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20/12/2023 | FRANCE | N°22MA00609

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 22MA00609


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Alpha Services a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une demande enregistrée sous le n° 2009177, de condamner la commune de Grans à lui verser la somme de 37 555,91 euros au titre du solde du lot n° 3 " étanchéité " du marché public de travaux pour la construction d'une plateforme sportive sur l'espace Mary Rose, somme majorée des intérêts légaux et, par une demande enregistrée sous le n° 2009178, d'annuler le titre de

recette n° 514 émis le 12 octobre 2020 par la commune pour un montant de 112 000 euros.


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Alpha Services a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une demande enregistrée sous le n° 2009177, de condamner la commune de Grans à lui verser la somme de 37 555,91 euros au titre du solde du lot n° 3 " étanchéité " du marché public de travaux pour la construction d'une plateforme sportive sur l'espace Mary Rose, somme majorée des intérêts légaux et, par une demande enregistrée sous le n° 2009178, d'annuler le titre de recette n° 514 émis le 12 octobre 2020 par la commune pour un montant de 112 000 euros.

Par un jugement n° 2009177, 2009178 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune et a fait droit à sa demande d'annulation du titre de recette.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et 22 septembre 2023, la société Alpha Services, représentée par Me Bergant, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 21 décembre 2021 par lesquels le tribunal a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2009177 ;

2°) de condamner la commune de Grans à lui verser la somme de 37 555,91 euros au titre du solde du lot n° 3 " étanchéité " ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grans les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande portant sur le solde du marché n'était pas tardive et le décompte général n'était pas devenu définitif ;

- le solde du marché doit être arrêté à la somme de 37 555,91 euros toutes taxes comprises ;

- de manière totalement erronée, la commune de Grans a prétendu, dans la correspondance accompagnant ce décompte général, que " les éventuelles pénalités indiquées ne sont pas reprises dans le cumul final mais feront l'objet de l'émission d'un titre de recette complémentaire " ;

- la commune de Grans ne peut s'affranchir de la procédure applicable au règlement définitif des comptes du marché telle qu'elle est fixée par les stipulations de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable et lui infliger des pénalités à hauteur de 112 400 euros ;

- et en outre, à titre principal, les demandes, formées pour la première fois en cause d'appel par la commune et tendant à la fixation du solde du marché en sa faveur, sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, le bien-fondé des pénalités réclamées n'est pas établi ;

- à titre infiniment subsidiaire, leur montant doit être ramené à de plus justes proportions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Grans, représentée par Me Sindres, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Alpha Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer le solde du marché à hauteur de 22 444,09 euros en sa faveur et de mettre à la charge de la société Alpha Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la demande de la société Alpha Services est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, elle n'a pas reçu de contestation du décompte général et définitif dans le délai de trente jours, si bien que le décompte général est devenu définitif le 7 juillet 2020 ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que si le maître d'ouvrage omet d'apposer sa signature sur le décompte, " une telle irrégularité ne saurait être assimilée à une absence de décompte " ;

- en vertu du principe de l'unicité du décompte général, les opérations sont retracées dans le décompte général et définitif qui détermine les droits et obligations définitifs des parties et dont aucun élément ne saurait être isolé, de sorte que le montant de 37 555,91 euros ne saurait être isolé et mis à sa charge sans qu'il ne soit tenu compte du montant de 112 400 euros dû par la société Alpha Services au titre des pénalités de retard ;

- tenant compte des pénalités que la commune a décomptées à juste titre, le solde du marché devra être fixé à 22 444,09 euros en sa faveur.

Un courrier du 2 août 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Vouilloux, pour la société Alpha Services, et de Me Chavalarias, pour la commune de Grans.

Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour la commune de Grans et enregistrée au greffe le 12 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché public de travaux engagé par la commune de Grans (Bouches-du-Rhône) pour la construction d'une plateforme sportive, la société Alpha Services s'est vu confier la réalisation du lot n° 3 " étanchéité ", selon l'acte d'engagement du 12 février 2018 pour un montant de 420 000 euros hors taxes, soit 504 000 euros toutes taxes comprises. Le 19 février 2020, la réception des travaux a été prononcée avec réserves par le maître d'ouvrage. Par une décision du 6 avril 2020, le maître d'ouvrage, sur proposition du maître d'œuvre, a prononcé la réception de l'ouvrage correspondant au lot n° 3 " étanchéité ", et a levé toutes les réserves dont était assortie la décision du 19 février 2020. Dans le cadre du règlement financier du marché, par un courrier du 31 mars 2020, la société Alpha Services a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final, faisant apparaître un solde à son profit de 37 555,91 euros toutes taxes comprises. Dans un courriel du 2 avril 2020, le maître d'œuvre a adressé au maître d'ouvrage, avec copie à l'entreprise Alpha Services, un projet de décompte général laissant apparaître un solde au crédit de la société Alpha Services d'un montant de 37 555,91 euros toutes taxes comprises, et mentionnant une somme de 52 400 euros au titre de pénalités provisoires, pour cent quatre jours de retard pour la mise hors d'eau du complexe sportif. Par une correspondance du 2 juin 2020, réceptionnée par la société le 5 juin suivant, la commune de Grans a notifié à la société Alpha Services le décompte général du marché, faisant état d'un solde au crédit de la société Alpha Services d'un montant de de 37 555,91 euros toutes taxes comprises, ainsi que des pénalités d'un montant de 112 400 euros, calculées sur la base de deux cent vingt-quatre jours de retard dans l'exécution des prestations pour 112 000 euros et l'absence aux réunions de chantier pour 400 euros. Ce décompte était accompagné d'un courrier précisant que les pénalités n'étaient pas reprises dans le " cumul final " mais qu'elles feraient l'objet de l'émission d'un titre de recettes distinct. Par un courrier du 1er juillet 2020, réceptionné le 8 juillet suivant par la commune de Grans, la société Alpha Services a refusé de signer ce décompte général en précisant les motifs de son refus et le montant de ses réclamations. Le 12 octobre 2020, la commune de Grans a émis un avis de sommes à payer n° 514 en vue du recouvrement des pénalités, d'un montant de 112 400 euros. La société Alpha Services a alors demandé au tribunal administratif de Marseille par une première demande, enregistrée sous le n° 2009177, de condamner la commune de Grans à lui verser la somme de 37 555,91 euros, correspondant au solde non contesté du lot n° 3 du marché en litige. Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 2009178, elle a demandé au même tribunal d'annuler le titre de recette n° 514, émis le 12 octobre 2020, pour un montant de 112 400 euros au titre des pénalités infligées. Par le jugement du 21 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grans et a fait droit à sa demande d'annulation du titre de recette. La société Alpha Services relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grans. Cette dernière sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 22 444,09 euros au titre du solde du marché.

Sur les conclusions de la commune à fin de condamnation de la société appelante :

2. Comme le soutient la société Alpha Services, la demande présentée par la commune de Grans et tendant à sa condamnation à lui payer le solde débiteur du marché est nouvelle en appel et, de ce fait, irrecevable.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Compte tenu de l'office du juge d'appel, la société Alpha Services ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises quant au caractère tardif de sa contestation et quant au caractère définitif du décompte général et définitif.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales du marché : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre (...) ".

5. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans le délai qu'elles prescrivent, un mémoire en réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 2 juin 2020, réceptionné, le 5 juin suivant, par le titulaire du marché, la commune de Grans a notifié à ce dernier le décompte général du marché, faisant état d'un solde au crédit du titulaire d'un montant de 37 555,91 euros toutes taxes comprises, ainsi que des pénalités d'un montant de 112 400 euros, calculées sur la base de deux cent vingt-quatre jours de retard dans l'exécution des prestations pour 112 000 euros et l'absence aux réunions de chantier pour 400 euros. Le décompte était accompagné d'un courrier précisant que les pénalités n'étaient pas reprises dans le " cumul final " et qu'elles feraient l'objet de l'émission d'un titre de recettes distinct. Compte tenu de cette précision, la commune doit être regardée comme ayant arrêté, en réalité, le solde du décompte général au montant débiteur de -74 844,09 euros (37 555,91 euros - 112 400 euros). Par un courrier du 1er juillet 2020, réceptionné le 8 juillet suivant par la commune de Grans, la société Alpha Services a contesté les pénalités et sollicité le paiement de la somme de 37 555,91 euros au titre du solde du décompte général du marché. Alors même que le décompte général a, d'un point de vue formel, réservé un traitement séparé aux pénalités, cette réclamation de la société s'analyse, compte tenu de ce qui précède, comme une contestation du décompte général du marché. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société Alpha Services aurait adressé au maître d'œuvre la copie de son mémoire en réclamation prévue par les stipulations précitées de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales. La réclamation de la société appelante est entachée d'une irrecevabilité contractuelle, sans que n'ait d'incidence la circonstance que le décompte serait irrégulier et n'aurait pas pour ce motif acquis de caractère définitif.

7. Il s'ensuit qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la fin de non-recevoir contractuelle opposée par la commune de Grans tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société Alpha Services devait être accueillie.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Alpha Services n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Alpha Services est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grans sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alpha Services et à la commune de Grans.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.

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No 22MA00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00609
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif. - Effets du caractère définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22ma00609 ?
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