Mme C... sur les deux premières vacances de postes, le tribunal n'avait pas davantage à rechercher si un motif tiré de l'intérêt du service justifiait son refus.

8. Mme C... soutient en deuxième lieu que la région s'est bornée à lui proposer des offres d'emploi imprécises et non-fermes qui, en outre, ne correspondaient pas à des emplois que doivent occuper les ingénieurs territoriaux principaux.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il résulte de l'instruction qu'en vue de sa réintégration à l'issue de sa disponibilité le 1er février 2010, cinq propositions d'emploi ont été faites à Mme C... par courriels des 3 et 8 février 2010, assorties des fiches de poste correspondantes. Parmi ces cinq postes figurait une proposition ferme et définitive pour le poste de responsable du pôle " analyse et prospective territoriale " auprès de l'institut atlantique d'aménagement du territoire Poitou-Charentes chargé de l'exploitation d'un service public administratif de la région et rattaché à celle-ci. S'il revêtait un caractère administratif, cet emploi s'exerçait toutefois dans un domaine à caractère scientifique et technique et était ainsi de ceux que peut occuper un ingénieur territorial principal. La circonstance que l'offre de cet emploi faite à Mme C... par courriel du 8 février 2010 ne figurait pas sur l'arrêté pris quelques jours plus tard, le 16 février, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, recensant les déclarations de créations et de vacances d'emploi transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements, ne suffit pas à établir que cet emploi n'existait pas ou n'était pas effectivement vacant.

10. Après avoir rappelé, au point 2 du jugement attaqué, qu'il résulte des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée que " le fonctionnaire territorial demandant sa réintégration après avoir été placé en disponibilité pour convenances personnelles pendant une durée n'ayant pas excédé trois années doit se voir proposer une des trois premières vacances d'emploi dans sa collectivité d'origine ", le tribunal a notamment indiqué, au point 3 dudit jugement, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 et de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, " l'offre d'emploi doit être ferme et précise ". Les premiers juges, qui ont apprécié au point 6, si parmi les cinq propositions d'emploi faites à Mme C... par courriels des 3 et 8 février 2010, l'une d'entre elles était ferme et définitive n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs.

11. Si Mme C... soutient, en troisième lieu, que les deux emplois sur lesquels elle a été finalement réintégrée, à savoir l'emploi d'ingénieur architecte programmiste en 2010 puis celui de chargée de mission au sein de la mission évaluation et contrôle de la dépense régionale en 2015, ne correspondaient pas aux fonctions qui pouvaient lui être confiées, elle a accepté ces deux emplois, sans alléguer y avoir été contrainte.

12. Mme C... soutient, en quatrième lieu, qu'à l'issue de sa disponibilité le

14 octobre 2012, la région a omis de lui proposer des postes vacants. Toutefois, les 22 postes vacants dont elle se prévaut en arguant du fait qu'ils ne lui auraient pas été proposés, alors qu'ils ont été pourvus par des contractuels, pour la période de janvier 2013 à décembre 2014, sont pour l'essentiel des emplois de chargés de mission ou de chefs de projet dépourvus d'encadrement. Mme C... se prévaut également de deux postes de chef de service, pourvus le 15 juillet 2014 et le 1er août 2014 par des contractuels. Cependant, ainsi que l'a relevé le tribunal qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve, il ne résulte pas de l'instruction que ces deux emplois, dont ni les intitulés ni les fiches de poste ne sont produits, correspondaient à des fonctions exercées dans des domaines à caractère scientifique et technique. En outre, ces deux recrutements ont été opérés avec une rémunération correspondante au 10ème échelon du grade d'attaché territorial et au 9ème échelon du grade d'ingénieur territorial. A supposer que ces deux emplois aient pu relever du grade de Mme C..., il ne résulte pas de l'instruction que la région aurait omis de lui proposer la troisième vacance d'emploi correspondant à son grade.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la prescription quadriennale, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que la région Nouvelle-Aquitaine n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité lors de ses demandes de réintégration et a, par suite, rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices allégués.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. A supposer que Mme C... ait entendu solliciter l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les demandes de régularisation de ses cotisations de retraite et de reconstitution de sa carrière formulées dans la lettre du 19 janvier 2016 adressée au président de la région Nouvelle-Aquitaine, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de prononcer lesdites mesures ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment l'intéressée n'a pas été maintenue illégalement en position de disponibilité d'office.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la région Nouvelle-Aquitaine de la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600978 du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2018 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C... tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme C... tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite et à la reconstitution de sa carrière et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme C... versera à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Dominique Naves, président,

- Mme E... D..., présidente-assesseure,

- Mme F... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2020.

Le rapporteur,

Karine D...Le président,

Dominique Naves

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03267
Date de la décision : 30/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-11-30;18bx03267 ?
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