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15/12/2023 | FRANCE | N°23PA01516

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 15 décembre 2023, 23PA01516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;



2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre

de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à interve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de la fabrication de ce titre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Langlois, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 2216035 du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 20 octobre et 20 novembre 2023 à 12 heures 02, ce dernier ayant été produit après la clôture de l'instruction et n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2216035 du 26 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de fabrication du titre de séjour, sous la même astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Le refus de renouvellement de titre de séjour :

- est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans la mesure où il n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale " en présentiel " des médecins en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- a été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation médicale s'est aggravée ; sa situation remplit les critères de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ; l'absence de suivi médical peut avoir comme conséquence une altération significative de ses fonctions digestives ; il présente une pathologie hémorroïdaire de grade IV responsable de saignements abondants et d'une anémie ferriprive profonde ; il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Mali ;

- a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside depuis le 21 octobre 2018 en France où il a noué des relations professionnelles et où résident sa mère et ses deux frères et deux demi-sœurs et où son père est décédé en 2021 ;

- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- est entaché d'erreur de droit, le préfet de police s'étant cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision sur sa situation personnelle et médicale.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- est entachée d'un vice de procédure en raison de l'illégalité de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII ;

- a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de décision sur sa situation personnelle.

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de destination :

- est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 août 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 9 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une décision du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article

L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamdi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 18 janvier 1983, entré en France selon ses déclarations le 21 octobre 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 26 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. En premier lieu, pour les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er mars 2022, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. B... a été établi le 24 février 2022 par le Docteur C..., sur la base de certificats médicaux du 27 août 2021 et 7 octobre 2021 établis par les médecins qui le suivent habituellement, et a été transmis, le 24 février 2022, au collège des médecins de l'OFII, composé des Docteurs Tretout, Leclair et Vanderhenst. Les médecins signataires de l'avis du collège n'étant pas tenus, pour répondre aux questions qui leurs sont posées, de procéder à des échanges entre eux, la circonstance que leurs réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, visé ci-dessus : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale (...) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".

6. Pour refuser à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er mars 2022, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort en effet des certificats médicaux produits en première instance que M. B... souffre, comme l'a relevé le tribunal, d'une pathologie hémorroïdaire de grade IV inflammatoire et douloureuse, qui nécessite une opération chirurgicale. Il ressort à cet égard du certificat établi le 10 juin 2022 par un médecin de l'hôpital des Diaconesses Croix Saint-Simon à Paris qu'une telle opération a été proposée à l'intéressé mais que ce dernier l'a refusée en août 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, et bien que l'état de santé du requérant nécessite une intervention chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé puisse entraîner pour lui, en l'absence de prise en charge, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B... soutient par ailleurs que l'absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle entraînerait une altération significative de ses fonctions digestives au sens de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, les pièces produites et notamment, comme l'a relevé le tribunal, le certificat médical du 19 août 2021 qui se borne à indiquer sans précision la possibilité de " conséquences graves " et celui du 12 juillet 2022 se bornant à mentionner les " risques " encourus, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B.... Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la disponibilité d'un traitement effectif et adapté au Mali, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en raison de son état de santé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. B... tire de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été au point 6 du présent arrêt que M. B... n'établit pas que le défaut de traitement de sa pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit, en tout état de cause, être écarté.

11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se soit estimé en situation de compétence liée, notamment par l'avis mentionné de l'OFII, pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée, nonobstant la circonstance qu'un précédent avis de cet Office était favorable. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent arrêt que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, M. B..., n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges aux points 17 et 19 de leur jugement, qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir, d'une part, que cette décision serait insuffisamment motivée, d'autre part, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. B... tire de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que M. B... tire de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.

16. En second lieu, il résulte des motifs retenus par les premiers juges au point 24 de leur jugement, qu'il y a lieu d'adopter, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERELa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01516
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;23pa01516 ?
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