Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n°s 19VE01849 et 20VE00140 du 21 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir rejeté la requête de la commune de La Garenne-Colombes tendant à l'annulation du jugement n° 1611362 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mars 2019 annulant la décision du 23 septembre 2016 et l'arrêté du 10 octobre 2016 du maire prononçant son licenciement pour faute disciplinaire, a enjoint à la commune de La Garenne-Colombes de réintégrer Mme B... dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait jusqu'au 14 octobre 2016 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 21VE03004 du 13 avril 2023, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de La Garenne-Colombes une astreinte de 50 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l'arrêt n°s 19VE01849 et 20VE00140 du 21 janvier 2021.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 19 juin 2023 et le 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Derridj, avocat, a informé la cour que cet arrêt n'avait toujours pas été exécuté malgré ses relances auprès de la commune de la Garenne-Colombes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Derridj, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". En vertu de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un arrêt du 13 avril 2023, la cour a prononcé à l'encontre de la commune de La Garenne-Colombes une astreinte de 50 euros par jour de retard si cette commune ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir pris les mesures nécessaires à l'exécution de son arrêt du 21 janvier 2021 par lequel elle lui a enjoint de réintégrer Mme B... dans un emploi équivalent à celui qu'elle occupait jusqu'au 14 octobre 2016 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Cet arrêt ayant été mis à disposition de la commune de La Garenne-Colombes sur l'application Télérecours le vendredi 14 avril 2023, il doit, faute d'avoir été consulté par la commune, être réputé notifié le mercredi 19 avril 2023 en application des dispositions de l'article R. 751-4-1 du code justice administrative. A la date de l'audience, le maire de la commune de La Garenne-Colombes n'a pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt du 21 janvier 2021. La commune de La Garenne-Colombes doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de Mme B... à la liquidation de l'astreinte et de la fixer, provisoirement, à la somme de 8 450 euros pour la période comprise entre le 19 juin 2023 et le 5 décembre 2023 inclus.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de La Garenne-Colombes est condamnée à verser à Mme B... la somme de 8 450 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 avril 2023 pour la période comprise entre le 19 juin 2023 et le 5 décembre 2023 inclus.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de La Garenne-Colombes. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE03004