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19/12/2023 | FRANCE | N°23PA04257

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23PA04257


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le groupement d'entreprises, dont le mandataire est la société Bouygues Travaux publics Régions France, ainsi que les sociétés le composant, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à leur verser la somme globale de 1 754 388,44 euros hors taxe (HT) au titre du solde du marché portant sur des travaux en vue de la réouverture de la ligne ferroviaire Avignon - Sorgues - Carpentras, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 avril 2015, a

vec capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2016.



Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d'entreprises, dont le mandataire est la société Bouygues Travaux publics Régions France, ainsi que les sociétés le composant, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à leur verser la somme globale de 1 754 388,44 euros hors taxe (HT) au titre du solde du marché portant sur des travaux en vue de la réouverture de la ligne ferroviaire Avignon - Sorgues - Carpentras, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 avril 2015, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2016.

Par un jugement n°1701704/4-3 du 10 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande du groupement.

Par une requête et un mémoire enregistré les 9 mars 2020 et 15 février 2021, la société Bouygues Travaux publics Régions France, en son nom propre et en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué avec les sociétés Colas Midi Méditerranée et Valérian, la société Colas Midi Méditerranée et la société Valérian ont demandé à la Cour :

1°) d'annuler l'article 5 du jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) de condamner SNCF Réseau à verser la somme de 1 621 495,28 euros HT ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 25 avril 2015, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 avril 2016 ;

4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 5 000 euros à verser à chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20PA00885 du 31 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 janvier 2020 (article 1er), fixé le solde du marché à la somme de 102 917,60 euros toutes taxes comprises (TTC) en faveur de SNCF Réseau (article 2), condamné le groupement à verser cette somme à SNCF Réseau, avec intérêts au taux de 2,7% à compter du 22 août 2016, capitalisés à compter du 22 août 2017 et à chaque échéance annuelle (article 3), et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 4).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, la société Bouygues Travaux publics Régions France, en son nom propre et en sa qualité de mandataire du groupement momentané d'entreprises constitué avec les sociétés Colas Midi Méditerranée et Valérian, la société Colas Midi Méditerranée et la société Spie Batignolles Valérian, toutes représentées par Me Cabanes, demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle les points 29 et 30 et les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour n° 20PA00885 du 31 juillet 2023, en remplaçant :

- au point 29 de l'arrêt, la mention " 47 925,89 euros HT, soit 53 906,07 euros TTC. Par suite, le solde du marché doit être fixé à la somme de 102 917,60 euros TTC ", par " 47 925,89 euros HT, soit 57 511,07 euros TTC. Par suite, le solde du marché doit être fixé à la somme de 99 312,60 euros TTC " ;

- au point 30 et aux articles 2 et 3 de l'arrêt, le montant " 102 917,60 euros TTC " par " 99 312,60 euros TTC ".

Elles soutiennent que le montant TTC des sommes dues au groupement, mentionnées au point 29 de l'arrêt du 31 juillet 2023, soit 47 925,89 HT, s'élève, non à 53 906,07 euros, mais à 57 511,07 euros.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, les sociétés requérantes demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle les points 27, 29 et 30 et les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour n° 20PA00885 du 31 juillet 2023, en remplaçant :

- aux points 27 et 29 de l'arrêt, les montants " 53 906,07 euros TTC " et " 102 917,60 euros TTC ", par " 57 511,07 euros TTC " et " 80 312,60 euros TTC " ;

- au point 29 de l'arrêt, le montant " 156 823,67 euros TTC " par " 137 823,67 euros TTC " ;

- au point 30 et aux articles 2 et 3 de l'arrêt, le montant " 102 917,60 euros TTC " par " 80 312,60 euros TTC ".

Elles soutiennent que la TVA ne pouvait être appliquée aux pénalités s'élevant à 95 000 euros, prises en compte dans le calcul du solde négatif mis à la charge du groupement, mentionné au point 29 de l'arrêt du 31 juillet 2023, soit 130 686,39 euros HT, et que ce solde devait être fixé, non à 156 823,67 euros TTC, mais à 137 823,67 euros TTC.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office la tardiveté, au regard des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, des conclusions du mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2023, tendant à ce que le montant " 156 823,67 euros TTC " soit remplacé par le montant " 137 823,67 euros TTC " au point 29 de l'arrêt de la Cour n° 20PA00885 du 31 juillet 2023, et à ce que le montant " 102 917,60 euros TTC " soit remplacé par le montant " 80 312,60 euros TTC " aux points 29 et 30 et aux articles 2 et 3 de cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Symchowicz, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Travaux Publics Région France, Colas France et Spie Batignolles Valérian sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Les conclusions nouvelles du mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2023 sont irrecevables ;

- elle s'en remet à la sagesse de la Cour s'agissant des conclusions de la requête introductive d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rosso, pour la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Au point 29 de son arrêt du 31 juillet 2023 et à l'article 2 de cet arrêt, la Cour administrative d'appel de Paris a fixé à 102 917,60 euros TTC en faveur de SNCF Réseau le solde du marché portant sur des travaux en vue de la réouverture de la ligne ferroviaire Avignon - Sorgues - Carpentras, en tenant notamment compte de certaines sommes dues au groupement pour un montant HT de 47 925,89 euros, mentionné aux points 27 et 29 de l'arrêt, correspondant selon les deux mêmes points à un montant TTC de 53 906,07 euros. Par l'article 3 de cet arrêt, la Cour a en conséquence condamné le groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Bouygues Travaux publics Régions France, Colas Midi Méditerranée et Valérian à verser le montant de 102 917,60 euros TTC à SNCF Réseau, rappelé au point 30 de l'arrêt, avec intérêts capitalisés. Le montant TTC des sommes dues au groupement s'élevant, non à 53 906,07 euros, mais compte tenu du taux de la TVA applicable à 57 511,07 euros, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle qui affecte, non seulement le point 29, mais encore le point 27 de l'arrêt du 31 juillet 2023, en ce qui concerne ce montant, ainsi que, en conséquence, le solde du marché et la condamnation du groupement, mentionnés aux points 29 et 30 et aux articles 2 et 3 de l'arrêt, qui doivent être ramenés de 102 917,60 euros TTC à 99 312,60 euros TTC en faveur de SNCF Réseau.

3. Si les sociétés du groupement ont en outre demandé, par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, que le montant des sommes qu'elles doivent à SNCF Réseau, s'élevant à 156 823,67 euros TTC selon le point 29 de l'arrêt du 31 juillet 2023, soit ramené à 137 823,67 euros TTC, et que le montant de 102 917,60 euros TTC, mentionné aux points 29 et 30 et aux articles 2 et 3 de cet arrêt, soit en conséquence ramené à 80 312,60 euros TTC, ce mémoire n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt du 31 juillet 2023 leur ayant été notifié le jour même. Leurs conclusions présentées dans ce mémoire ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire au droit aux conclusions présentées par la société SNCF Réseau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : Au point 29 de l'arrêt de la Cour n° 20PA00885 du 31 juillet 2023, la mention " 47 925,89 euros HT, soit 53 906,07 euros TTC. Par suite, le solde du marché doit être fixé à la somme de 102 917,60 euros TTC ", est remplacée par la mention " 47 925,89 euros HT, soit 57 511,07 euros TTC. Par suite, le solde du marché doit être fixé à la somme de 99 312,60 euros TTC ".

Article 2 : Au point 27 du même arrêt, le montant " 53 906,07 euros TTC " est remplacé par le montant " 57 511,07 euros TTC ".

Article 3 : Au point 30 et aux articles 2 et 3 du même arrêt, le montant " 102 917,60 euros TTC " est remplacé par le montant " 99 312,60 euros TTC ".

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société SNCF Réseau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues travaux publics régions France, à la société Colas Midi Méditerranée, à la société Valerian et à la société SNCF Réseau.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

J. BONIFACJLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23PA04257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04257
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL CABANES-NEVEU & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23pa04257 ?
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