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21/12/2023 | FRANCE | N°21TL04678

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21TL04678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière le chêne vert et M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Avignon a délivré un permis de construire à M. C... en vue de la construction d'un abri de voiture ouvert.



Par un jugement n° 2000188 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière le chêne vert et M. et Mme B... et D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Avignon a délivré un permis de construire à M. C... en vue de la construction d'un abri de voiture ouvert.

Par un jugement n° 2000188 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04678 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04678 le 7 décembre 2021, la société le chêne vert et M. et Mme B... et D... E..., représentés par Me Fargepallet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 du maire de Villeneuve-lès-Avignon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon et de M. C... une somme de 3 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient chacun d'un intérêt à obtenir l'annulation du permis de construire en litige ;

- la société le chêne vert justifie d'un titre de propriété conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle ne respecte pas les droits des tiers constitués par une servitude de tour d'échelle et de solin étanche dont bénéficient M. et Mme E... ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le volet paysager est inexistant ;

- compte tenu de la réalité des activités qui vont y être exercées, le dossier devait comporter les documents visés aux a), c), d), e) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- elle méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme puisque le pétitionnaire ne rapporte pas la preuve qu'il est propriétaire du terrain d'assiette du projet ou bien qu'il détient une autorisation de construire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- elle permet la création illégale d'une zone d'activité agricole incompatible avec la nature du site ;

- elle est illégale dès lors qu'elle n'est pas liée à l'utilisation comme résidence ;

- elle est entachée de fraude ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque incendie ;

- elle méconnaît les dispositions du plan de prévention du risque inondation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article U3 1 et U3 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la société le chêne vert et M. et Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens considérés comme irrecevables en première instance sont irrecevables en appel ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par ELEOM Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société le chêne vert et M. et Mme E... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société le chêne vert ne justifie pas d'un titre de propriété conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de justice administrative ;

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société le chêne vert et des autres requérants.

Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 23 juillet 2019, le maire de Villeneuve-lès-Avignon (Gard) a délivré à M. C... un permis de construire en vue de la " construction d'un abri de voiture ouvert ". La société le chêne vert et les époux E... demandent l'annulation du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

3. M. C... fait valoir que la requête d'appel se limite à reproduire, de manière quasi-identique, devant la cour, le mémoire déposé devant le tribunal administratif. Toutefois, la société le chêne vert et les époux E... ont présenté un mémoire d'appel, qui ne constitue pas la reproduction intégrale et exclusive de leurs écritures de première instance. Une telle motivation répond aux exigences résultant des dispositions précitées. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. C... ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".".

5. Si la commune de Villeneuve-lès-Avignon soutient que la requête devant le tribunal de la société le chêne vert est irrecevable faute de communication d'un des documents prévus par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société le chêne vert a produit une attestation du 28 avril 2017 établie par un notaire indiquant l'achat par M. et Mme E... de la parcelle cadastrée section ... ainsi que son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2017 mentionnant comme gérant M. et Mme E... et l'avis d'imposition à la taxe foncière pour cette parcelle établie pour l'année 2019 au nom de la société le chêne vert. Dans ces conditions, ces documents constituent des actes de nature à établir le caractère régulier de la détention de cette parcelle par la société le chêne vert. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en première instance tenant au non-respect de la condition de recevabilité fixée à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme doit être écartée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort des pièces du dossier que la société le chêne vert et les époux E... sont respectivement propriétaire et occupants de la parcelle, jouxtant celle supportant le projet de construction en litige, sur laquelle est implantée la maison d'habitation de ces derniers. Le permis de construire contesté prévoit la réalisation d'un abri de voiture ouvert de 72 m² et d'une hauteur de 3,40 mètres à l'égout du toit. Il ressort des pièces du dossier que cet abri surplombera plusieurs ouvertures de la maison des requérants. Dans ces conditions, la société le chêne vert et les époux E... justifiaient en première instance d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 13 juillet 2019 par le maire de Villeneuve-lès-Avignon à M. C....

En ce qui concerne la légalité du permis de construire du 23 juillet 2019 :

9. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par ailleurs, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme.

10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'abri voiture ouvert dont la réalisation est autorisée par le permis de construire en litige est classé en zone U3 par le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-lès-Avignon. Cette zone est définie par le règlement du même plan comme une " zone à vocation principale d'habitat, d'établissements et de services qui en sont le complément urbain. Il s'agit d'une zone urbaine à caractère peu dense dont les constructions sont le plus souvent réalisées en ordre discontinu. (...) ". L'article U3 1 du même règlement interdit dans cette zone notamment les constructions destinées à la fonction d'entrepôt.

11. Il ressort également des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier des plans de masse et de coupe, que le projet de construction en litige consiste en la réalisation d'un abri de voiture ouvert d'une superficie de 72 m², d'une profondeur utile de 4,10 mètres, d'une hauteur de 3,40 mètres à l'égout du toit et comportant des poteaux tous les 2,96 mètres. Bien que ces dimensions soient indiquées sur les plans, le document graphique d'insertion du projet, annexé à la demande de permis de construire, minimise l'enveloppe réelle de la construction à édifier en faisant apparaître une personne adulte d'une taille comparable au projet alors que la hauteur de ce dernier est supérieure à 3 mètres. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2019, que le pétitionnaire, qui exerce une activité d'apiculteur sur la parcelle en litige, entreposait à cette date de nombreux matériels dont des ruches sur l'emprise de l'abri projeté alors que le même document graphique annexé à la demande de permis de construire montre un terrain libre de tout occupation. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux dimensions importantes de la construction projetée, le pétitionnaire doit être regardé comme entendant en réalité entreposer, dans cet abri, les produits et matériels nécessaires à son activité d'apiculteur et l'utiliser comme entrepôt en méconnaissance des dispositions de l'article U3 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-lès-Avignon, Par suite, la société le chêne vert et les autres requérants démontrent l'existence d'une fraude à la date de délivrance du permis en litige.

12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-1, R. 431-9, R. 431-10, R. 431-16, R. 111-21 du code de l'urbanisme, que la société le chêne vert et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Avignon a délivré un permis de construire à M. C... en vue de la construction d'un abri de voiture ouvert.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société le chêne vert et des autres requérants, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la commune de Villeneuve-lès-Avignon et M. C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Avignon et M. C... une somme globale de 1 000 euros chacun à verser à la société le chêne vert et aux autres requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Avignon a délivré un permis de construire à M. C... sont annulés.

Article 2 : La commune de Villeneuve-lès-Avignon versera à la société le chêne vert et aux autres requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. C... versera à la société le chêne vert et aux autres requérants une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-lès-Avignon et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière le chêne vert, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à M. A... C... et à la commune de Villeneuve-lès-Avignon.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL04678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04678
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21tl04678 ?
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