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21/12/2023 | FRANCE | N°21BX01959

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 21BX01959


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union national des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe) ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 octobre 2018 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de Guadeloupe (GPMG).



Par un jugement n° 1801196 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union national des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe) ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 octobre 2018 portant organisation des modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de Guadeloupe (GPMG).

Par un jugement n° 1801196 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2021, 30 juillet 2021, 3 novembre 2022 et 17 novembre 2023, l'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union national des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe), représentées par Me Serrano-Bentchich et Me Democrite, demandent à la cour :

1°) d'appeler à la cause le Grand port maritime de Guadeloupe et la commune de Pointe-à-Pitre ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe et au Grand port maritime de Guadeloupe de transmettre dans la présente instance tous les documents de nature à démontrer que les dispositions du code des transports sont concrètement et réellement respectées dans les faits ;

3°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mars 2021 ;

4°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 octobre 2018 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas appelé à la cause le Grand port maritime de Guadeloupe et la commune de Pointe-à-Pitre ;

- ils n'ont pas relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur le moyen tiré de ce que l'avis a été émis par la commission locale du transport public particulier de personnes irrégulièrement composée ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence d'avis de la commission locale du transport public particulier de personnes du fait de sa disparition rétroactive ;

- l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de concertation préalable de l'ensemble des collectivités territoriales de la Guadeloupe ;

- après l'annulation par le jugement du 20 décembre 2018 de l'arrêté du 26 décembre 2017 portant création de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de la Guadeloupe, l'avis émis par la commission a disparu de manière rétroactive de l'ordonnancement juridique ; en tout état de cause l'arrêté a été pris en prenant en compte l'avis de la commission irrégulièrement composée ;

- le préfet n'a pas recueilli l'avis des personnalités qualifiées en méconnaissance de l'article D. 3120-31 du code des transports ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 3120-2, L. 3122-9 et D. 3120-3 du code des transports dès lors que l'arrêté autorise une maraude de fait pour les voitures de transport avec chauffeur (VTC) et les véhicules de transport public collectif (LOTI) en permettant le stationnement sur la voie publique et alors que l'accès à la zone par les VTC et LOTI peut se faire en l'absence de réservation préalable ; l'arrêté déroge également à l'obligation de retour à la base ;

- il méconnaît les besoins de la population et l'équilibre économique de la profession des taxis.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2021 et le 8 novembre 2023, le Grand port maritime de Guadeloupe, représenté par Richer et Associés Droit Public Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de l'Union nationale des Taxis et de l'Union nationale des taxis de Guadeloupe une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande et la requête d'appel sont irrecevables, faute pour les requérantes de justifier de la qualité pour agir de leur président et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministère de la transition écologique conclut au rejet de la requête et en cas d'annulation de l'arrêté à ce que la cour module les effets de l'annulation dans le temps.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Zerna, représentant l'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union nationale des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe) et de Me Duvignau, représentant le Grand port maritime de Guadeloupe (GPMG).

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 19 octobre 2018, le préfet de la Guadeloupe a organisé les modalités de prise en charge des croisiéristes en escale au Grand port maritime de Guadeloupe (GPMP) en créant notamment une zone de stationnement privative pour les voitures de transport avec chauffeur (VTC) et les véhicules de transport public collectif (LOTI). L'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union nationale des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe) relèvent appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2018.

Sur la recevabilité de la requête et de la demande :

2. Conformément à l'article 11.2 des statuts de l'Union nationale des taxis de Guadeloupe, son président dispose de la compétence pour ester en justice après décision du conseil d'administration. Par délibération du 17 avril 2021, le conseil d'administration de l'UNT Guadeloupe a autorisé le président à introduire une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mars 2021. De même, en application de l'article 13.1.2 des statuts, le président de l'UNT a la capacité permanente d'ester en justice tant en demande qu'en défense. Par ailleurs, les statuts de l'UNT en vigueur à la date d'introduction de la demande donnaient compétence au président pour agir en justice après avis du comité exécutif et l'avis du comité exécutif est produit. Enfin, les statuts de l'UNT Guadeloupe habilitaient également le président à agir en justice. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir doit donc être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du II de l'article L. 3120-2 du code des transports " I. - Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :/ 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;/ 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;/ 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. ". L'article L. 3122-9 du même code dispose que : " Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final. ". Enfin, l'article D 3120-3 du code des transports prévoit que : " La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l'article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par le client. ".

4. Aux termes de l'article L. 3121-11 du code des transports : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable. "

5. L'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2018 crée une " zone de stationnement privative " dédiée aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules de transports public collectif. Ce même article dispose que " Cette zone de stationnement privative est située en dehors de la voie ouverte à la circulation publique et non accessible à la prise en charge des clients suivants le plan joint en annexe du présent arrêté./ Cette zone est activée durant la saison de croisière 2018-2019 telle que définie au planning officiel communiqué par la capitainerie du GPMG./Les autorisations d'accès dans l'enceinte du GPMG des voitures de transport avec chauffeur et véhicules de transport public collectif sont soumises à détention d'une réservation établie par le GPMG./L'accès à la zone de stationnement privative est limité à 25 véhicules maximum pour les voitures de transport avec chauffeur et à 25 maximum pour les véhicules de transport public collectif, à concurrence des capacités d'accueil des emplacements réservés. Les conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et des véhicules de transport public collectif ne sont autorisés qu'à : -arrêter leurs véhicules, -stationner aux emplacements réservés situés en dehors de la voie publique dans le respect de la signalisation en place./La prise en charge de clients dans cette zone n'est pas autorisée./ Cette zone de stationnement privative est délimitée au sein du GPMG suivant le plan joint en annexe du présent arrêté./Les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules de transport public collectif sont autorisés à quitter la zone de stationnement privative pour accéder à la zone de prise en charge des passagers dès lors qu'ils sont en possession d'un bon de commande./La zone de prise en charge qui leur est dédiée comprend 4 places conformément au plan joint en annexe du présent arrêté/ Les conducteurs des véhicules susmentionnés ne peuvent pas stationner à l'intérieur de la zone de prise en charge au-delà d'une durée maximale de 15 minutes suivant l'horaire de prise en charge souhaité par le client. Passé cette durée ils doivent regagner la zone de stationnement privative. ".

6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent arrêt que, seuls les chauffeurs de taxis bénéficient d'un monopole sur les activités mentionnées à l'article L. 3120-2 du code des transports, comprenant notamment la prise en charge d'un client sur la voie ouverte à la circulation publique sans réservation préalable, la possibilité de s'arrêter, stationner ou circuler sur la voie publique dans l'attente de clients ou le libre stationnement à l'abord des gares et des aérogares.

7. En prévoyant l'instauration d'une zone de stationnement privative limitée à 25 véhicules réservée aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules de transport collectif, l'arrêté contesté crée une zone permettant le stationnement de ces véhicules dans l'enceinte du port et ainsi la localisation de ces véhicules. Par ailleurs, il ressort tant des dispositions de l'arrêté litigieux que des écritures en défense du ministre que les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules de transport collectif peuvent accéder dans l'enceinte du port et y stationner sur la base d'une simple réservation d'un emplacement délivrée par le Grand port maritime de Guadeloupe sans pour autant détenir de réservation préalable d'un passager. Ainsi, en créant dans l'enceinte du port, et alors même qu'elle serait délimitée par un marquage au sol pour en souligner le caractère " privatif ", une zone au sein de laquelle peuvent stationner les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules de transport collectif pendant une durée d'une heure dans l'attente d'une réservation d'un passager, l'arrêté du 19 octobre 2018 méconnaît les dispositions précitées du code des transports.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que l'Union nationale des taxis et l'Union nationale des taxis Guadeloupe sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 octobre 2018.

Sur la modulation dans le temps des effets de la décision d'annulation :

9. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

10. Si le ministre de la transition écologique soutient que l'annulation rétroactive de l'arrêté en litige serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en permettant d'exiger des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et de véhicules de transport collectif ayant réalisés des prestations de transport après avoir stationné dans la zone prévue par l'arrêté litigieux, de telles complications, au demeurant hypothétiques, ne peuvent, par elles-mêmes, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation.

Sur les autres conclusions de la requête :

11. D'une part, le Grand port maritime de Guadeloupe a produit à l'instance. D'autre part, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la nature de celles présentées par les requérantes dans leurs conclusions. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour appelle à la cause le Grand port maritime de Guadeloupe et la commune de Pointe-à-Pitre et enjoigne au préfet de la Guadeloupe et au Grand port maritime de Guadeloupe de transmettre dans la présente instance tous les documents de nature à démontrer que les dispositions du code des transports sont respectées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Union nationale des taxis et de l'Union nationale des taxis Guadeloupe, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Grand port maritime de Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 12 mars 2021 et l'arrêté du 19 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union nationale des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union nationale des taxis (UNT) et l'Union nationale des taxis de Guadeloupe (UNT Guadeloupe), au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Pointe-à-Pitre et au Grand port maritime de la Guadeloupe (GPMG).

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.

La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

Le président-rapporteur,

Jean-Claude PauzièsLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01959
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : SERRANO-BENTCHICH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;21bx01959 ?
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