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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA03467

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 décembre 2023, 23PA03467


Vu les autres pièces des dossiers.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de ...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les observations de Me Caoudal, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23PA03467 et n° 23PA03470 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C... A... B..., ressortissant algérien né le 11 décembre 1977, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à

M. A... B... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, l'arrêté contesté refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A... B..., il peut utilement invoquer à son encontre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., entré en France en 2016, a épousé une ressortissante française le 13 septembre 2019, avec laquelle la communauté de vie était établie depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté du 9 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a participé, depuis son arrivée en France, aux activités de plusieurs associations, " Autremonde ", le Secours catholique et le café-atelier Dorothy, qu'il s'y est investi comme bénévole et qu'il a développé un important réseau social et amical. Dans ces conditions, au regard de l'insertion particulière de M. A... B... dans la société française et des liens avec son épouse française, et bien qu'il ait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 38 ans, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que sa décision de refus de séjour portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé et a annulé, par voie de conséquence, l'ensemble de son arrêté.

Sur la demande de sursis à exécution :

6. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête du préfet des Yvelines tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2201940 du

12 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23PA03470 par laquelle il sollicite le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Caoudal sur le fondement des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA03470.

Article 2 : La requête n° 23PA03467 du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Caoudal en application des articles

37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

Mme Bruston, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03467-23PA03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03467
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CAOUDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa03467 ?
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