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21/12/2023 | FRANCE | N°20BX00535

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 20BX00535


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt avant-dire droit n° 20BX00535 du 30 janvier 2023, la cour, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... T..., M. C... P..., M. A... K..., Mme U... D..., M. et Mme I... et S... W..., M. O... R..., Mme Q... L..., M. N... X..., M. V... D... et M. J... H..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequ

el la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay une au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant-dire droit n° 20BX00535 du 30 janvier 2023, la cour, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... T..., M. C... P..., M. A... K..., Mme U... D..., M. et Mme I... et S... W..., M. O... R..., Mme Q... L..., M. N... X..., M. V... D... et M. J... H..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Blanzay.

Par un courrier enregistré le 28 juillet 2023, la préfète de la Vienne soutient qu'une information du public a été assurée via le site internet de la préfecture du 12 au 26 juillet 2023 avec possibilité pour le public de formuler des observations.

Par des mémoires enregistrés les 17 août 2023, 10 octobre 2023 et 4 décembre 2023, la société Ferme éolienne de Blanzay, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation sur le fondement du 2° de l'article L. 181-18-1 du code de l'environnement, et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure de régularisation du vice entachant l'arrêté attaqué est intervenue conformément aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit de la cour ;

- l'arrêt avant-dire droit de la cour n'imposait pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique mais préconisait seulement que la convention d'occupation des voies intercommunales soit portée à la connaissance du public ;

- l'absence de lien hypertexte sur le site internet de la préfecture ne suffit pas à établir que les prescriptions de l'arrêt avant-dire droit n'auraient pas été respectées ;

- quarante-cinq observations ont été recueillies sur la page du site internet de la préfecture, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aucune plateforme facilement accessible n'aurait été mise à disposition du public pour permettre le recueil de ses observations ; il ne résulte pas de l'instruction que des personnes auraient été empêchées de présenter des observations ;

- il n'apparait pas que l'avis d'information du public serait insuffisant ; en plus de cet avis a été mise à disposition une notice d'information détaillée ; la circonstance que l'avis ne mentionne pas qu'une autorisation environnementale modificative pourra être le cas échéant prise à l'issue de la régularisation est sur ce point sans incidence dès lors que cet état de fait se déduit des éléments du dossier ;

- les moyens soulevés à l'encontre de la validité de la convention d'occupation des voies intercommunales sont inopérants ; il n'appartient pas à la cour d'apprécier la régularité de cette convention ;

- cette convention a été signée par une autorité compétente ;

- la compétence du maire pour signer la convention d'occupation des voies intercommunales a été conférée à son premier adjoint, M. G... M... ;

- l'accord de la commune pour signer cette convention n'était pas conditionné par les résultats d'un référendum mené par la société Volkswind ;

- ni les obligations de démantèlement, ni les résultats de l'étude des incidences environnementales du raccordement n'avaient à être précisés dans la convention.

Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2023 et 16 octobre 2023, l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres, représentés par Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Blanzay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de régularisation mise en place par le préfet de la Vienne n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit de la cour dès lors que le document attestant de la maîtrise foncière par le pétitionnaire des terrains affectés à la réalisation du projet aurait dû être versé au dossier d'enquête publique ;

- les modalités précisées par la cour afin d'assurer l'information du public n'ont pas été respectées, aucun lien hypertexte n'ayant été créé sur la page d'accueil du site internet de la préfecture ; aucune plateforme facilement accessible au public n'a été mise à disposition pour permettre le recueil de ses observations ; l'avis d'information au public est insuffisant ;

- par ailleurs, la convention de mise à disposition des voies intercommunales a été signée par le président de la communauté de communes, incompétent en matière de voiries d'intérêt communautaire ;

- le délégataire communal n'avait pas compétence pour signer la convention de mise à disposition et cette convention est en tout état de cause caduque ;

- la convention en litige conditionnait l'accord de la commune à l'acceptation, par écrit, par la société Volskwind des résultats d'un référendum qui serait organisé auprès de la population locale à l'issue des études ;

- la convention de mise à disposition est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'engage pas la société pétitionnaire à démanteler les câblages à l'issue de la période de 41 ans et ne prévoit pas la réalisation d'une étude environnementale pour les incidences des lignes souterraines ;

- il appartenait au préfet de notifier une autorisation modificative, conformément à l'article L. 181-18 II du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- les observations de Me Vigreux, représentant l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et les observations de Me Boenec, représentant la société Ferme éolienne de Blanzay.

Les parties ont été informées lors de l'audience publique de la date de mise à disposition de l'arrêt le 21 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 janvier 2018, la société Ferme éolienne de Blanzay a déposé en préfecture de la Vienne une demande d'autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc composé de neuf éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Blanzay. Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique au terme de laquelle le commissaire enquêteur a émis, le 1er mai 2019, un avis favorable à l'implantation du groupe ouest du parc, composé de quatre appareils, et un avis défavorable pour les cinq autres appareils formant le groupe est de ce parc. Par un arrêté du 16 octobre 2019, la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay l'autorisation environnementale sollicitée. L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. F..., M. T..., M. P..., M. K..., Mme D..., M. et Mme W..., M. R..., Mme L..., M. X..., M. D... et M. H... demandent à la cour d'annuler cet arrêté préfectoral du 16 octobre 2019.

2. Par un arrêt avant-dire droit du 30 janvier 2023, la cour, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres tendant à l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du 16 octobre 2019, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre à la société Ferme éolienne de Blanzay de notifier à la cour une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 181-13 du code de l'environnement.

3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".

Sur la régularisation de l'arrêté du 16 octobre 2019 modifié par l'arrêté du 17 novembre 2023 :

4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...) ". Aux termes de l'article R. 181-13 du même code : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (...) ".

5. Il résulte de l'instruction qu'un avis d'information au public a été publié sur le site de la préfecture de la Vienne en vue de la mise à disposition du public de la convention d'occupation des voies intercommunales conclue le 24 février 2020 entre la communauté de communes du Civraisien en Poitou, la commune de Blanzay et la société Ferme éolienne de Blanzay, autorisant la société pétitionnaire à utiliser les chemins, à les survoler et à y enterrer des câbles si nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien. La circonstance qu'un lien hypertexte ne renvoie pas au contenu intégral de cette convention est sans incidence dès lors que l'avis d'information au public précise la rubrique du site internet de la préfecture où cette convention a été publiée, pour une durée de quinze jours, du 12 au 26 juillet 2023. Il résulte également de l'instruction que plus de quarante personnes ont émis des observations sur le site internet de la préfecture, suite à la publication de cet avis. Dès lors, il n'apparait pas que l'absence de plateforme spécifique dédiée aux observations du public aurait empêché des personnes de présenter de telles observations. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel de Bordeaux ne prescrivait pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique afin d'y ajouter la convention d'occupation des voies intercommunales. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la mesure de régularisation ne contrevient pas aux prescriptions émises par l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Sur les vices propres affectant la convention d'occupation des voies intercommunales :

6. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

7. Il résulte de l'instruction que la mesure de régularisation prescrite par l'arrêt avant-dire droit visait uniquement à assurer la mise à disposition du public de la convention d'occupation des voies intercommunales passée le 24 février 2020 entre la communauté de communes du Civraisien en Poitou, la commune de Blanzay et la société Ferme éolienne de Blanzay. En outre, cette convention, déjà produite à l'instance avant l'intervention de l'arrêt avant dire droit n'a alors pas été contestée par l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres. Dans ces conditions, les moyens invoqués par les requérants doivent être regardés comme constituant des moyens nouveaux non fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation, et sont dès lors inopérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 123-8 et R. 181-13 du code de l'environnement a été régularisé. Par suite, la requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres tendant à l'annulation de l'arrêté de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Blanzay une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Blanzay doit être rejetée.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Blanzay, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... T..., M. C... P..., M. A... K..., Mme U... D..., M. et Mme I... et S... W..., M. O... R..., Mme Q... L..., M. N... X..., M. V... D... et M. J... H... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay, M. B... F..., M. E... T..., M. C... P..., M. A... K..., Mme U... D..., M. et Mme I... et S... W..., M. O... R..., Mme Q... L..., M. N... X..., M. V... D... et M. J... H..., le versement à la société Ferme éolienne de Blanzay de la somme globale de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres est rejetée.

Article 2 : L'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay et autres verseront à la société Ferme éolienne de Blanzay la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de protection de l'environnement de Blanzay désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne de Blanzay et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00535
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;20bx00535 ?
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