La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2023 | FRANCE | N°22PA04893

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 22PA04893


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Terres lointaines a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015.



Par un jugement n° 1906736 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête, enregistrée 18 novembre 2022, la SCI Terres lointaines, représentée par Me Vailhen, demande à la Cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Terres lointaines a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1906736 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 18 novembre 2022, la SCI Terres lointaines, représentée par Me Vailhen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906736 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de la décharger, en droits et majorations, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces produites par l'administration n'établissent pas que l'avis de passage du pli contenant la proposition de rectification du 11 décembre 2018 a été déposé dans sa boîte aux lettres ;

- les incohérences entre les différents documents émanant de La Poste, en ceux inclus l'extrait du logiciel Traceo et le relevé électronique de suivi du pli contenant la proposition de rectification, ne permettent pas d'établir le dépôt de l'avis de passage et, par suite, la régularité de la notification de cet acte de procédure ;

- en conséquence, la prescription du droit de reprise dont dispose l'administration en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales lui est acquise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par la SCI Terres lointaines est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Colonna d'Istria pour la SCI Terres lointaines.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Terres lointaines a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2015 à l'issue duquel, par proposition de rectification du 11 décembre 2018, l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés. Par la présente requête, la SCI Terres lointaines demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1906736 du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme globale de 362 137 euros.

Sur l'unique moyen tiré du défaut de notification régulière de la proposition de rectification :

2. Le premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". L'article L. 176 de ce même code dispose que " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 de ce code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

4. Il incombe à l'administration d'établir que le pli contenant la proposition de rectification est parvenu en temps utile au contribuable. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

5. Si la SCI Terres lointaines soutient qu'il n'est pas justifié que l'avis de passage contentant la proposition de rectification du 11 décembre 2018 aurait été effectivement déposé dans sa boîte à lettres, l'administration verse aux débats la copie de l'accusé de réception " 2C12899416015 " contenant cette proposition de rectification, lequel mentionne une vaine présentation le 14 décembre 2018 à l'adresse de la société, et qui a lui été retourné le 31 décembre 2018 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. Par suite, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que cet accusé de réception ne suffit pas à établir que l'avis de passage a été effectivement déposé. Au surplus, l'administration produit également une attestation du 27 février 2019 du service clientèle de La Poste, rapportant que " votre envoi n'a pu être remis par le facteur à votre destinataire. En conséquence, un avis a été déposé dans la BAL de celui-ci afin de lui indiquer la mise à disposition de cet envoi durant 15 jours consécutifs dans bureau de poste habituel " ainsi qu'une seconde attestation du 20 mai 2019 du directeur des services clients entreprises, informant le service que " votre envoi a été présenté au destinataire le 14 décembre 2018 puis mis en instance au bureau de poste de Bois-le-Roi à partir du 15 décembre 2018. La société SCI Terres Lointaines n'ayant pas retiré la lettre le 31 décembre 2018, à l'issue des quinze jours d'instance réglementaire, votre pli a été retourné et distribué le 4 janvier 2019 ", lesquelles corroborent, contrairement ce que soutient la requérante, les mentions de l'accusé de réception. A cet égard, les deux éléments de suivi postaux dont se prévaut la SCI Terres lointaines, à savoir une extraction du logiciel " Traceo " et un relevé électronique de suivi, ne sauraient en tout état de cause être regardés comme incohérents avec les justificatifs déjà mentionnés, dès lors que le premier mentionne bien une présentation du pli le 14 décembre 2018 à 11h08 et qu'il n'est pas justifié que le second, qui renseigne une première opération du service postal en date du 17 décembre 2018 alors que le courrier a été déposé avec accusé de réception le 13 décembre 2018, serait complet et exhaustif. Dans ces conditions, l'administration démontre avoir régulièrement notifié à la SCI Terres lointaines la proposition de rectification litigieuse avant le 31 décembre 2018, date à laquelle expirait le délai de reprise s'agissant de l'année 2015. Le moyen tiré de la prescription du droit de reprise, faute de notification de la proposition de rectification dans le délai fixé aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Terres lointaines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Terres lointaines la somme qu'elle lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SCI Terres lointaines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Terres lointaines et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD)

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0489302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04893
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22pa04893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award