Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Suez Eau France a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre de recettes n° 19 d'un montant de 54 730 euros TTC émis par la communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais (CCSSOM) le 6 mars 2020 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2000860 du 27 avril 2021, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a, d'une part, déchargé la société Suez Eau France de son obligation de payer une somme de 3 413 euros, d'autre part, annulé le titre de recette émis le 6 mars 2020 à l'encontre de la société Suez Eau France et, enfin, mis à la charge de la CCSSOM une somme de 1 500 euros à verser à la société Suez Eau France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2021 et 16 février 2023, la société
Suez Eau France, représentée par Me de Metz-Pazzis, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement n° 2000860 du 27 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité la décharge de l'obligation de payer à la somme de 3 413 euros ;
2°) de prononcer la décharge de la somme restant due de 51 317 euros ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la CCSSOM tendant à sa condamnation au titre d'une procédure abusive d'appel ;
4°) de mettre à la charge de la CCSSOM une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à faire appel dès lors que le tribunal de Châlons-en-Champagne n'a pas prononcé la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 54 730 euros TTC ;
- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part en ce que les premiers juges ont manqué à leur devoir d'impartialité en procédant à une réouverture de l'instruction et d'autre part, ont omis de statuer sur un moyen tiré de l'absence de mise en demeure qui n'était pas inopérant ;
- les pénalités contestées n'ont pas été précédées d'une mise en demeure ;
- le maire de la commune de Courgivaux a renoncé à la sanctionner au titre du rendement sur le réseau de Courgivaux pour les années 2016 et 2017 ;
- la pénalité relative à la remise du fichier des abonnées de Courgivaux ne pouvait être réclamée en application du contrat et a fait l'objet d'une substitution de motif irrégulière par les premiers juges ;
- la pénalité relative au rendement du réseau de Châtillon-sur-Morin a été appliquée en méconnaissance de l'article 44 du contrat de délégation et son montant est erroné ;
- le montant exigé au titre de la pénalité relative au parc compteur de Sézanne est erroné ;
- les conclusions reconventionnelles présentées par la CCSSOM pour appel abusif ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la CCSSOM, représentée par la
SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la société Suez Eau France au versement de la somme de
1 500 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et injustifié de l'appel ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la SAS Suez Eau France le versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Suez Eau France n'a pas intérêt à faire appel ;
- le renvoi à l'audience du 6 avril 2021 est intervenu au titre du respect du principe du contradictoire ;
- les prétentions indemnitaires de la société Suez Eau France ne sont pas fondées ;
- la créance restante, d'un montant de 51 796,18 euros TTC a fait l'objet d'un nouveau titre de recettes le 16 décembre 2021, lequel énonce clairement les bases de liquidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz-Pazzis pour la société Suez Eau France.
Deux notes en délibéré présentées pour la société Suez Eau Franc et la CCSOM ont été enregistrées le 28 et le 29 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais (CCSSOM), créée par un arrêté préfectoral du 12 septembre 2016, est née de la fusion des communautés de communes des Coteaux Sézannais, du pays d'Anglure et des Portes de Champagne. Détentrice de la compétence " eau potable " elle s'est vu transférer les contrats de délégation de service public de l'eau potable conclus entre la société Lyonnaise des Eaux devenue Suez Eau France d'une part, et les communes de Châtillon-sur-Morin, de Courgivaux, et de Sézanne d'autre part. Ces trois contrats sont respectivement arrivés à échéance les 21 décembre 2019, 31 décembre 2019 et 5 janvier 2020. Pour ces trois contrats, le président de la CCSSOM a émis, le 6 mars 2020, un titre de recettes d'un montant total de 54 730 euros TTC correspondant aux pénalités dues par le délégataire. Par un jugement du 27 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour vice de forme, le titre de recettes émis le 6 mars 2020 mais a uniquement déchargé la société Suez Eau France de son obligation de payer la somme de 3 413 euros. La société Suez Eau France relève appel de ce jugement uniquement en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation de payer la somme restante de 51 317 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CCSOM :
2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit aux conclusions de la société Suez Eau France en la déchargeant de son obligation de payer la somme de 3 413 euros. La société Suez Eau France, qui demande à ce qu'elle soit déchargée du restant de la somme due, a donc intérêt à faire appel des articles 1er et 4 du jugement attaqué. La fin de non-recevoir opposée par la CCSSOM tirée de l'absence d'intérêt pour la société Suez France à faire appel doit donc être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il est constant que devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où le juge administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la personne morale requérante, décide de tenir compte de la délibération habilitant son représentant à agir en justice lorsque celle-ci est produite postérieurement à la clôture de l'instruction, il lui incombe de soumettre cette pièce à un débat contradictoire en rouvrant l'instruction.
4. Il ressort des pièces de première instance que, par une note en délibéré du 9 mars 2021, soit postérieurement à la clôture initiale de l'instruction, la CCSSOM a transmis la délibération du
20 juillet 2020 du conseil communautaire habilitant son président à ester en justice. Après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et procédé à la réouverture de l'instruction, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur cette délibération pour écarter la fin de
non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour le président du CCSSOM à représenter la communauté de communes en justice. Ainsi qu'il vient d'être dit, il était loisible au tribunal administratif, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de procéder à une réouverture de l'instruction pour se fonder sur une pièce justifiant de la recevabilité de la demande de la CCSSOM. Par suite, la seule circonstance que tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait procédé à une réouverture de l'instruction ne saurait révéler, par elle-même et en l'absence d'éléments complémentaires, une partialité des premiers juges.
5. En second lieu, sauf stipulation contraire, les pénalités de retard sont dues de plein droit sans mise en demeure préalable.
6. En l'espèce, l'article 13.2 du contrat de délégation par affermage du service d'eau potable de la commune de Courgivaux stipule que " dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, des pénalités peuvent lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités sont prononcées au profit de la collectivité par son représentant. (...) 11°) non-respect du rendement primaire du réseau = Si le rendement R, défini dans le présent contrat, à la clôture d'un exercice est strictement inférieur à 75 %, le délégataire versera à la collectivité une pénalité de 100 euros par point inférieur à 75 % ". L'article 44 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service d'eau potable de Châtillon-sur-Morin prévoit que : " dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent Cahier des charges, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers. Les pénalités seront prononcées au profit de la collectivité par son représentant, après avoir entendu le délégataire. (...) Seront dues par le délégataire : cas de rendement du réseau à la clôture de chaque exercice une pénalité de 500 euros par unité de 10ème inférieur à l'engagement de l'article 5-3. Le tarif sera révisable en fonction du coefficient de révision défini à l'article 32 ".
7. Il résulte de ces stipulations que les pénalités relatives au rendement des réseaux de Courgivaux et de Châtillon-sur-Morin sont applicables de plein droit dès la constatation du non-respect des engagements de performance à la clôture de l'exercice. Il ne résulte donc pas de ces stipulations qu'une mise en demeure devait être préalablement adressée à la société Suez Eau France, avant l'application de ces pénalités. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable à l'application des pénalités de rendement sur les réseaux de Courgivaux et de Chatillon sur Morin n'était pas opérant. Dès lors que ce moyen a été visé, les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre et la société Suez Eau France n'est pas fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement est irrégulier.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Suez Eau France n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne les pénalités relatives au contrat de la commune de Courgivaux :
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas des stipulations précitées de l'article 13.2 du contrat de délégation par affermage du service d'eau potable de la commune de Courgivaux que l'autorité délégante devait, avant d'appliquer ces pénalités, mettre préalablement en demeure la société Suez France. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en demeure, doit être écarté comme inopérant.
S'agissant des pénalités relatives au rendement du réseau de Courgivaux :
10. En premier lieu, s'il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités infligées au délégataire, la seule circonstance que l'autorité délégante a réclamé tardivement leur paiement n'est pas de nature à établir à elle seule que cette dernière a implicitement renoncé à ses droits.
11. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des échanges entre l'autorité délégante et la société Suez Eau France, que l'absence d'édiction d'un titre de perception au titre des exercices clos en 2016 et 2017 révélerait le renoncement de l'autorité délégante aux pénalités dues en application du contrat. Par suite, la société Suez Eau France n'est pas fondée à soutenir que l'autorité délégante aurait expressément renoncé à appliquer les pénalités relatives au rendement du réseau de Courgivaux.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe " non bis in idem " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant des pénalités relatives à la remise tardive du fichier abonné :
13. L'article 15.3 du contrat de délégation par affermage du service d'eau potable de la commune de Courgivaux stipule que " un an avant l'expiration du contrat ou dans un délai de quinze jours après que la collectivité a prononcé la déchéance du contrat, le délégataire doit fournir à la collectivité un dossier comprenant les informations suivantes : (...) le fichier des abonnés ".
14. Si par une lettre du 10 mars 2020, la CCSSOM a indiqué, par erreur, à la société Suez Eau France que la pénalité relative à la remise du fichier des abonnés lui était due pour non-respect du délai de 15 jours après l'échéance du contrat, il est constant, comme le fait valoir la CCSSOM, dans son mémoire en défense, que le fichier des abonnés n'avait pas été remis un an avant l'expiration du contrat contrairement aux stipulations précitées du contrat. Dans ces conditions, la société Suez Eau France n'est pas fondée à soutenir que l'application de cette pénalité n'était pas justifiée.
En ce qui concerne la pénalité relative au rendement du réseau de la commune de Châtillon-sur-Morin :
15. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas des stipulations précitées de l'article 44 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service d'eau potable de Châtillon-sur-Morin que l'autorité délégante devait, avant d'appliquer ces pénalités, mettre préalablement en demeure la société Suez France. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En deuxième lieu, l'article 44 du cahier précité stipule que : " (...) Les pénalités seront prononcées au profit de la Collectivité par son représentant, après avoir entendu le délégataire (...) ".
17. Il ressort du courrier du 15 novembre 2019 et du compte rendu de la réunion du
29 novembre 2019 que la CCSSOM a informé la société requérante du rendement anormalement bas du réseau pour l'année 2016 et l'a invitée à présenter ses observations, ce qu'elle fait dans un courrier du 19 décembre 2019. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par l'article 44 précité manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
18. En dernier lieu, l'article 44 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service d'eau potable de Châtillon-sur-Morin prévoit que toute pénalité est annuellement plafonnée à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires propre du délégataire. La société Suez Eau France, en se bornant à faire état d'un calcul erroné de la CCSSOM sans l'établir au regard de son chiffre d'affaires dont elle a nécessairement connaissance, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la pénalité relative au parc compteurs de la commune de Sézanne :
19. Aux termes de l'article 22.4 du contrat d'affermage du service d'eau potable de la commune de Sézanne : " à la fin du présent contrat, le parc des compteurs de livraison de l'eau aux usagers devra présenter a minima les caractéristiques suivantes : Ø 15 à 40 mm - âge moyen : 9 ans ; âge maximal 15 ans / Ø ) 40 mm - âge moyen 9 ans ; maximal 10 ans. A défaut, le délégataire s'expose à une pénalité définie à l'article 65 du présent contrat ". L'article 65.3 du même contrat prévoit ainsi que : " le délégataire peut se voir appliquer, après mise en demeure par la collectivité restée sans effet, les pénalités suivantes : (...) 6. En cas de parc compteurs non conforme aux caractéristiques définies à l'article 22-4 du présent contrat : une pénalité P10 correspondant au coût de remplacement des compteurs les plus anciens de chaque catégorie nécessaires au respect de ces caractéristiques ".
20. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 novembre 2019, la CCSSOM a informé la société Suez Eau France de la vétusté de certains équipements du parc compteurs et l'a invitée à effectuer les remplacements nécessaires pour une mise en conformité avec les stipulations du contrat, sous peine de se voir infliger la pénalité P10 pour un montant alors estimé à 45 000 euros. Ce courrier, qui invitait précisément la société à cesser le manquement constaté sous peine d'application de la pénalité prévue au contrat et qui a laissé au délégataire jusqu'au 22 novembre 2019 pour présenter ses observations, constitue une mise en demeure. La société Suez Eau France y a répondu par un courrier du 19 décembre 2019. La circonstance que la mise en demeure ait été adressée à l'agence Champagne Ardenne de la société Suez Eau France, soit à une adresse autre que celle renseignée à l'article 68 du contrat d'affermage valant élection de domicile, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que par sa réponse émanant au demeurant de son agence Champagne Ardenne, elle admet en avoir eu connaissance. La société Suez Eau France n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été valablement mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles
En ce qui concerne le montant total des pénalités réclamées :
21. En l'absence de stipulation expresse en ce sens, la société Suez Eau France est fondée à soutenir que la CCSSOM ne pouvait arrondir, à l'euro supérieur, soit à 52 671 euros, le montant de la pénalité due de 52 670,52 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Suez Eau France est seulement fondée à demander que la décharge soit portée à la somme de 3 413,48 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CCSSOM :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la CCSOM tendant à ce que la société Suez Eau France soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour requête abusive.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la décharge de l'obligation de la société Suez Eau France est portée à la somme de 3 413,48 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2000860 du 27 avril 2021 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Suez Eau France et à la communauté de communes de Sézanne Sud-ouest Marnais.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 21NC01378