Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 5 septembre 2019.
Par un jugement n° 2000791 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Guigui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 2° bis, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, né le 1er mai 1996, a présenté le 5 septembre 2019 une demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11 2° bis, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 25 juillet 2012 alors qu'il était mineur, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, puis a suivi une formation en apprentissage de " CAP Cuisine " de 2013 à 2015. M. A... justifie disposer d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 mai 2015 pour un emploi d'aide cuisinier à temps complet, de bulletins de salaire de mai 2015 à juin 2016, d'août et septembre 2016 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail d'un étranger déposée par son employeur en juillet 2016. Par ailleurs, il verse un contrat de saisonnier pour la période de juin à septembre 2016, renouvelé de septembre à novembre 2016 et transformé en contrat à durée indéterminée en novembre 2016, ainsi que les bulletins de salaires correspondants, un nouveau contrat de saisonnier à compter de novembre 2018, contrat transformé en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 et des bulletins de salaire correspondants. Il justifie en outre d'une adresse stable et de quittances de loyer dont il s'acquitte. Compte tenu de son âge à son arrivée en France, des conditions de son séjour, et de ses perspectives d'insertion professionnelle, il est fondé à soutenir qu'en lui refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui accorder un titre de séjour " salarié ", le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour mention " salarié ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes et le jugement du 10 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.
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No 22MA03141