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20/12/2023 | FRANCE | N°21PA06119

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 21PA06119


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel la maire de Paris a procédé à sa réintégration, au 1er octobre 2017, dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à l'échelon 9 du grade d'administrateur, à l'indice brut 1021, puis à compter du 1er janvier 2019 à l'indice brut 1027, d'enjoindre à la Ville de Paris de le reclasser, au 1er octobre 2017, au 7ème échelon du grade d'administrateur hors clas

se, ou à défaut, de le reclasser au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe, et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel la maire de Paris a procédé à sa réintégration, au 1er octobre 2017, dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à l'échelon 9 du grade d'administrateur, à l'indice brut 1021, puis à compter du 1er janvier 2019 à l'indice brut 1027, d'enjoindre à la Ville de Paris de le reclasser, au 1er octobre 2017, au 7ème échelon du grade d'administrateur hors classe, ou à défaut, de le reclasser au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe, et d'assortir les rappels de rémunération des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1925328 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 septembre 2019, enjoint à la Ville de Paris, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de fixer le grade et l'échelon auxquels M. A... devait être réintégré au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris au 1er octobre 2017, au regard des motifs précisés aux points 5 à 8 du jugement et de procéder, le cas échéant, aux rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, et mis à la charge de la Ville de Paris le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2021 et 2 mai 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement à de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- s'il s'infère des dispositions des article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que le grade qu'un fonctionnaire détaché a atteint dans son corps d'accueil doit effectivement être pris en compte par l'administration d'origine, à l'issue de son détachement, pour déterminer son grade de réintégration, c'est au prix d'une lecture inexacte de ces dispositions que le tribunal administratif a estimé qu'il importe peu que ce grade résulte non pas d'une promotion dont l'intéressé a fait l'objet dans le corps d'accueil, mais du classement dont il a bénéficié dans ce corps ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'étant devenu définitif et constituant un acte créateur de droit pour M. A..., dont la légalité ne pouvait ainsi être remise en cause par la Ville de Paris, l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 1er septembre 2014 liait cette dernière, en ce sens que l'intéressé tirait de cet arrêté le droit de se prévaloir, lors de l'opération de reclassement dans son corps d'origine, du grade de premier conseiller de Chambre régionale des comptes (CRC) auquel il avait été classé dans son corps d'accueil, et que faute précisément pour la Ville de Paris de l'avoir pris en compte pour déterminer le grade auquel il devait être réintégré dans son corps d'origine, l'arrêté de réintégration litigieux du 26 septembre 2019 était inévitablement entaché d'erreur de droit, nonobstant la circonstance que cet arrêté le plaçait à l'indice brut 1021 ;

- même en admettant une équivalence entre le premier grade du corps des administrateurs de la Ville de Paris et le deuxième grade du corps des magistrats de CRC, c'est bien au grade d'administrateur de la Ville de Paris que l'intéressé devait être reclassé lors de sa réintégration dans son administration d'origine, puisqu'il était toujours équivalent au grade de premier conseiller.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2022 et 31 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Zurbach, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2019, confirmé par la Cour par son arrêt du 17 mai 2021 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 2000-1390 du 26 décembre 2000 ;

- le décret n° 2003-1071 du 14 novembre 2003 ;

- le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 ;

- le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 ;

- le décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 ;

- le décret n° 2015-52 du 22 janvier 2015,

- le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris, et de Me Zurbach, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., professeur agrégé d'économie-gestion jusqu'au 31 décembre 2011, a été nommé et titularisé au 7ème échelon du grade d'administrateur de la ville de Paris le 1er janvier 2012 à la suite de sa scolarité à l'Ecole nationale d'administration, puis nommé au 9ème échelon de son grade au 1er octobre 2014. Par la voie du détachement, il a été recruté en qualité de magistrat de chambre régionale des comptes, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, au 5ème échelon du grade de premier conseiller, par un arrêté du 1er septembre 2014 du Premier président de la Cour des comptes. A l'issue de ce détachement, il a été réintégré dans son corps d'origine d'administrateur de la ville de Paris au 1er octobre 2017. Par un jugement n° 1719877 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la ville de Paris, révélée par la fiche de paye d'octobre 2017 reçue au mois de novembre 2017, par laquelle M. A... a été reclassé lors de sa réintégration au 9ème échelon du grade d'administrateur avec un indice brut de 971. Par un arrêt nos19PA02998 et 20PA01103 du 17 mai 2021, la Cour a rejeté les conclusions d'appel principal de la Ville de Paris tendant à l'annulation de ce jugement, ainsi que les conclusions d'appel incident de M. A... tendant, à titre principal, à son reclassement, à la date du 1er octobre 2017, au 7ème échelon du grade d'administrateur hors-classe ou, à titre subsidiaire, à son reclassement, à cette même date au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe. La Cour a également rejeté la demande de M. A... tendant, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, à ce que la Cour assure l'exécution de ce jugement, après avoir relevé que la Ville de Paris avait exécuté le dit jugement en procédant, par arrêté du 26 septembre 2019, à la réintégration de l'intéressé, au 1er octobre 2017, dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à l'échelon 9 du grade d'administrateur, à l'indice brut 1021, puis à compter du 1er janvier 2019 à l'indice brut 1027. La Ville de Paris relève appel du jugement n° 1925328 du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi en ce sens par M. A..., a annulé l'arrêté du 26 septembre 2019, a enjoint à la Ville de Paris, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de fixer le grade et l'échelon auxquels M. A... devait être réintégré au sein du corps des administrateurs de la Ville de Paris au 1er octobre 2017, au regard des motifs précisés aux points 5 à 8 du jugement et de procéder, le cas échéant, aux rappels de rémunération correspondants assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, et mis à sa charge le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... :

2. L'exception de chose jugée concernant le fond du droit, la fin de non-recevoir opposée par M. A..., tirée de ce que la Ville de Paris ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2019, confirmé par la Cour dans son arrêt du 17 mai 2021, prendre l'arrêté du 26 septembre 2019 qui repose selon elle sur le même motif que celui qui a conduit à l'annulation de la décision révélée par le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, ne peut qu'être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié à la Ville de Paris ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2019 :

5. Aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable aux administrateurs de la ville de Paris, dans sa rédaction issue de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (...) ". L'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, également applicable, précise que : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois (...) est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. Lorsque le cadre d'emplois d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. (...) ".

6. Par une décision révélée par le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, la Ville de Paris a reclassé M. A... au 9ème échelon du grade d'administrateur du corps des administrateurs de la ville de Paris. Par jugement du 18 juillet 2019, après qu'il a été établi au cours de l'instruction que, pour déterminer le grade et l'échelon auxquels M. A... devait être réintégré à l'issue de son détachement, la Ville avait estimé, d'une part, que son détachement dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes au grade de premier conseiller, qui est le deuxième grade de ce corps, était irrégulier et devait dès lors demeurer sans incidence pour elle, d'autre part, que M. A..., n'ayant bénéficié d'aucune promotion de grade pendant son détachement, devait être réintégré dans le grade d'administrateur qui était le sien avant son détachement, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par un arrêt du 17 mai 2021, la Cour a confirmé cette annulation en relevant, aux points 7 à 9 de son arrêt, que faute pour la Ville de Paris d'avoir pris en compte, pour déterminer le grade et l'échelon dans lesquels M. A... devait être réintégré, le grade détenu par celui-ci dans le corps de détachement, celle-ci a entaché ladite décision d'une erreur de droit, comme l'ont considéré les premiers juges. Comme précisé par la Cour au point 11 de son arrêt, il appartenait à la Ville de Paris, suite à l'annulation prononcée par le jugement du tribunal du 18 juillet 2019, d'apprécier le grade du corps des administrateurs de la ville de Paris qui doit être regardé comme équivalent à celui de premier conseiller de chambres régionales des comptes, pour l'application des dispositions précitées du décret du 13 janvier 1986, et d'en tirer les conséquences en matière d'échelon.

7. Par l'arrêté litigieux du 26 septembre 2019, la maire de Paris a procédé à la réintégration de M. A..., au 1er octobre 2017, dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris à l'échelon 9 du grade d'administrateur, à l'indice brut 1021, puis à compter du 1er janvier 2019 à l'indice brut 1027.

8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2019, d'une part, que celui-ci intervient en exécution du jugement du 18 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit la décision de la ville de Paris, révélée par la fiche de paye d'octobre 2017 reçue au mois de novembre 2017, par laquelle M. A... a été reclassé lors de sa réintégration au 9ème échelon du grade d'administrateur avec un indice brut de 971, " sous réserve de l'issue de l'appel formé par la Ville de Paris contre le dit jugement ", qui a finalement été confirmé par la Cour dans son arrêt du 17 mai 2021, d'autre part, que pour fixer, à l'article 2 de l'arrêté, le grade et l'échelon de réintégration de M. A... dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris au 1er octobre 2017, celle-ci a pris en compte " sa situation dans le grade de premier conseiller de la cour régionale des comptes - Echelon 05 au 1/10/2014 sans ancienneté conservée - IB :1021 ", conformément à ce qui a été jugé par le tribunal et la Cour dans le jugement et l'arrêt précités. L'arrêté du 26 septembre 2019 n'est dès lors pas fondé sur les mêmes motifs que ceux qui fondaient la décision révélée par le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, pour laquelle la Ville de Paris n'avait pas pris en compte la situation de M. A... dans son corps de détachement. Il en résulte que M A... ne peut, en tout état de cause, pas opposer l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 18 juillet 2019 qu'au motif qui en est le support nécessaire, et qui interdisait seulement à la Ville de Paris de procéder de nouveau à la réintégration de M. A... sans prendre en compte le grade détenu par M. A... dans le corps de détachement.

9. Il en résulte également, toutefois, que la Ville de Paris ne peut pas utilement soulever des moyens tirés de ce que, d'une part, en vertu des article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, elle n'avait pas à prendre en compte le classement dont M. A... a fait l'objet dans le corps d'accueil et que, d'autre part, qu'alors même qu'il s'agirait d'un acte créateur de droit pour M. A..., elle n'était pas liée par l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes en date du 1er septembre 2014, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle a procédé, par l'arrêté attaqué, au reclassement de M. A... en prenant en compte sa situation dans le corps de détachement telle qu'elle résulte de cet arrêté du 1er septembre 2014.

10. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la Ville de Paris, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article 1er du décret du 26 décembre 2020 fixant le classement hiérarchique du corps des administrateurs de la Ville de Paris, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 14 novembre 2003, qu'à la date à laquelle M. A... a été détaché dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, le 1er octobre 2014, le corps des administrateurs de la Ville de Paris ne comprenait que deux grades, celui des administrateurs, comprenant les indices bruts allant de 528 à 966 et celui des administrateurs hors classe, comprenant les indices bruts 801 à HEB. En revanche, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 8 octobre 2007 précité dans leur rédaction issue du décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 et de celles de l'article 1er du décret n° 2015-552 du même jour portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs de la Ville de Paris, à la date de la réintégration de M. A... dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, à compter du 1er octobre 2017, celui-ci comportait désormais trois grades, à savoir celui d'administrateur, comprenant les indices bruts 533 à 971, celui d'administrateur hors classe, comprenant les indices bruts 807 à HEB bis, et celui d'administrateur général, comprenant les indices bruts 1021 à HED. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, il ne saurait être automatiquement déduit de l'équivalence retenue, au 1er octobre 2014, entre le premier des deux grades du corps des administrateurs de la Ville de Paris et le deuxième grade du corps des magistrats des chambres régionales des comptes, une équivalence, à la date du 1er octobre 2017, entre ce même grade du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et le premier des trois nouveaux grades des administrateurs de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la Ville de Paris ne critique pas utilement le motif, exposé aux points 7 et 8 du jugement, qui est le support nécessaire de l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 prononcée par le tribunal, tiré de ce que celui-ci était entaché d'erreur d'appréciation en ce que M. A... aurait dû être réintégré au 6ème échelon du grade d'administrateur hors classe de la Ville de Paris.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A.... Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2023.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06119
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21pa06119 ?
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