La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2023 | FRANCE | N°20LY02353

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 20LY02353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Mme G... ..., agissant à titre personnel et au nom de son fils, E... D..., alors mineur, et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au versement d'une somme de 308 363,26 euros à Mme D... et des sommes de 52 400,46 euros à M. B... D... et 58 532,70 euros à M. E... D..., au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de M. C... D..., époux de Mme D... et père de A.... B... et E... ..., à

compter du 24 janvier 2011 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... ..., agissant à titre personnel et au nom de son fils, E... D..., alors mineur, et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au versement d'une somme de 308 363,26 euros à Mme D... et des sommes de 52 400,46 euros à M. B... D... et 58 532,70 euros à M. E... D..., au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait de la prise en charge de M. C... D..., époux de Mme D... et père de A.... B... et E... ..., à compter du 24 janvier 2011 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Par un jugement n° 1702872 du 2 juin 2020, rendu après un jugement avant dire droit du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à verser une somme de 73 037,53 euros à Mme G... D..., une somme de 29 277 euros à M. B... D... et une somme de 31 059 euros à M. E... D..., et mis les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 août 2021, Mme G... D... et MM. B... et E... ..., représentés par Me Meunier, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1702872 du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Dijon en portant aux montants de 308 363,26 euros, 52 400,46 euros et 58 532,70 euros les condamnations prononcées à l'encontre du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône au profit respectivement de Mme G... D..., M. B... D... et M. E... D....

2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, ainsi qu'une somme de 3 500 euros à verser à Mme D... et ses fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n'a pas contesté que sa responsabilité est engagée en raison d'une prise en charge inadéquate de M. D... mais a seulement soutenu qu'elle devait être limitée à une perte de chance de 60 % ;

- l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon a retenu un taux de perte de chance de 85 % qui ne saurait être réduit à 71 % comme le demande le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, l'expert ayant expressément indiqué que le taux est certainement supérieur à 80 % sans pouvoir dépasser 90 % ;

- ils demandent la réformation du jugement concernant le quantum des indemnités qui leur ont été accordées ;

- ils maintiennent l'intégralité de leur demande au titre des frais d'obsèques, un caveau à deux places n'ayant pas un coût deux fois plus élevé qu'un caveau à une place et la construction d'un monument funéraire étant justifiée par le seul décès de M. D... ;

- le préjudice d'affection des enfants mineurs n'est pas inférieur à celui de leur mère, ces préjudices devant tous être évalués à 25 000 euros avant application du taux de perte de chance ;

- en ce qui concerne les pertes de revenus, M. D... subvenait seul aux besoins de son épouse et de ses enfants mineurs, les revenus de l'exploitation agricole de son épouse étant déficitaires, jusqu'à la cessation de son exploitation en 2013, et cette perte n'étant pas compensée par ses revenus d'aide-soignante, l'intéressée n'ayant perçu aucune somme au décès de son époux, il convient donc d'évaluer les pertes de revenus sur la base d'un revenu annuel de 14 400 euros, avec une part d'autoconsommation limitée à 15 %, avec une clé de répartition de 60 % pour l'épouse et 20 % pour chacun des fils jusqu'à l'âge de 25 ans, la part des fils revenant ensuite à l'épouse, avec application pour l'avenir du barème de capitalisation de la Gazette du Palais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône conclut au rejet de la requête et, par voie d'appel incident, à la réduction des montants accordés aux consorts D....

Il soutient que :

- la perte de chance ne saurait excéder les chances qu'avait la victime d'échapper au dommage si sa prise en charge avait été exempte de manquement et ne saurait donc être supérieure à 71 % ;

- le préjudice économique est inexistant, le salaire de Mme D... depuis le décès de son époux étant supérieur au revenu de son époux et la part d'autoconsommation de M. D... devant être fixée à 40 % ;

- les requérants ne sont pas fondés à demander au titre des frais d'obsèques la prise en compte de l'intégralité des frais de construction d'un caveau pour deux personnes ;

- l'indemnisation accordée aux enfants au titre du préjudice d'affection est loin d'être insuffisante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président de chambre,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Thabard, représentant Mme D... et ses fils.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., né le 5 septembre 1945, a été hospitalisé le 24 janvier 2011 au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et il est décédé au cours de cette hospitalisation, le 25 janvier 2011, des suites d'une hémorragie digestive. Par un jugement du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à indemniser son épouse, Mme G... D..., et deux de leurs enfants, A.... B... et E... ..., des préjudices qu'ils ont personnellement subis du fait de manquements imputables à ce centre hospitalier lors de la prise en charge de M. C... D.... Mme D... et MM. B... et E... ... demandent à la cour, par la voie d'un appel principal, de réformer ce jugement en tant qu'il a limité le montant des indemnités qui leur ont été accordées à des sommes de 73 037,53 euros pour Mme G... D..., 29 277 euros pour M. B... D... et 31 059 euros pour M. E... D..., alors que, par la voie d'un appel incident, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône demande à la cour de réduire le montant de ces indemnités.

Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier :

2. Il résulte de l'instruction que l'hospitalisation de M. D... au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône le 24 janvier 2011 avait été programmée, à la demande de son médecin rhumatologue, pour le traitement d'un rhumatisme inflammatoire, mais que le centre hospitalier avait été informé de rectorragies récentes, M. D... présentant déjà un bilan biologique préoccupant le matin même de son admission. Après un malaise durant la nuit, des convulsions et des selles noires le matin, M. D... a bénéficié d'une transfusion, une fibroscopie a été réalisée et une voie veineuse centrale a été posée, mais son traitement anticoagulant n'a été arrêté que tardivement, et l'intéressé, qui n'a pas bénéficié d'une surveillance suffisante, n'a été admis en service de réanimation que peu avant son décès. Un expert requis par un substitut du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a retenu qu'une prise en charge inadéquate et des négligences dans le traitement de l'hémorragie digestive dont souffrait M. D... sont à l'origine " d'une perte de chance manifeste " pour ce patient. Un expert désigné par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, a évalué cette perte de chance de survie à 60 % lors d'une expertise amiable non contradictoire. Enfin, l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, par un jugement avant dire droit, a évalué à 85 % la perte de chance subie par M. D... du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Pour contester ce taux de 85 %, retenu par le tribunal administratif de Dijon, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône soutient que les chances de survie du patient n'excédaient pas 71 %, comme indiqué dans le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon, ce qui ferait obstacle à ce que ce qu'il puisse être retenu que les manquements non contestés, imputables à ce centre hospitalier, aient fait perdre 85 % de ses chances de survie à M. D.... Il résulte toutefois de l'instruction que si l'expert désigné par le tribunal administratif de Dijon a effectivement indiqué que " M. D... avait alors théoriquement 71 % de chances de survie " le 25 janvier vers 11H15, le même expert indique que la veille lors de son admission, " la perte de chance de survie est certainement supérieure à 80 % sans pouvoir dépasser 90 % ", les chances de survie de la victime ayant été considérablement réduites par une absence de prise en charge adéquate entre son admission le 24 janvier au matin et le 25 janvier vers 11H15. Par suite, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n'est pas fondé à soutenir par voie d'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a retenu un taux de perte de chance de 85 %, qui correspond au taux existant au moment pertinent, c'est-à-dire au moment où la première faute de prise en charge a été commise.

Sur l'évaluation des préjudices de consorts D... :

En ce qui concerne les frais d'obsèques :

3. Si les frais d'obsèques et notamment ceux correspondant à l'érection d'une sépulture décente font partie du préjudice susceptible de donner lieu à réparation, sous réserve qu'ils soient justifiés et ne soient pas excessifs, les frais relatifs à un monument funéraire sur un caveau familial comportant deux places ne sont en lien avec le décès de la victime que pour la moitié de leur montant. Dès lors, eu égard aux justificatifs fournis, d'un montant total de 9 301,80 euros, aux montants relatifs au caveau et à son " bouchon ", soit 6 080 euros, et au taux de perte de chance retenu, soit 85 %, Mme D..., qui a pris en charge intégralement ces frais, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a limité à 5 322,53 euros le montant de l'indemnisation de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice d'affection :

4. Il résulte de l'instruction que M. D..., qui a eu neuf enfants, vivait avec son épouse et leurs trois enfants, alors mineurs, F... née en 1994, B... né en 1997 et E... né en 2001. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par Mme D... et ses deux fils en l'évaluant à un montant uniforme de 30 000 euros, avant application du taux de 85 % retenu pour l'évaluation de la perte de chance, soit 25 500 euros chacun après application de ce taux.

En ce qui concerne les pertes de revenus :

5. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès d'un membre de son foyer est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Pour évaluer le préjudice économique subi par l'épouse et les enfants de M. D..., il y a lieu d'évaluer les revenus que percevait le foyer avant son décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par les membres de la famille après le décès, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet évènement.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D..., retraité, a perçu 14 327 euros de pension en 2010 et que l'activité viticole de son épouse était largement déficitaire, l'ensemble des membres du foyer, composé de deux adultes et trois enfants mineurs, vivant alors de la pension de M. D.... Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que Mme D... avait déjà entrepris de changer d'activité professionnelle, puisqu'elle a passé un concours d'aide-soignante à Dijon le 24 janvier 2011 au matin, et qu'elle faisait fonction d'aide-soignante dans une maison de retraite dans l'attente d'une formation devant débuter en septembre 2011. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir des revenus annuels de 14 327 euros et une part de consommation personnelle de M. C... D... de 20 %. Ainsi le décès de M. C... D... peut être regardé comme ayant fait perdre à Mme D... et à ses trois enfants un montant annuel de 11 461,60 euros, à répartir entre Mme D... et ses trois enfants, chacun d'eux pouvant être regardé comme étant à charge jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire, même si Mme F... D... n'est pas partie à l'instance.

S'agissant de M. B... D... :

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... D... aurait bénéficié de 15 % d'une somme annuelle de 11 461,60 du décès de son père au vingt-cinquième anniversaire de sa sœur F..., le 1er décembre 2019, soit durant une période de 106 mois. Le décès de son père lui a dès lors causé un préjudice qui peut être évalué à 15 186 euros pour cette période. Il est ensuite possible de considérer qu'il aurait bénéficié durant 33 mois de 20 % de la somme annuelle de 11 461,60 euros jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire, le 23 août 2022, les sommes préalablement consacrées à l'entretien de sa sœur pouvant être réparties entre les autres membres du foyer, ce qui lui aurait procuré 6 304 euros supplémentaires. Son préjudice peut ainsi être évalué à 21 490 euros, avant application du taux de perte de chance de 0,85 %. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... D... aurait perçu des sommes venant compenser ce préjudice. Il est par suite fondé à demander à ce titre la mise à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône d'une somme de 18 266,93 euros.

S'agissant de M. E... D... :

8. Le préjudice de M. E... D... est identique à celui de son frère B... pour la période comprise entre le décès de M. C... D... et le vingt-cinquième anniversaire de M. B... D... le 23 août 2022, mais il se poursuit jusqu'au 17 février 2026, date du vingt-cinquième anniversaire de M. E... D.... En retenant que l'intéressé aurait bénéficié durant cette dernière période de 30 % des revenus non consommés par son père, les ressources préalablement consacrées à son frère aîné pouvant être réparties entre sa mère et lui, il y a lieu de retenir pour une période de 16 mois jusqu'à la date du présent arrêt un montant de 4 584,64 euros et, pour la période allant du présent arrêt au vingt-cinquième anniversaire de l'intéressé, une somme de même montant après capitalisation de la rente qui devrait lui être accordée jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire. Son préjudice peut ainsi être évalué à un montant de 30 659,80 euros. Après application du taux de perte de chance de 85 %, M. E... D... est par suite fondé à demander la mise à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône d'une somme de 26 060,81 euros au titre de son préjudice économique.

S'agissant de Mme G... D... :

9. Il résulte de l'instruction que si Mme D... n'a perçu aucun revenu en 2010, étant entièrement à la charge de son époux, cette situation n'était que temporaire eu égard à la reconversion professionnelle déjà engagée par l'intéressée, qui a perçu des revenus d'un montant de 14 273 euros en 2011, 8 387 euros en 2012, 14 841 euros en 2013, 19 572 euros en 2014, 20 450 euros en 2015, 21 531 euros en 2016 et 15 861 euros en 2017. Les revenus annuels perçus par Mme D... après le décès de son époux étant en moyenne largement supérieurs aux revenus de son couple avant ce décès, il ne résulte pas de l'instruction que Mme D... a subi un préjudice économique du fait du décès de son époux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que si les consorts D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité à 29 277 euros et 31 509 euros le montant des indemnisations respectivement accordés à MM. B... et E... ..., ces montants devant être portés à 43 766,93 euros et 51 560,81 euros, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône est fondé à soutenir que le montant de l'indemnisation accordée à Mme G... D... doit être réduit du montant 73 037,53 euros accordé par le tribunal administratif de Dijon au montant de 30 822,53 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont laissés à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce centre hospitalier, qui n'est pas partie perdante en appel, une somme au titre des frais exposés par les consorts D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 73 037,53 euros que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a été condamné à verser à Mme G... D... est réduite à un montant de 30 822,53 euros.

Article 2 : La somme de 29 277 euros que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a été condamné à verser à M. B... D... est portée à un montant de 43 766,93 euros.

Article 3 : La somme de 31 509 euros que le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a été condamné à verser à M. E... D... est portée à un montant de 51 560,81 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1702872 du 2 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D..., M. B... D..., M. E... D..., à la mutualité sociale agricole de Bourgogne et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

F. Pourny

Le président-assesseur,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02353
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ADIDA & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-20;20ly02353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award