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20/12/2023 | FRANCE | N°22LY03711

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 22LY03711


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2203268 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2203268 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203268 du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour n'est pas motivé, faute notamment que le préfet ait mentionné ses pathologies ; il est entaché de vice de procédure en l'absence de mise en œuvre de la procédure consultative médicale ; il est entaché de vice de procédure compte tenu de l'ancienneté de l'avis médical produit ; il est entaché de vice de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis et des conditions dans lesquelles il a été rendu ; il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis médical ; il méconnait l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par courrier du 2 octobre 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d'office, tirés de ce que c'est à tort que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et de ce que doivent leur être substituées les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien, sur lesquelles se fondait d'ailleurs la demande de séjour.

Par décision du 30 novembre 2022, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 février 1984, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 19 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée. Il ressort de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles R. 425-11 et suivants du même code et de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016, en tant que ces textes comportent des dispositions de procédure applicables aux ressortissants algériens, qu'afin de respecter le secret médical, la demande de délivrance d'un titre de séjour fondée sur l'état de santé est instruite, pour le volet médical, uniquement par des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émettent à destination du préfet, au terme de leur examen, un avis dont les mentions sont strictement délimitées et ne comportent pas d'indication sur le détail des pathologies. Ainsi, la circonstance que la décision préfectorale ne mentionne pas les pathologies de M. B..., loin de caractériser un défaut de motivation, fait bien plutôt apparaitre que le préfet a régulièrement respecté le principe du secret médical.

3. En deuxième lieu, le préfet a produit en première instance l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 septembre 2021. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'avis et de son bordereau de transmission que cet avis a été régulièrement rendu par un collège de trois médecins, après avoir fait préalablement l'objet d'un rapport par un autre médecin qui n'a pas participé à la formation qui a rendu l'avis. Cet avis contient l'ensemble des mentions requises par l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016. A cet égard, dès lors que le collège de médecins estimait qu'aucun traitement n'était requis à peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'était pas tenu de s'interroger sur la disponibilité d'un traitement en Algérie. Enfin, alors que le requérant ne fait pas valoir d'évolution de son état de santé entre la date de l'avis et la date de la décision et n'a, en tout état de cause, pas fait valoir aux services préfectoraux une telle évolution, la circonstance que l'avis ait été émis le 23 septembre 2021 pour une décision expresse édictée le 2 mai 2022 ne caractérise en l'espèce aucune irrégularité. Le moyen tiré du vice de procédure, dans toutes ses branches, doit ainsi être écarté.

4. En troisième lieu, le préfet a pu sans erreur de droit s'approprier le sens de l'avis médical précité, après avoir recherché si tout autre élément dont il pouvait disposer était de nature à conduire à la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait trompé sur l'étendue de sa compétence en se croyant à tort tenu de suivre cet avis doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

5. En quatrième lieu, ainsi que les parties en ont été régulièrement informées par la cour, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé, mais il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l'article 6, 7° de cet accord, sur lesquelles se fondait d'ailleurs la demande de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par ailleurs être écarté comme inopérant.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

7. Le collège de médecins de l'OFII a indiqué dans son avis précité que, si l'état de santé de M. B... appelle une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet avis a été rendu après que l'intéressé ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin rapporteur de l'OFII. Il ressort des explications de M. B..., qui n'a entendu produire aucun document médical circonstancié sur son état de santé, qu'il aurait été victime de la poliomyélite alors qu'il avait trois ans et qu'il en conserverait des séquelles. Si ces séquelles peuvent être le cas échéant de nature à justifier des aides au handicap, il n'en résulte pas qu'il ferait l'objet d'un traitement et M. B... ne produit pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté.

8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 6 février 1984 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France pour la première fois en mai 2019 dans des conditions irrégulières, à l'âge de 35 ans. Sa famille demeure dans son pays d'origine où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. Il ne fait valoir aucun élément d'insertion ancré dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dont les conditions n'étaient pas réunies, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

10. En deuxième lieu, le préfet a régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision d'éloignement.

11. En troisième lieu, en l'absence de toute argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 8 du présent arrêt. Par ailleurs, eu égard à ces éléments et à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt sur l'état de santé de M. B..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

12. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même de pays de destination, de risques qu'il allègue encourir en Algérie. En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir, au-delà de tout doute raisonnable, l'existence de tels risques. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03711
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;22ly03711 ?
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