Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Ardèche a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2106836 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Vibourel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106836 du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a implicitement refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et les revenus tirés de son activité professionnelle lui procurent des moyens d'existence suffisants.
La préfète de l'Ardèche, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er octobre 1963, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 1er mars 2013 au 30 janvier 2014, puis à compter de cette date, d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de commerçant auto-entrepreneur, renouvelé en dernier lieu le 30 mai 2021, alors qu'il avait sollicité du préfet de l'Ardèche la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien. Par le jugement attaqué du 22 novembre 2022, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Ardèche lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / (...)."
3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B... résidait de façon permanente en France depuis 8 ans à la date à laquelle lui a été délivré un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an et il ressort des pièces du dossier qu'il exerce la profession de commerçant ambulant de vêtements traditionnels orientaux, sous le statut d'auto-entrepreneur, depuis le 24 octobre 2013. Il ressort des avis d'imposition qu'il a déclaré respectivement au titre des années 2019 et 2020, un chiffre d'affaires de 14 110 et 19 180 euros, soit un revenu annuel net imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux, après application de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, respectivement de 4 092 euros en 2019 et de 7 576 euros en 2020, d'un montant nettement inférieur au salaire minimum de croissance s'établissant à 14 450,40 euros par an en 2019 et à 14 614,60 euros en 2020. Si M. B... soutient que ses revenus disponibles sont supérieurs à ses revenus nets imposables, il ne produit aucun élément, notamment aucun décompte des charges réelles supportées au titre de son activité, de nature à l'établir. Dans ces circonstances, il ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu ces stipulations en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00984