Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) de réformer la décision du 23 janvier 2018 par laquelle le pôle d'évaluation des locaux professionnels d'Auch a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2016 pour un hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite 9005A Engachies à Auch, et de prononcer le dégrèvement de la taxe foncière 2016 et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2016 auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 3 120 euros ;
2°) de réformer la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le service d'impôts des entreprises d'Auch a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2016 pour un hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite 9005A Engachies à Auch et de prononcer le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises 2016 et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie 2016 auxquelles elle a été assujettie, à hauteur de 1 704 euros ;
3°) de réformer la décision du 4 mars 2019 par laquelle le pôle " gestion fiscale, direction des affaires juridiques " d'Auch a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2017 pour un hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite 9005A Engachies à Auch et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme de 1 755 euros ;
4°) de réformer la décision du 5 mars 2019 par laquelle le pôle " gestion fiscale, direction des affaires juridiques " d'Auch a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2018 pour un hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite 9005A Engachies à Auch et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à concurrence de la somme de 3 276 euros ;
5°) de réformer la décision du 5 mars 2019 par laquelle le pôle " gestion fiscale, direction des affaires juridiques " d'Auch a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2017 pour un hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite 9005A Engachies à Auch et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à concurrence de la somme de 3 214 euros ;
6°) de réformer la décision du 29 mars 2019 par laquelle le pôle " métiers, direction des affaires juridiques " d'Auch a rejeté sa réclamation préalable tendant au dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mises à sa charge au titre de l'année 2018 pour un hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite 9005A Engachies à Auch et de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à concurrence de la somme de 1 789 euros ;
Par un jugement n° 1800649, 1800679, 1901007, 1901009, 1901011, 1901012 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Par sa décision n° 456709 du 2 juin 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la requête de la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac, dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 d'une part, et sur la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2016 d'autre part.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 13 septembre 2023, la société en nom collectif (SNC) Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 juillet 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 1 704 euros, 1 755 euros et de 1 789 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 :
- faisant application de l'article 1498 du code général des impôts, le coefficient de majoration applicable à la valeur locative est 3,080 ;
- la valeur locative du local-type n° 29 n'a pu être valablement déterminée par un bail en cours au 1er janvier 1970 ; n'ayant pas été évalué lui-même par comparaison avec un local-type valable, il ne pouvait servir de terme de comparaison pour l'évaluation de l'établissement en litige ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, en se fondant sur des fiches de calcul dépourvues de toute valeur probante ;
- aucune indication n'est fournie concernant le local ayant servi de terme de comparaison ;
- elle accepte le recours au nouveau local-type tout en demandant l'application d'un ajustement supplémentaire à la baisse de 15 % pour tenir compte de la différence de localisation entre les deux locaux ; le local-type proposé est situé dans le centre-ville de Tarbes alors que le local à évaluer est situé en périphérie de la commune d'Auch ; le local à évaluer est compris dans le secteur 3 des paramètres départementaux du Gers d'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels issus de la révision foncière ; le local-type est situé en secteur 4 des paramètres départementaux des Hautes-Pyrénées ; le local-type proposé par l'administration doit être retenu au tarif unitaire de 3,76 euros/m² ;
S'agissant de la cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018 :
- le local professionnel doit être évalué selon les règles issues de la révision foncière mise en place par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 ;
- la cotisation foncière des entreprises doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la base d'imposition 2016 telle qu'elle ressortait de sa contestation au titre de l'année 2016, soit une base d'imposition 2016 égale à 10 720 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2022 et 2 octobre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les conclusions de Mme A..., Gay, rapporteure publique.
Les parties ont été informées lors de l'audience publique de la date de mise à disposition de l'arrêt le 21 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels exerce une activité d'hôtellerie et de restauration, dans un immeuble, situé 9005 A Engachies sur le territoire de la commune d'Auch. Elle a été assujettie, à raison de cet établissement, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, au titre des années 2016 à 2018. Par trois réclamations introduites les 28 décembre 2017, 14 juin 2018 et 18 janvier 2019, la société Auch Pessac Invest Hôtels a demandé une réduction de ces impositions. Ses réclamations ayant été rejetées, la société Auch Pessac Invest Hôtels a porté le litige devant le tribunal administratif de Pau, en sollicitant, par six demandes successives, la décharge partielle des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe foncière sur les propriétés bâties, et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des trois années à raison des locaux qu'elle exploite en tant qu'hôtel-restaurant à Auch. La société Auch Pessac Invest Hôtels relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en tant qu'elles portent sur la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, à hauteur des sommes respectives de 1 704 euros, 1 755 euros et de 1 789 euros pour les années 2016, 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 :
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions de l'année 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ".
3. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III du même code alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Aux termes du I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative.
5. Il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la société requérante est situé à environ trois kilomètres de la gare et du centre-ville d'Auch, à proximité immédiate des routes nationales N124 et N21, en bordure d'une route départementale et en limite d'une zone commerciale. Cet immeuble, exploité sous l'enseigne " Campanile " d'une capacité de quarante-six chambres climatisées et insonorisées, classé trois étoiles, d'une surface pondérée de 1 039 m², comprend un parking, un restaurant et des salles de réunion.
6. L'hôtel " Henri IV ", référencé sous le n° 140 du procès-verbal de la commune de Tarbes, qui est l'établissement que les parties s'accordent à retenir comme local-type, est situé en centre-ville, comporte 19 chambres climatisées insonorisées, un état d'aménagement qualifié de bon et comprend une surface pondérée de 792 m². Comme l'immeuble à évaluer, il est classé trois étoiles et dispose de places de stationnement privé. Les deux établissements se trouvent dans des communes de taille moyenne et chefs-lieux de département. L'administration a appliqué à la valeur locative du local-type une décote de 10 % au motif que l'établissement en litige n'a obtenu son classement " trois étoiles " qu'au 1er mars 2017, ramenant le tarif retenu à 4,51 euros/m². Compte tenu des caractéristiques respectives des deux établissements, il ne résulte pas de l'instruction que l'abattement de 10 % appliqué par l'administration ne serait pas suffisant pour rendre compte de la différence de surface avec le local-type. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'au 1er janvier 2017, son établissement relève du tarif 3 applicable dans le département du Gers et le local-type du tarif 4 applicable dans le département des Hautes-Pyrénées dès lors que cette classification des locaux par secteurs d'évaluation est effectuée au sein de chaque département, selon des critères et des caractéristiques qui lui sont propres. Dans ces conditions, la société Auch Pessac Invest Hôtels n'est pas fondée à soutenir que l'abattement serait insuffisant et à revendiquer une décote supplémentaire de 15 %.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises des années 2017 et 2018 :
7. Aux termes du 1 du I de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, applicable aux impositions des années 2017 et 2018 : " En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties (...) imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 (...), et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. (...) ". Aux termes du III du même article : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / (...). ". Enfin, aux termes du 1° du I de l'article 1518 E du code général des impôts : " (...) Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; (...) ".
8. L'administration fiscale a fait application des articles 1518 A quinquies I et III du CGI respectivement fondés sur une comparaison entre l'ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée et neutralisée (planchonnement) et sur la variation de cotisations avant et après réforme du fait du passage au nouveau système d'évaluation (lissage). Ces dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage ont permis de corriger la valeur locative des locaux en cause, et ce afin d'atténuer l'impact de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels visant à une mise en cohérence avec la réalité du marché locatif. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la critique de l'évaluation retenue du bien sur l'année 2016 par la société requérante n'étant pas pertinente, celle-ci n'est pas fondée à demander que les cotisations foncières des entreprises et les taxes additionnelles pour frais de chambre de commerce et d'industrie, mises à sa charge en 2017 et 2018, soient calculées par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, lesquelles doivent tenir compte de la valeur locative de son immeuble établie au titre de l'année 2016.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03686