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19/12/2023 | FRANCE | N°22MA01423

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 22MA01423


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer son préjudice financier par le versement d'une somme mensuelle de 701,41 euros à compter du 1er octobre 2016 et jusqu'à sa réintégration, et

enfin d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la réintégrer dans ses ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer son préjudice financier par le versement d'une somme mensuelle de 701,41 euros à compter du 1er octobre 2016 et jusqu'à sa réintégration, et enfin d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de la réintégrer dans ses fonctions d'adjoint technique de 2ème classe, au besoin par reclassement dans un autre corps.

Par un jugement n° 1603376 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA05458 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de Mme A... épouse B..., a, d'une part, annulé ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 1er septembre 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant le cas échéant ses droits à l'avancement, et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à pension de retraite, et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête.

Par un arrêt du 18 octobre 2022, la Cour a prononcé contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier dans le mois suivant sa notification d'avoir procédé à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 1er septembre 2016 et reconstitué sa carrière dans les conditions définies par l'arrêt du 14 janvier 2020, une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un arrêt du 21 mars 2023, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2022, et a rejeté le surplus des conclusions de celle-ci.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés les 9 et 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande que la Cour constate que son arrêt du 14 janvier 2020 a été entièrement exécuté, compte tenu, d'une part, des deux arrêtés du 31 mai et du 1er juin 2023 pris par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud pour reconstituer la carrière de l'intéressée après l'avoir juridiquement réintégrée, et du versement de la somme correspondant à la liquidation provisoire de l'astreinte, et d'autre part, des sommes versées à l'intéressée sur sa pension de septembre 2023 au titre de la reconstitution de ses droits sociaux.

Vu :

- les arrêts de la Cour n° 18MA05458, n° 22MA01423 du 14 janvier 2020 et des 18 octobre 2022 et 21 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent technique de 2ème classe à la compagnie CRS 60 de Montfavet, a été reconnue atteinte d'une maladie imputable au service par arrêté du 14 décembre 2012, après avis favorable de la commission de réforme départementale de Vaucluse, en date du 28 novembre 2012. Par arrêté du 25 août 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé son placement en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêt du 14 janvier 2020, la Cour, saisie par Mme B..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 octobre 2018, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2016, d'autre part, annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant le cas échéant ses droits à l'avancement, et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à pension de retraite, et enfin mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet arrêt a rejeté le surplus de la requête d'appel de Mme B.... Par un arrêt du 18 octobre 2022, la Cour a prononcé contre l'Etat, à défaut pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier dans le mois suivant sa notification, d'avoir procédé à la réintégration juridique de Mme B..., à compter du 1er septembre 2016, dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, et reconstitué sa carrière, une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Par un arrêt du 21 mars 2023, la Cour a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de cette astreinte.

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article R. 921-7 du même code précise que : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. /Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ".

3. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu.

4. Par un premier arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a réintégré juridiquement Mme B... dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2016, et par un second arrêté du 31 mai 2023, il a procédé à la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er septembre 2016 au 15 mai 2023. De la sorte, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2020 en ce qu'il a enjoint de procéder à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 1er septembre 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en ce qui concerne ses droits à avancement. Dans cette mesure et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, au titre de la période d'inexécution s'achevant au 1er juin 2023, de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour du 18 octobre 2022.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B... a reçu, sur sa pension civile de retraite du mois de septembre 2023, les sommes de 13 062,54 euros, de 709,92 euros, de 261,41 euros et de 14 631,57 euros, au titre d'abord des parts déductibles et non déductibles de la contribution sociale généralisée, ensuite de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, et enfin du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et de sa pension

elle-même. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait verser à Mme B... une indemnité, dont il n'est pas contesté qu'elle est destinée à réparer le préjudice matériel subi du fait de son éviction illégale, incluant les sommes correspondant aux cotisations nécessaires à la reconstitution de ses droits sociaux, dont ses droits à pension, à laquelle l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2020 avait ordonné de procéder. Par conséquent, dans cette mesure également, cet arrêt a été entièrement exécuté. Dans les circonstances de l'espèce, et malgré le laps de temps qui s'est écoulé entre cette dernière exécution, en septembre 2023, et l'expiration du délai imparti au ministre par l'arrêt du 14 janvier 2020 pour procéder à cette exécution, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 18 octobre 2022.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

N° 22MA014232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01423
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL KRIEF-GORDON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22ma01423 ?
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