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19/12/2023 | FRANCE | N°23PA03826

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23PA03826


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un jugement n° 2200229 du 25 mai 2023, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur demande de l'université de la Nouvelle-Calédonie :

- condamné in solidum la SARL AW Architecture Workshop, la SARL Ingenium ad fingendum, la SARL Ciel, la SARL Becare à laquelle a succédé la SAS Ginger Soproner, la SARL Envie, la SARL ES2 et la SARL Geotech NC aux droits de laquelle est venue la SARL A2EP-Geotec, ainsi que la société Socotec, à verser à l'univer

sité de la Nouvelle-Calédonie une somme totale de 164 850 000 francs CFP TTC, en réparation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 2200229 du 25 mai 2023, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, sur demande de l'université de la Nouvelle-Calédonie :

- condamné in solidum la SARL AW Architecture Workshop, la SARL Ingenium ad fingendum, la SARL Ciel, la SARL Becare à laquelle a succédé la SAS Ginger Soproner, la SARL Envie, la SARL ES2 et la SARL Geotech NC aux droits de laquelle est venue la SARL A2EP-Geotec, ainsi que la société Socotec, à verser à l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme totale de 164 850 000 francs CFP TTC, en réparation des désordres constatés sur le bâtiment SIGMA ;

- mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 666 555 francs CFP, à la charge in solidum des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad Fingendum et Geotech NC, ainsi que de la société Socotec ;

- condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad Fingendium et Geotech NC, ainsi que la société Socotec, à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune, pour un montant de 41 212 500 francs CFP chacune ;

- mis à la charge de chacune des sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad findengum et Geotech NC, ainsi que de la société Socotec, la somme de 100 000 francs CFP à verser à l'université de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, représentée par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux ;

- l'expertise judiciaire n'a pas été réalisée dans des conditions contradictoires étant donné qu'elle n'a pu participer à l'unique opération d'expertise qui s'est tenue le 8 novembre 2021 et à laquelle elle n'a pas été convoquée ;

- si l'expert lui a communiqué, le 16 novembre 2021, après la réunion d'expertise, certains éléments produits par les parties dans le cours des opérations d'expertise, avant cette réunion, il ne lui a pas communiqué tous ces éléments ; il s'est par exemple abstenu de lui communiquer les dires n° 1 et 3 produits par la société AW Architecture Workshop ;

- l'ensemble des observations et des documents produits par les parties au cours des opérations d'expertise n'a pas été consigné dans le rapport de l'expert ; il en va en particulier ainsi des dires n° 1 et 3 produits par la société AW Architecture Workshop, de certaines pièces qui n'ont été reproduites qu'en partie dans le rapport, et dont la société A2EP-Geotec n'a pas la version intégrale, et du plan de l'étude géotechnique qu'elle avait réalisée en 2016, qu'elle avait pourtant produit à l'appui de son dire :

- l'expert et le tribunal administratif n'ont pas tenu compte des études de sol réalisées par la société Geotech NC qui préconisait la mise en place d'un système de drainage ;

- les recommandations faisant suite aux études géotechniques qu'elle a menées n'ont pas été suivies ; le dispositif d'évacuation des eaux pluviales n'a pas été réalisé dans les règles de l'art ;

- sa responsabilité ne peut donc être retenue ;

- compte tenu du montant de la condamnation prononcée, de sa situation de trésorerie et des salaires qu'elle doit verser, et alors qu'elle n'est pas certaine d'être garantie par son assureur en responsabilité décennale, qu'elle a dû attraire en justice, l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

La requête a été communiquée aux sociétés Ingenium ad Fingendum, SMABTP, Calédonienne d'ingénierie electricité et lumière (Ciel), Générali IARD, Becare, Ginger Soproner, MSIG Insurance Europe AG, Etudes néo-calédoniennes de valorisation des industries et de l'environnement (Envie), Etudes Sécurités Services (ES2), QBE Insurance limited, et Socotec Calédonie, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre et le 21 novembre 2023, l'université de la Nouvelle-Calédonie, représentée par Me Descombes, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société A2EP-Geotec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société A2EP-Geotec ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 2023, la société A2EP-Geotec conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme B... A..., liquidateur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Charbonneau, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, la société Mutuelle des architectes français, assureur de la société AW Architecture Workshop, représentée par Me Bernier, demande à la Cour :

1°) de faire droit à la requête de la société A2EP-Geotec ;

2°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2023, sous le n° 23PA03825, par laquelle la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023 visé ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Molet pour la société A2EP-Geotec,

- et les observations de Me Especel pour l'université de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 mai 2023, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a notamment condamné in solidum les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad fingendum, Ciel, Becare à laquelle a succédé la société Ginger Soproner, Envie, et ES2, ainsi que la société Geotech NC aux droits de laquelle est venue la SARL A2EP-Geotec, et la société Socotec, à verser à l'université de la Nouvelle-Calédonie une somme totale de 164 850 000 francs CFP TTC, en réparation des désordres constatés sur le bâtiment SIGMA dont la maîtrise d'œuvre avait été confiée à un groupement solidaire constitué des sept premières de ces sociétés, le contrôle technique étant confié à la société Socotec. Le tribunal administratif a en outre condamné les sociétés AW Architecture Workshop, Ingenium ad Fingendium, Geotech NC et Socotec, à se garantir réciproquement à hauteur de 25 % chacune, pour un montant de 41 212 500 francs CFP chacune, mis à leur charge solidaire les frais et honoraires d'expertise et mis à la charge de chacune d'entre elles une somme de 100 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société A2EP-Geotec venant aux droits de la société Geotech NC, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. En se bornant à faire état du montant de la condamnation en litige, soit 164 850 000 francs CFP pour les huit entreprises concernées, de sa garantie à hauteur de 25 % de cette condamnation, ainsi que des montants des salaires de son personnel, des dettes souscrites auprès de ses fournisseurs et de ses recettes, sans fournir aucune justification sur ces trois derniers points, et à produire une attestation de son expert-comptable sur sa situation de trésorerie au 22 août 2023 (25 748 582 francs CFP au crédit de son compte bancaire), la société A2EP-Geotec n'établit pas que l'exécution de la condamnation prononcée la mettrait en état de cessation de paiement. Ainsi, alors même que son assureur en responsabilité décennale lui a refusé sa garantie, et qu'elle a dû l'attraire en justice, l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 mai 2023, ne peut être regardée comme susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables. L'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société A2EP-Geotec et la société Mutuelle des architectes français demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société A2EP-Geotec est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de la Nouvelle-Calédonie et de la société Mutuelle des architectes français, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A2EP-Geotec, venant aux droits de la société Geotech NC, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à Mme B... A..., liquidateur de la société AW Architecture Workshop, à la direction de l'aviation civile de la Nouvelle-Calédonie, à la SARL Calédonienne d'Ingénierie Electricité et Lumière (Ciel), à la SARL Etudes Sécurités Services (ES2), à la SMABTP, à la SARL Etudes Néo-Calédoniennes de Valorisation des Industries et de l'Environnement (Envie), à la SARL Ochida Construction et Réhabilitation (OCR), à la société Travaux concept, à la SAS Nouvelle Fondacal, à la SAS Ginger Soproner, à la société Socotec, à la société Ingenium ad Fingendum, à la société BECARE, et aux assureurs Générali Pacifique NC, Mutuelle des architectes français, MSIG Insurance Europe AG et QBE Insurance limited.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

J. BONIFACJLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°23PA03826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03826
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23pa03826 ?
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