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19/12/2023 | FRANCE | N°21VE03321

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 19 décembre 2023, 21VE03321


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Maule a rejeté sa demande de mise en place d'une procédure de péril et d'enjoindre à la commune de Maule de mettre en œuvre une procédure de péril sur le bien situé 4 rue du plat d'Etain à Maule (78580), dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Maule a rejeté sa demande de mise en place d'une procédure de péril et d'enjoindre à la commune de Maule de mettre en œuvre une procédure de péril sur le bien situé 4 rue du plat d'Etain à Maule (78580), dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1908509 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2021, 4 mars et 5 juillet 2022, Mme A... B..., représentée par Me de Broissia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de mise en place d'une procédure de péril, née le 9 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Maule de mettre en œuvre une procédure de péril sur le bien situé 4 rue du Plat d'Etain à Maule, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maule la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des périls que l'immeuble litigieux fait courir à ses voisins et au public ;

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que l'immeuble litigieux menace ruine ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'immeuble litigieux se trouve sans occupant à titre habituel et n'est manifestement plus entretenu.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 8 septembre 2022, la commune de Maule, représentée par Me Garrigues, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, cour des confidences 78580 Maule, conclut à ce qu'il soit admis en intervention à l'appui des conclusions de Mme B....

Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tar,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Heral, substituant Me Garrigues, pour la commune de Maule.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A... B... est copropriétaire de l'immeuble situé 2 cour des Confidences à Maule (78580). Elle a demandé, le 5 juillet 2019, à la commune de Maule de mettre en place une procédure de péril concernant un immeuble mitoyen de cet immeuble, situé 4 rue du Plat d'Etain, sur la parcelle cadastrée AE n° 168. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et d'injonction à la commune de Maule de mettre en œuvre une procédure de péril sur ce second immeuble.

Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 cour des confidences à Maule :

2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 cour des confidences à Maule (78580) a intérêt à l'annulation de la décision contestée. Son intervention est admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué doit être annulé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen relève du bien-fondé de ce jugement et se trouve sans effet sur sa régularité.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande aux fins de mise en œuvre d'une procédure de péril :

4. Mme B... soutient que la décision implicite contestée ne serait pas motivée. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Mme B..., qui n'établit par aucune pièce probante versée aux débats avoir sollicité de la commune de Maule la communication des motifs de la décision implicite contestée, n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune de Maule rejetant sa demande d'engager une procédure de péril vis-à-vis de l'immeuble mitoyen de la parcelle cadastrée section AE n° 168, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, serait irrégulière faute d'être motivée.

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 (...) ". Ce dernier article prévoit que : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble ". Le refus opposé par le maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique, le maire, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril, méconnaît les obligations qui lui sont imposées par la loi.

7. Mme B... soutient que la décision implicite, par laquelle la commune de Maule a refusé de mettre en œuvre la procédure relative aux immeubles menaçant ruine prévue par les dispositions précitées, méconnaîtrait ces dispositions et serait entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'état de l'immeuble situé 4 rue du Plat d'Etain à Maule, sur la parcelle cadastrée AE n° 168, rendait impérative une telle procédure. Toutefois, ni le rapport d'expertise amiable établi le 9 janvier 2017, à la suite d'une visite des lieux le 19 décembre 2016, ni le rapport d'architecte du 1er février 2021, au demeurant postérieur à la décision contestée, ne fait état d'une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique. Le maire pouvait donc, sans erreur d'appréciation, opposer à la demande de Mme B... la décision implicite de rejet contestée.

8. Aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. / La procédure de déclaration en état d'abandon manifeste ne peut être mise en œuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune ".

9. La procédure de déclaration d'une parcelle en état d'abandon manifeste prévue par les dispositions précitées a un objet distinct de la procédure relative aux immeubles menaçant ruine dont Mme B... a demandé l'application à la commune de Maule. La circonstance, à la supposer avérée, que le maire de Maule aurait dû faire application de la procédure de déclaration d'une parcelle en état d'abandon manifeste à l'encontre de l'immeuble situé 4 rue du Plat d'Etain à Maule, sur la parcelle cadastrée AE n° 168 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision implicite par laquelle la commune de Maule a refusé de mettre en œuvre la procédure, distincte, relative aux immeubles menaçant ruine dont Mme B... a demandé l'application à la commune de Maule. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Maule a refusé de mettre en œuvre la procédure relative aux immeubles menaçant ruine. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Maule de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2 cour des confidences à Maule (78580) est admise.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Mme B... versera à la commune de Maule la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Maule et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 2, cour des confidences 78580 Maule.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

Le rapporteur,

G. TARLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE03321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03321
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-001-01 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;21ve03321 ?
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