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21/12/2023 | FRANCE | N°21VE00280

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 21 décembre 2023, 21VE00280


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation, de condamner la RATP à leur verser la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'ao

ût 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien et de mettre à la charge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation, de condamner la RATP à leur verser la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'août 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien et de mettre à la charge de la RATP la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative afin de dresser le constat des nuisances sonores et vibratoires affectant leur logement, d'en déterminer les causes et origines, de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier de manière durable aux désordres et d'évaluer leurs préjudices.

Par un jugement n° 1803747 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 janvier 2021 et 3 juin 2022, Mme A... et M. D..., représentés par Me Serrano-Bentchich, avocate, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant dire droit d'ordonner à la RATP de communiquer l'ensemble des mesures acoustiques et vibratoires réalisées à proximité de leur propriété sur la période 2015 à 2020 ;

3°) à titre principal, de condamner la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation et la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'août 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien ;

4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert acoustique chargé de donner un avis motivé sur les causes et origines des nuisances sonores et vibratoires affectant leur logement et de désigner un expert en travaux charger de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier de manière durable aux désordres et d'évaluer leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ; la clôture de l'instruction étant intervenue brutalement le 8 octobre 2020, avec un effet immédiat, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, un délai de dix-huit jours seulement a séparé la communication du mémoire de la RATP et cette clôture ; dès lors qu'ils ont déposé un mémoire le 8 octobre 2020, la clôture de l'instruction aurait dû être reportée et ce mémoire aurait dû être communiqué à la RATP ;

- en ce qui concerne l'antériorité des nuisances, le tribunal administratif a fait abstraction des éléments probants qu'ils ont produits ; il a sollicité des preuves que seule la RATP peut produire ; il s'agit d'un déni de justice ;

- l'antériorité des nuisances ne peut être opposée lorsqu'il y a aggravation de ces nuisances ; cette aggravation a été constatée fin 2016 début 2017 ; elle n'est pas remise en cause par les cartes stratégiques de bruit produites par la RATP ou par le calendrier de déploiement des rames à deux étages, l'aggravation des nuisances pouvant provenir de nombreux facteurs et seule la RATP étant en mesure de produire des mesures antérieures à 2017, ce qu'elle s'abstient de faire ; la cour doit tirer les conséquences de cette abstention ou prescrire une expertise ; la confidentialité et la sécurité du service public de transport ne sauraient faire obstacle à la communication de ces éléments dans la présente instance ;

- en tout état de cause, l'exploitant n'est pas exonéré du respect des normes en vigueur ;

- les nuisances doivent être appréciées au regard des plafonds de nuisances résultant de l'arrêté du 23 juillet 2013 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit et du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, retenus par l'expert et les tribunaux, et non en fonction de l'arrêté du 8 novembre 1999 ; cet arrêté n'a pas vocation à évaluer la gravité du préjudice subi par les riverains ; en tout état de cause, selon ce texte, les nuisances à l'intérieur des habitations ne doivent pas être supérieures à environ 30 dB, la responsabilité de l'isolation du bâti incombant à la RATP ;

- la nature du bâti existant ne peut être un motif d'exonération de la responsabilité du maître d'ouvrage ;

- l'ensemble des travaux visant à remédier aux nuisances a été évalué à la somme de 835 000 euros TTC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la RATP, représentée par Me Grange, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de faire une appréciation globale du préjudice des requérants et de désigner tel expert qu'il lui plaira, assisté au besoin d'un ou plusieurs sapiteurs ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme A... et de M. D... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A... et de M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 ;

- l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

- l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grange, pour la RATP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et M. D..., qui sont propriétaires d'une maison d'habitation située 2, avenue des Tilleuls à Chatou (Yvelines), relèvent appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la RATP à leur verser la somme de 835 000 euros au titre des travaux de désolidarisation de leur maison du sol afin de mettre fin aux nuisances sonores vibratoires induites par le passage des rames du RER A à proximité de leur habitation ainsi que la somme de 1 500 euros par mois à compter du mois d'août 2017 au titre de la perte de jouissance de leur bien.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du même code : " (...) L'instruction peut également être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue ".

3. Il ressort du dossier de première instance que, par un courrier du 23 juillet 2020 adressé à leurs conseils, les parties ont été informées, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que le dossier était en état d'être jugé, qu'il serait appelé en principe à une audience du quatrième trimestre 2020, que le tribunal n'attendait pas de nouvelles écritures de leur part et que, s'ils souhaitaient néanmoins produire un nouveau mémoire ou de nouvelles pièces, ils devaient impérativement le faire avant le 21 septembre 2020, date à compter de laquelle l'instruction serait susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La RATP et les requérants ayant produit des mémoires le 18 septembre 2020, ceux-ci ont été communiqués le 21 septembre 2020 aux parties qui en ont accusé réception le lendemain. Une ordonnance de clôture à effet immédiat a été prise dans ce dossier le 8 octobre 2020. Les parties ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs nouvelles observations entre le 22 septembre 2020 et le 8 octobre 2020. Ce délai n'obligeait pas le tribunal à reporter la clôture de l'instruction et à communiquer le mémoire produit par les requérants le 8 octobre 2020 qui ne comportait pas d'éléments nouveaux. Ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

4. En second lieu, si le tribunal administratif a refusé de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise, il n'est pas établi qu'il aurait fait abstraction des éléments probants produits par les requérants et leur aurait demandé de fournir des preuves que seule la RATP pouvait produire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a méconnu sa mission juridictionnelle et commis un déni de justice doit être écarté.

Au fond :

5. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

6. Pour établir l'existence d'un préjudice grave et spécial lié au passage des trains du réseau express régional (RER) à proximité immédiate de leur maison d'habitation, Mme A... et M. D... se prévalent d'un rapport de mesures de niveaux sonores et vibratoires établi à leur demande par une société d'ingénierie acoustique le 30 janvier 2018 et complété par un compte rendu de mesures établi le 18 décembre 2018, et des travaux d'amélioration ayant été effectués sur les voies par la RATP entre ces deux dates. Ces mesures ont été effectuées en semaine dans la cuisine et la salle à manger de cette maison. Selon le rapport du 30 janvier 2018, " les niveaux sonores de 53 et 43 dB(A) mesurés pendant les passages du RER sont largement supérieurs aux niveaux sonores maxima de 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne fixés par l'arrêté du 23 juillet 2013 pour le bruit aérien provenant des infrastructures de transport terrestre " et " les émergences globales engendrées par les passages de RER (différence entre les niveaux mesurés pendant et hors passages de RER) sont de 28 dB(A) pour la direction Paris et 18 dB(A) pour la direction Saint-Germain-en-Laye). Ces émergences sont largement supérieures aux émergences maximales admissibles de 5 dB(A) en période diurne (7h - 22h) et 3 dB(A) en période nocturne (22h - 7h) par la réglementation contre les bruits de voisinage (Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006) ". Le compte rendu du 18 décembre 2018 a relevé des niveaux sonores de 46 et 47 dB(A) toujours supérieurs aux niveaux sonores maxima fixés par l'arrêté du 23 juillet 2013 et des émergences globales de 22 et 23 dB(A) largement supérieures également aux émergences maximales admissibles précitées résultant du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.

7. En premier lieu, il résulte du rapport précité du 30 janvier 2018 que les mesures de niveaux vibratoires dans la maison des requérants a seulement fait apparaître un léger dépassement du critère " résidence de nuit " issu de la norme ISO 2631 dans l'un des trois axes de mesures retenus pour les départs en direction de Paris. Alors, d'ailleurs, que le caractère contraignant d'un tel critère n'est pas établi, l'existence d'un préjudice grave et spécial résultant de ces vibrations n'est pas établi.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, les niveaux maximaux admissibles pour les indicateurs de gêne due au bruit d'une infrastructure ferroviaire nouvelle sont fixés entre 55 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit pour les logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée et entre 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit pour les autres logements. Il résulte de l'instruction, en particulier des cartes stratégiques de bruit produites par la RATP, afférentes à la période 2007-2012 et à l'année 2017 et sur lesquelles la maison des requérants est identifiable, que cette dernière est située dans une zone où les nuisances sonores causées par l'activité ferroviaire est comprise entre 55 et 60 dB(A). Les requérants, qui ne sont pas fondés à soutenir que ces cartes ne seraient ni datées ni localisées, n'apportent aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ces évaluations effectuées dans un environnement extérieur.

9. En troisième lieu, l'arrêté précité du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit a notamment pour objet de définir les conditions d'un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs des " pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d'un aérodrome " (article 5). Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des niveaux sonores maximaux définis par cet arrêté s'agissant d'une maison d'habitation existante. Ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir des émergences globales maximales définies par les dispositions du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage qui s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent. D'ailleurs, le rapport de mesures produit par les requérants précise que " aucun texte réglementaire ne fixe les valeurs limites de niveaux sonores ou vibratoires engendrés dans les bâtiments par des vibrations n'existe à notre connaissance ". Par suite, alors même que les niveaux sonores maximaux définis par ces textes ont été retenus par certaines décisions de justice, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir pour caractériser l'existence d'un préjudice grave et spécial.

10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les nuisances sonores et vibratoires résultant du passage des rames de RER préexistaient à l'acquisition par Mme A... et M. D... de leur maison en 2016. D'ailleurs, l'acte de vente précise que l'immeuble est situé dans un " secteur affecté par le bruit de l'espace extérieur (proximité de voies bruyantes) ". Les requérants ne pouvaient ignorer l'existence de ces nuisances lorsqu'ils ont acheté cette maison. S'ils soutiennent que ces nuisances se seraient aggravées au cours de l'année 2017, ils n'apportent aucun élément de nature à l'établir l'existence d'une telle aggravation et son origine. S'ils ont mis en cause le déploiement des rames à deux étages sur cette ligne, la RATP fait valoir, sans être sérieusement contestée, que plus de 60 % des trains en service en janvier 2016 étaient déjà composés de rames à deux étages. Ainsi, la prétendue aggravation des nuisances sonores et vibratoires au cours de l'année 2017 ne saurait être imputée au déploiement de ces rames.

11. En cinquième lieu, il résulte du rapport de mesures précité du 30 janvier 2018 que " le bruit perçu semble être principalement engendré par voie solidienne, c'est-à-dire par transmission de vibrations à la structure du logement et par rayonnement acoustique des parois ". Cette conclusion est d'ailleurs confortée par l'étude de faisabilité produite par les requérants qui précise que " le plancher haut du sous-sol est constitué de poutrelles métalliques type IPN avec entrevous en brique sur terre cuite. Une chappe isolée a été rapportée sur l'ossature de ce plancher. Il apparaît que la constitution même de cette partie du plancher est particulièrement favorable à la propagation des vibrations ". Cette étude préconise d'ailleurs une démolition totale de la maison, un curage de ses fondements et une reconstruction à l'identique.

12. Dans ces conditions, compte tenu de l'antériorité des nuisances subies par la maison de Mme A... et de M. D..., de leur ampleur, de l'absence de preuve d'une aggravation et de la circonstance que ces nuisances sont pour une large part inhérente à la structure même de la construction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles constituent un préjudice grave et spécial dont ils seraient fondés à demander réparation à la RATP en leur qualité de tiers par rapport à la voie ferroviaire située à proximité.

13. Enfin, si dans un courriel du 20 septembre 2017 adressé aux requérants, la RATP a notamment indiqué que " les mesures effectuées à de nombreuses reprises dans des immeubles situés aux abords des lignes ont toujours montré que l'amplitude des vibrations générées par le passage des rames est très faible et sorte qu'elle ne peut endommager les structures voisines ", il ne résulte pas de l'instruction que cette régie détiendrait des relevés de mesures sonores ou vibratoires effectuées entre 2015 et 2020 autres que ceux résultant des pièces déjà produites, en particulier des cartes stratégiques de bruit, et effectués à proximité immédiate de la propriété des requérants. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit ordonné à la RATP de communiquer ces éléments doivent être rejetées. En outre, compte tenu notamment des éléments de mesures déjà effectuées à l'intérieur de la maison des requérants, des cartes de bruit relatives aux nuisances sonores à l'extérieur et de l'étude de faisabilité pour la résolution des nuisances vibratoires produite par les requérants, il n'y a pas lieu de prescrire avant dire droit une mesure d'expertise.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de même nature présentées par cette dernière.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... D... et à la RATP.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen

La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE00280 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE00280
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SELARL GMR -GRANGE-MARTIN-RAMDENIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21ve00280 ?
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