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20/12/2023 | FRANCE | N°21BX04398

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 20 décembre 2023, 21BX04398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1802470 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregis

trés les 2 décembre 2021 et 30 juillet 2023, M. A..., représenté par le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802470 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 30 juillet 2023, M. A..., représenté par le Cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 2010, pour un montant total de 19 115 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'a pas apporté la preuve de ce que la rémunération perçue d'un montant de 60 000 euros correspondrait à l'exercice d'une activité occulte de conseil et non à la rémunération des fonctions de gérant de la SARL Safige ;

- à supposer même que cette rémunération ait été versée pour une activité de conseil distincte des fonctions de gérant de la SARL Safige, cette activité ne saurait être considérée comme occulte et justifier ainsi une majoration de 80% dès lors que M. A... exerce par ailleurs une activité de conseil régulièrement déclarée à l'administration ;

- la procédure de taxation d'office suivie par l'administration fiscale est irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable, alors que M. A... avait fait connaitre à l'administration fiscale son activité de conseil par son inscription au répertoire SIRENE depuis 1979.

Par deux mémoires enregistrés le 3 mars 2022 et le 13 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Par une ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est le gérant majoritaire de la société Evuto, devenue SARL Safige, spécialisée dans le secteur d'activité de l'hôtellerie. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, qui a abouti notamment à une proposition de rectification du 2 décembre 2013 relative aux revenus perçus en 2010. Par une réclamation du 22 décembre 2017, ils ont notamment contesté les rehaussements mis à leur charge en ce qui concerne la somme de 60 000 euros versée en 2010 par la SARL Safige à M. A... au titre d'" honoraires de management ", qualifiés de revenus occultes tirés d'une prestation de conseil réalisée par M. A... auprès de sa propre société et imposés en tant que bénéfices non commerciaux ainsi que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) correspondant. Par une décision du 28 juin 2018, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de TVA établis au titre de la période correspondant à l'année 2010.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Safige a versé à M. A... au titre de l'année 2010 la somme de 60 000 euros, laquelle a été qualifiée d'" honoraires de management " dans les comptes de la société Safige. Si l'administration fiscale allègue que ni les statuts de la société, ni une décision de l'assemblée générale de la SARL ne prévoit le versement d'une telle rémunération au gérant, ces éléments relevés par l'administration ne suffisent pas à faire regarder les sommes en cause comme une rémunération d'un service distinct de la fonction de gérant, dès lors qu'hormis l'intitulé de la dépense dans les comptes de la société, aucun élément et notamment aucun document tels qu'un contrat ou une facture ne permet de considérer qu'une prestation de conseil aurait été délivrée par M. A... à sa propre société, dont il est gérant majoritaire, que ces sommes sont aisément identifiables, qu'elles figurent explicitement dans la comptabilité de la société et que l'assemblée générale de celle-ci a approuvé les comptes. De plus, les termes " honoraires de management " peuvent être considérés comme désignant la rémunération de la fonction de gérant. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... ait perçu une autre rémunération pour ses fonctions de gérant, les sommes perçues ne pouvant ainsi être regardées comme dépourvues de tout lien avec ces fonctions. En particulier, le fait qu'une somme de 4 900 euros ait été qualifiée de salaire en 2010 ne suffit pas à faire regarder la somme de 60 000 euros comme une rémunération d'un service distinct de la fonction de gérant, dès lors que la société a modifié sa forme sociale en 2010, passant de SAS à SARL, les conditions de versement d'une rémunération aux dirigeants de ces deux formes de sociétés n'étant pas identiques. Enfin, il n'est pas contesté que M. A... a effectivement exercé les fonctions de gérant de la SARL Safige, lesquelles impliquent un travail de direction et de gestion de l'entreprise, de sorte que la rémunération versée ne saurait être considérée comme une libéralité. Il n'est en outre et en tout état de cause pas allégué par l'administration que cette rémunération serait excessive. Dans ces conditions, les sommes en cause doivent être regardées comme correspondant à la rémunération de la fonction de gérant exercée par M. A... et non à une prestation de conseil, occulte ou non. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces sommes ne pouvaient pas être considérées par l'administration fiscale comme la rémunération d'une prestation de service et que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à des rappels de TVA sur le montant de 60 000 euros.

4. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur à la date de la proposition de rectification du 2 décembre 2013 : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ".

5. L'administration fiscale n'ayant pas apporté la preuve de ce que la somme de 60 000 euros correspondait à la rémunération d'une mission de conseil occulte, la majoration de 80% prévu par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ne pouvait pas être appliquée aux rappels de TVA en litige.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., que ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti, à hauteur de 19 115 euros au titre de l'année 2010.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti, à hauteur de 19 115 euros au titre de la période correspondant à l'année 2010.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX04398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04398
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;21bx04398 ?
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