Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200881 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 22 décembre 2022 et 23 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 1er mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mémoire en défense est irrecevable faute pour la préfète de justifier de la délégation de signature consentie à son signataire ;
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié, alors que son emploi relève des métiers dits en tension, en méconnaissance des articles R. 5221-20 du code du travail, 3 de l'accord franco-tunisien, L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 1 du protocole régissant les relations entre la France et la Tunisie depuis 2008 ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la préfète était tenue de faire droit à sa demande de titre de séjour entrepreneur dès lors que son métier relève des métiers dits en tension au sens des dispositions précitées ;
- il méconnait sa vie privée et familiale qui comprend son intégration professionnelle ;
- le refus de la préfète est illégal dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur l'absence de visa long séjour ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il justifie de la viabilité économique de sa société, dont il tire des moyens d'existence suffisants.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète s'est, à tort, cru en situation de compétence liée.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- la préfète s'est, à tort, cru en situation de compétence liée ;
- le délai de trente jours est insuffisant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés au soutien des conclusions de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 25 août 1973, est entré en France en septembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 30 décembre 2020, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " entrepreneur ". Par un arrêté du 1er mars 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " (...) les mémoires en défense (...) présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. (...) la compétence des ministres peut être déléguée par décret : (...) 2° (...) au préfet (...) ".
3. Par un arrêté n°2023-DCL-MACJ-3 du 7 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, Mme E... D..., attachée d'administration de l'État, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation pour signer les mémoires en défense au nom de l'État en cas d'absence ou d'empêchement de M. F... G..., directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Vienne. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'ait pas été absent ou empêché, la fin de non-recevoir opposée par M. B..., tirée de l'irrecevabilité du mémoire en défense sur le fondement de l'article R. 431-9 du code de justice administrative, doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. Le tribunal administratif a, après avoir visé l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif au titre de séjour salarié, jugé au point 7 du jugement attaqué que, dès lors que le contrat de travail de M. B... avec la société S2iA avait pris fin, la préfète de la Vienne n'avait pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié pour ce motif. Ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par les parties au soutien de leurs moyens, ont répondu au moyen tiré de ce que la préfète avait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, par une motivation suffisante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour de M. B... produite en première instance, qu'à la rubrique " motif de la demande " il a coché une case visant à la fois la situation des salariés et celle des entrepreneurs ou profession libérale et qu'il a joint à son dossier de demande, outre les documents relatifs à son entreprise, un contrat de travail. Si M. B... soutient que cette production ne visait qu'à démontrer qu'il disposait de revenus antérieurement à la création de son activité indépendante, la préfète ne peut être regardée comme s'étant mépris sur la portée de la demande qui lui était présentée en s'estimant saisie à la fois d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié et d'une demande en qualité d'entrepreneur. Si les articles R. 5221-20 du code du travail, 3 de l'accord franco-tunisien et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 1 du protocole régissant les relations entre la France et la Tunisie depuis 2008, afférents aux métiers dits en tension, ne sont, comme le soutient M. B..., pas opposables aux étrangers qui demandent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète n'a entendu opposer ces dispositions que pour fonder le refus de délivrer un titre de séjour " salarié " et non son refus de délivrer un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale ". Elle n'a ainsi pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Cette carte de séjour n'autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée en France. L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne dérogent pas, que la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " est subordonnée, notamment, à la production d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a créé en 2019 une société de télécommunication, la société par actions simplifiée " R3W télécommunications ", dont il est le président, laquelle a pour activité principale l'installation de la fibre optique. M. B... peut être regardé comme établissant la réalité de la création de son activité et son effectivité, par la production notamment d'un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers daté du 14 octobre 2020, d'un extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés (Kbis) du 9 mars 2022, de contrats de location de véhicules au nom de sa société et d'un contrat de prestation de services conclu le 15 septembre 2019 avec son client principal, la société S2IA. Il produit en outre de nombreuses factures émises par sa société à raison de prestations effectuées pour son client principal entre février 2020 et décembre 2021 ainsi que des relevés de compte bancaire de sa société, dont les sommes créditées permettent de déduire la réalité des prestations effectuées et mentionnées sur les factures. Il produit également une attestation de son comptable du 27 août 2022 et ses avis d'imposition de 2020 et 2021 sur les revenus et sur les sociétés, attestant de revenus réels d'activité. Toutefois, la préfète de la Vienne a aussi relevé, sans être contredite, que M. B... n'était pas titulaire d'un visa long séjour et a pu légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité pour ce seul motif. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " est subordonnée, notamment, à la justification par le demandeur d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. La protection du droit au respect de la vie privée et familiale étant par elle-même sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité, de la viabilité et des conditions d'exercice de l'activité, elle ne peut être utilement invoquée à l'encontre du refus de délivrer ce titre de séjour. Ainsi, et dès lors que la préfète n'a pas en l'espèce examiné d'office si l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué, M. B... ne peut utilement se prévaloir du droit à la protection de sa vie privée et familiale à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle. Il produit à ce titre ses diplômes, ses contrats de travail, les attestations de ses anciens employeurs et, depuis la création de sa société R3W le 2 septembre 2019, les attestations, les factures et les règlements des entreprises avec qui il travaille en qualité de technicien spécialisé en communication. Il verse également au dossier des attestations relatives à ses formations, ainsi que les pièces justifiant du niveau suffisant de ses revenus depuis 2020, notamment ses avis d'imposition sur le revenu. L'intéressé fait également valoir ses liens personnels en France en produisant plusieurs attestations de connaissances selon lesquelles il fait preuve d'un comportement exemplaire, dont deux attestations nouvelles produites en appel. Enfin, l'un de ses enfants est scolarisé au collège en France, son épouse et son second enfant vivant toujours en Tunisie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B..., qui est entré régulièrement en France en 2018 et y a toujours travaillé jusqu'au refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est fondé à soutenir que la préfète de la Vienne, en prenant une décision d'éloignement à son encontre, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B..., que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Le jugement du tribunal administratif de Poitiers doit lui-même être annulé dans cette mesure.
En ce qui concerne les autres décisions :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés. Le jugement du tribunal administratif de Poitiers doit lui-même être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. L'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et à exercer une activité professionnelle n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à celui-ci un titre de séjour. En revanche, compte tenu de l'annulation prononcée par le présent arrêt, et en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de M. B... et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200881 du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Vienne du 1er mars 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, accorde un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de statuer à nouveau sur le cas de M. B... et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 où siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Sébastien Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Sébastien A...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°22BX02674