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19/12/2023 | FRANCE | N°22NT01442

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 22NT01442


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat Force Ouvrière (FO) des territoriaux de Saint-Brieuc a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Brieuc a refusé de lui accorder les autorisations d'absence qu'il avait sollicitées sur le fondement de l'article 14 du décret du 3 avril 1985.



Par un jugement n° 1906061 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat FO des territoriaux de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Force Ouvrière (FO) des territoriaux de Saint-Brieuc a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Brieuc a refusé de lui accorder les autorisations d'absence qu'il avait sollicitées sur le fondement de l'article 14 du décret du 3 avril 1985.

Par un jugement n° 1906061 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat FO des territoriaux de Saint-Brieuc, représenté par Me Grimaldi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Brieuc de lui accorder un contingent d'autorisation d'absence au titre de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les autorisations d'absence prévues à l'article 14 du décret du 3 avril 1985 sont cumulables pour l'agent avec le contingent individuel de 10 ou 20 jours au maximum d'autorisations spéciales d'absence par an accordé au titre de l'article 16 du même décret.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Saint-Brieuc, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Brieuc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête, qui ne comporte aucune critique du jugement attaqué, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le syndicat FO des territoriaux de Saint-Brieuc n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Saulnier, substituant Me Grimaldi, représentant le syndicat Force Ouvrière (FO) des territoriaux de Saint-Brieuc.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 septembre 2019, le syndicat Force Ouvrière (FO) des territoriaux de Saint-Brieuc a sollicité des autorisations d'absence sur le fondement de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Par une décision du 7 octobre 2019, le maire de la commune de Saint-Brieuc a refusé de faire droit à sa demande. Le syndicat relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2019 :

2. D'une part, aux termes de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. / Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 100-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " I. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 3 avril 1985 : " Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14. ". Aux termes de cet article 14 : " Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article 12 est calculé au niveau de chaque comité technique, à l'exclusion des comités techniques facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour 1 000 heures de travail accomplies par ceux-ci. / Pour les collectivités et établissements publics dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, celui-ci calcule, selon ce barème appliqué au nombre d'heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale de ce comité technique, un contingent réparti dans les conditions prévues à l'article 13. / Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa. / Lorsque des autorisations d'absence sont accordées aux agents employés par les collectivités et établissements publics mentionnés au deuxième alinéa, ces collectivités et établissements publics sont remboursés par le centre de gestion des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. ".

4. Si en vertu de l'article 6 des statuts du syndicat requérant, adoptés le 20 janvier 2017, " peuvent et sont invités à faire partie du syndicat tous les agents de la fonction publique territoriale, de toutes catégories d'emplois (titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels... ", sa dénomination exacte est, selon l'article 1er de ce même document " syndicat Force Ouvrière du personnel territorial de la ville de st Brieuc ". En vertu de l'article 3 de ces mêmes statuts, il adhère à la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO, affiliée à l'union interfédérale des agents de la fonction publique FO et aux structures fédérales décentralisées : la région des personnels des services publics et des services de santé FO, le groupement départemental des services publics et des services de santé FO, l'union départementale FO des Côtes d'Armor, l'union locale des syndicats confédérés FO, et fait partie de la confédération générale du travail FO. Aucun de ces organismes ne sont cependant membres du syndicat FO des territoriaux de Saint-Brieuc. Il s'ensuit, que le syndicat requérant, dont la demande présentée le 12 septembre 2019 a été adressée au maire de Saint-Brieuc, constitue un syndicat local au sens de l'article 16 précité du décret du 3 avril 1985. En conséquence, le syndicat FO des territoriaux de Saint-Brieuc ne remplit pas les conditions prévues à l'article 17 du décret du 3 avril 1985 permettant à ses représentants de bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14 de ce même texte. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 7 octobre 2019 du maire de Saint-Brieuc refusant de lui accorder les autorisations d'absence sollicitées sur le fondement des articles 14 et 17 du décret du 3 avril 1985 serait entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le syndicat FO des territoriaux de Saint-Brieuc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au syndicat FO des territoriaux de Saint-Brieuc de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce syndicat le versement à la commune de Saint-Brieuc de la somme qu'elle demande sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Brieuc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Brieuc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Brieuc et à la commune de Saint-Brieuc.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01442
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22nt01442 ?
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