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19/12/2023 | FRANCE | N°23NT01861

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 23NT01861


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a, d'autre part, décidé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à solliciter l'asile en Fran

ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a, d'autre part, décidé son assignation à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de l'autoriser à solliciter l'asile en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2400 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement no 2302592 du 23 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 11 mai 2023, a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une attestation de demande d'asile sans mention de la procédure Dublin et de lui remettre le formulaire mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mis la somme de 1000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par Mme A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'arrêté portant transfert de Mme A... aux autorités croates méconnaissait l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens présentés en première instance ne sont pas fondés ;

- il renvoie expressément aux éléments contenus dans son mémoire présenté le 16 mai 2023 devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, Mme A..., représentée par Me Delilaj conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

- il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 2 juillet 1982 à Yaoundé (Sénégal), est entrée en France le 30 mars 2023. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée par les services préfectoraux d'Ille-et-Vilaine le 7 avril 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Croatie antérieurement à ses démarches en France. Saisies le 12 avril 2023, les autorités croates ont, sur le fondement de l'article 20-5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fait connaître leur accord par un courrier du 25 avril 2023. Par des arrêtés du 11 mai 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Finistère. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 23 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a fait droit aux demandes de l'intéressée. Il a annulé l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant le transfert aux autorités croates de Mme A..., au motif que cet arrêté méconnaissait l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le premier juge a également annulé, par voie de conséquence, la décision du même jour l'assignant à résidence. Le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel de ce jugement.

Sur l'arrêté de transfert et le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. Pour annuler l'arrêté portant transfert aux autorités croates de Mme A... comme méconnaissant l'article 3-2 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 , le magistrat délégué a retenu " compte tenu des éléments versés au débat par la requérante non sérieusement contestés en défense ", qu'elle devait être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme établissant de manière suffisante qu'elle est personnellement et sérieusement exposée au risque que sa demande d'asile ne soit pas effectivement examinée en Croatie, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a pris en compte les déclarations de Mme A... sur " le viol collectif qu'elle avance avoir subi après son incarcération en Croatie ", un certificat médical sur les manifestations somatiques et psychiques observées chez elle venant au soutien de son récit, en estimant également que " son récit n'est pas non plus incompatible avec la situation prévalant actuellement en Croatie telle qu'elle est dénoncée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés - OSAR - dans un rapport de 2022 ". Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que le certificat médical en question, qui a été établi par un médecin généraliste le jour de l'audience devant le premier juge, est commémoratif des déclarations de Mme A... ce qui conduit ce médecin à estimer que les constatations faites au plan médical sont " compatibles avec son témoignage ". Ce seul certificat sur l'état de santé de Mme A... qui a rappelé dans son récit qu'elle avait transité par de nombreux pays comme la République démocratique du Congo, le Nigéria, le Tchad, le Niger, le Soudan puis la Lybie ou la Tunisie et enfin la Serbie avant d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, parcours migratoire dont les conditions de précarité, d'insécurité, de violence sont par ailleurs sérieusement documentés, ne permet pas d'établir que les sévices que Mme A... soutient avoir subis, à l'origine des séquelles qu'elle conserve, auraient eu lieu en Croatie. D'autre part, le rapport établi par l'OSAR, qui comporte des considérations générales sur la situation des migrants en Croatie, débouche sur des conclusions qui sont bien différentes de celles que retient, notamment, le tribunal administratif fédéral suisse s'agissant de l'appréciation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de tenir pour établi que la demande de protection internationale présentée par Mme A... serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 11 mai 2023 portant transfert de Mme A... aux autorités croates, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes et la cour.

6. En premier lieu, l'arrêté contesté du 11 mai 2023 a été signé par M. B.... Il ressort des pièces versées au dossier que, par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 35-2022-231 du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. B..., chef du l'unité régionale Dublin à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer les actes mentionnés aux c et d de l'article 1er de l'arrêté en question, au nombre desquelles figurent les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision prononçant le transfert de Mme A... aux autorités croates vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève, en outre, le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressée le 30 mars 2023 et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celle-ci s'est présentée devant les services de la préfecture en précisant que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressée avait sollicité l'asile en Croatie antérieurement à ses démarches en France et que les autorités de ce pays saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont sur le fondement de l'article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 donné expressément leur accord à cette reprise en charge. La décision de transfert contestée, dont il est rappelé qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer le demandeur dans son pays d'origine, indique également que l'intéressée, qui s'est déclarée veuve et mère de deux enfants, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, ses enfants n'étant pas présents sur le territoire français. L'arrêté contesté rappelle par ailleurs que Mme A... a déclaré souffrir de problèmes de santé sans en apporter la preuve. Enfin, l'arrêté énonce que Mme A... n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. Il en résulte que la décision portant transfert, qui comporte de façon précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue remettre, le 7 avril 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, l'intégralité des brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. En effet, l'intéressée a attesté par sa signature sur le compte-rendu de l'entretien individuel ainsi que sur les pages de garde des brochures A et B, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 8 novembre 2022, réalisé en, langue française qu'elle a déclarée comprendre, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version en, du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie et que la décision de transfert aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié le 11 mai 2023 de 13h50 à 14h20 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine d'un entretien. Aucun élément du dossier ne démontre que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, il résulte des termes du compte-rendu de cet entretien, qui a été signé par l'agent habilité et conduit en langue française comprise par Mme A..., que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, a indiqué quelle était sa situation privée et familiale et souffrir de problèmes de santé sans en apporter la preuve. Enfin, Mme A... ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès- verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. Il ressort des pièces versées en première instance que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a respecté les délais de saisine des autorités croates, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté.

14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché l'arrêté du 11 mai 2023 décidant du transfert de Mme A... aux autorités croates d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Mme A... avait déclaré aux services préfectoraux souffrir de problèmes de santé mais n'apportait aucun élément de preuve. Elle verse désormais aux débats, d'une part, un certificat médical établi le 20 juin 2023 qui indique " qu'elle est porteuse d'une infection virale chronique nécessitant un suivi régulier et un traitement quotidien dont l'efficacité suppose qu'elle dispose d'un logement stable", d'autre part, une attestation du 3 juillet 2023 d'un médecin du CHU de Brest qui indique que son état de santé " nécessite un suivi avec prise en charge chirurgicale ", sans toutefois davantage de précision, et enfin, une attestation d'un psychologue qui indique suivre l'intéressée sur le plan psychologique de façon hebdomadaire. Toutefois, ces éléments, postérieurs à l'arrêté de transfert contesté, ne permettent pas de démontrer que son état de santé la placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France alors que les structures sanitaires en Croatie permettent d'apporter le suivi et la prise en charge médicale et médicamenteuse que son état de santé requiert. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'assignation à résidence du 11 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être écarté.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine assignant à résidence Mme A..., vise tout d'abord les règlements n°603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du conseil, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.561-2 1°bis, L.742-1 et L.742-5 et l'arrêté du 28 avril 2021 portant transfert de l'intéressée aux autorités croates, ensuite, indique précisément que l'intéressée répond aux conditions pour qu'une mesure d'assignation intervienne, notamment que son éloignement demeure une perspective raisonnable, et, enfin, rappelle son lieu de domiciliation. La décision assignant à résidence Mme A..., qui comporte de façon précise et circonstanciée l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui la fondent, est dès lors suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.

19. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 18 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 11 mai 2023 de transfert en Croatie de Mme A... dirigé contre la décision du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine l'assignant à résidence doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 11 mai 2023 décidant du transfert de Mme A... aux autorités croates et l'assignant à résidence.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 2302592 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif et les conclusions présentées en appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFET L'assesseure la plus ancienne,

V. GELARD

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23NT01861 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01861
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : DELILAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;23nt01861 ?
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