Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
24 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2107558 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 novembre 2022 et 10 mai 2023,
M. B..., représenté par Me Toloudi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
4°) d'ordonner l'effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéficie de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée et elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé de son signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 24 juillet 1991, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité le 25 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 12 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B.... Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. D'une part, il ne ressort par des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait cru tenu de suivre l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. D'autre part, par son avis du 14 septembre 2020, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de
M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui souffre de " schizophrénie paranoïde ", suit un traitement à base de quatre médicaments et bénéficie d'un suivi sanguin et d'une prise en charge pluridisciplinaire. S'il soutient que l'un des médicaments composant son traitement, la clozapine, n'est pas substituable et n'est pas disponible en Tunisie, le courrier du 14 avril 2021 d'un des praticiens qui le suit, affirmant de manière non circonstanciée que ce médicament n'est pas disponible dans son pays d'origine, ne permet pas de l'établir, alors qu'un courriel du même jour d'un laboratoire se borne à préciser que " leur " clozapine n'est pas commercialisée en Tunisie et que le certificat du 9 avril 2021 d'un praticien qui suit également M. B... indique que " ce médicament est difficilement accessible dans des régions peu civilisées de la Tunisie ". Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes du requérant que la Tunisie dispose de structures médicales aptes à prendre en charge les maladies psychiatriques. Les circonstances que son suivi thérapeutique et social n'y sera pas assuré dans des conditions analogues qu'en France et que les structures médicales seraient concentrées dans les grandes villes alors que M. B... serait originaire d'une région qui en est éloignée sont sans incidence sur la possibilité, pour M. B..., de bénéficier de manière effective d'un traitement dans son pays d'origine. Enfin, M. B... ne produit aucun élément montrant que le coût de son traitement et de sa prise en charge ne lui permettrait pas d'y avoir accès. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, par adoption des motifs retenu par le tribunal au point 17 de son jugement, d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, M. B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision contestée, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable.
13. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 612-2 de ce code : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, avec mise à l'épreuve de deux ans, pour des faits de rébellion en récidive, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis les 20 et 21 janvier 2019. Compte tenu de la nature des faits commis, de leur caractère récent et des autres pièces du dossier, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. B... constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
16. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. M. B... se bornant à invoquer son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les motifs exposés au point 7.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 12 et 25 de son jugement, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée.
19. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié aux articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...). / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (...). / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
20. D'abord, la circonstance que M. B... n'aurait pas été informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
21. Ensuite, la décision contestée vise les éléments de droit sur lesquels elle se fonde et précise les éléments de fait qu'a retenus le préfet de police pour fixer la durée de l'interdiction à trois ans, à savoir la durée de la présence en France de M. B..., la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
22. Par ailleurs, M. B... ne précise pas quel critère le préfet de police aurait omis de prendre en considération. En admettant qu'il s'agisse de celui tiré de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement, la circonstance que la décision n'en fait pas état implique seulement que le préfet n'a pas retenu cet élément pour fixer la durée de l'interdiction à trois ans. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.
23. Enfin, pour les motifs exposés au point 7, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à l'intervention de la décision contestée. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une présence en France depuis 2013, il ne justifie y séjourner de manière habituelle qu'à compter de 2019 et n'y fait état d'aucune attache. En outre, s'il soutient avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné à cause de sa pathologie psychiatrique, une telle circonstance serait, à la supposer avérée, sans incidence sur sa potentielle dangerosité. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 19 en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour de M. B... sur le territoire français.
24. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
26. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2013, il ne la justifie pas et n'y fait état d'aucune attache ni d'aucune intégration. Il a en outre été condamné le
6 mars 2019 à huit mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être soigné qu'en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05018