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21/12/2023 | FRANCE | N°21NC02741

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21NC02741


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 14 septembre 2018 et 21 décembre 2018 par lesquelles le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention et d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Écrouves d'ordonner sous astreinte son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions des 14 septembre 2018 et 21 décembre 2018 par lesquelles le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention et d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Écrouves d'ordonner sous astreinte son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1902325 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 14 septembre et 21 décembre 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 août 2021.

Il soutient que :

- la matérialité des faits reprochés à M. A... est établie notamment les violences à l'encontre d'autres détenus lors de l'altercation du 7 septembre 2018 et la possession de stupéfiants, d'une carte SIM et d'un câble USB ;

- les moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée le 21 octobre 2021 à M. A... qui est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".

Par une lettre du 21 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la cour qu'il entendait maintenir sa requête en réponse à la demande présentée par le président de la chambre en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves relatif au quartier contrôlé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Pendant son incarcération au centre de détention d'Ecrouves du 15 mai 2018 au 18 juillet 2019, M. B... A... a été placé en régime contrôlé de détention par deux décisions des 14 septembre 2018 et 21 décembre 2018 du directeur du centre de détention d'Ecrouves. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ces deux décisions.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes du I du règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves relatif au quartier contrôlé : " Le secteur contrôlé héberge les personnes détenues qui, de par leur attitude et leur comportement (incivilités, indiscipline notoire, non-respect des horaires ou du règlement intérieur, manifestation d'agressivité, ...) ne répondent plus, momentanément, aux critères requis pour évoluer dans une détention basée sur un régime de confiance favorisant la responsabilisation de chacun à travers la vie collective ".

3. Alors que tribunal a relevé que la seule pièce produite par l'administration en première instance intitulée " synthèse des observations " concernant le détenu A... ne faisait mention ni d'une bagarre à la date du 14 septembre 2018, ni de la découverte de cannabis, d'une carte sim et clé USB, le ministre ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur l'absence de matérialité des faits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en retenant ce moyen.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 14 septembre 2018 et 21 décembre 2018.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente assesseure,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02741
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21nc02741 ?
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