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15/12/2023 | FRANCE | N°22NT01369

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 22NT01369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme H... D... épouse I... et M. F... I..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C... I...,

Mme A... I... et M. B... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser une somme globale de 905 189,

10 euros, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B... I......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... D... épouse I... et M. F... I..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C... I...,

Mme A... I... et M. B... I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à leur verser une somme globale de 905 189,10 euros, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B... I... par cet établissement et d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale pour évaluer certains des préjudices subis par ce dernier. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, venant aux droits de celle de Vendée, a demandé au tribunal de condamner ce même établissement de santé à lui rembourser les débours exposés.

Par un jugement n° 1811410 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM et le centre hospitalier départemental de Vendée à verser, chacun, à M. B... I... des sommes de 129 045,25 euros, à Mme H... I..., des sommes de 5 415,11 euros, à M. F... I..., des sommes de 5 415,11 euros, à

Mme A... I..., des sommes de 2 000 euros et à M. C... I..., des sommes de 2 000 euros. Le tribunal a, par le même jugement, condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 14 917,28 euros au titre de ses débours et ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale afin d'évaluer les autres préjudices subis par M. B... I....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et le 6 juin 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2022 en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts I... et de le mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme H... I..., M. F... I..., M. C... I... et Mme A... I..., victimes par ricochet.

Il soutient que :

- le centre hospitalier départemental de Vendée a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité :

* contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'établissement public a commis des fautes dans la prise en charge préopératoire en l'absence de réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou du recueil d'avis d'un ORL pédiatrique et d'un neurochirurgien, et dans la prise en charge post-opératoire, en l'absence de contrôle scannographique et par IRM ;

* comme l'a jugé le tribunal, en n'utilisant pas de digi-pointeur ou de

neuro-navigateur, le chirurgien du centre hospitalier départemental de Vendée a commis une faute, en peropératoire, de nature à engager la responsabilité de l'établissement de santé ;

- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier départemental de Vendée est exclusive d'une indemnisation au titre de solidarité nationale ;

- en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la solidarité nationale, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les proches de la victime de l'accident médical, qui n'est pas décédée.

Par un mémoire, en défense, enregistré le 25 mai 2022, M. B... I...,

Mme H... I..., M. F... I..., M. C... I... et Mme A... I..., représentés par Me Podevin, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du 7 mars 2022 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à verser à M. B... I... la somme de 129 045,25 euros, à Mme H... I... et à M. F... I..., des sommes de

5 415,11 euros, et à Mme A... I... et à M. C... I..., des sommes de

2 000 euros et de porter ces sommes à des montants de 258 090,50 euros pour M. B... I..., de 10 830,22 euros chacun pour Mme H... I... et M. F... I... et de 8 000 euros chacun pour Mme A... I... et à M. C... I... ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes correspondant à l'évaluation faite par le tribunal des postes de préjudices, et qui ne seraient pas mise à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier départemental de Vendée et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre hospitalier départemental de Vendée a commis des fautes dans la prise en charge de M. B... I..., en l'absence d'avis d'une unité spécialisée en otorhinolaryngologie (ORL) pédiatrique, de recours à l'IRM en préopératoire, d'avis spécialisé d'un ORL pédiatrique, d' utilisation en per-opératoire d'un digipointeur ou neuronavigateur pour sécuriser le geste chirurgical et éviter la brèche ostéoméningée et de contrôle scanographique et par IRM en post-opératoire avant la sortie de l'enfant alors qu'il existait des céphalées qui pouvaient ne pas être bégnines ;

- ces fautes étant la cause directe et certaine du dommage subi par la victime, le centre hospitalier doit être condamné à indemniser l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ;

- à titre subsidiaire, si la brèche ostéoméningée n'était pas regardée comme résultant d'une faute du centre hospitalier, elle devrait être qualifiée d'accident médical non fautif, dès lors que le risque de survenance d'une brèche ostéoméningée au cours d'une intervention chirurgicale au fins d'éthmoïdectomie est très peu fréquent et a eu des conséquences d'un niveau de gravité ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale ; et il conviendrait alors de mettre à la charge de l'ONIAM, la part des préjudices non indemnisée par le centre hospitalier.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'ONIAM et des conclusions présentées par les consorts I... ;

2°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts I... et à verser une somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la

Loire-Atlantique au titre de ses débours et de rejeter les demandes présentées par eux et l'ONIAM devant le tribunal.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de M. B... I... :

* contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'absence d'utilisation d'un digi-pointeur ou d'un neuronavigateur lors de l'intervention chirurgicale à l'origine de la brèche ostéoméningée n'a pas revêtu de caractère fautif, dès lors qu'elle n'était contraire aux données alors acquises de la science ;

* aucun manquement n'a été commis dans la prise en charge préopératoire de la victime : il n'existait pas alors de complications de son état de santé ou de suspicion de mucocèle, qui auraient justifié la réalisation d'une IRM ; le recours à un ORL pédiatre n'était pas nécessaire, dès lors que le praticien ayant réalisé l'intervention, était un chirurgien, qualifié en chirurgie ORL et chirurgie cervico-faciale tant pédiatrique qu'adulte ; en l'absence de suspicion d'atteinte endocrânienne, le recours à un neurochirurgien n'était pas non plus nécessaire ;

* aucun manquement n'a été commis dans la prise en charge postopératoire de la victime : il n'existait alors aucune complication justifiant le maintien de l'hospitalisation ou la réalisation d'investigations complémentaires par scanner notamment ;

- à supposer même que l'absence d'utilisation d'un digi-pointeur lors de l'intervention en litige ait constitué une faute, celle-ci n'aurait été à l'origine non du dommage, à savoir la brèche ostéoméningée, mais seulement que d'une perte de chance d'éviter sa réalisation.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la

Loire-Atlantique et à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Catroux,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Devaux, représentant les consorts I....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... I..., né le 5 septembre 2000, a présenté à compter du printemps 2006, alors âgé de six ans et demi, des céphalées importantes. Un scanner, réalisé le 28 août 2007 au sein du centre hospitalier départemental de Vendée, a mis en évidence un comblement total du sinus sphénoïdal gauche, compatible avec une sinusite sphénoïdale. Le 23 octobre 2007, une ethmoïdectomie gauche a été réalisée par un chirurgien otorhinolaryngologue (ORL) du même établissement de santé, au cours de laquelle une mucocèle, formation pseudo kystique, a été constatée. M. B... I... été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 10 au 19 août 2008 en raison de céphalées fébriles insomniantes. Une méningite bactérienne a alors été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a été réalisée au sein de ce même établissement de santé et a fait suspecter une brèche ostéoméningée. Du 19 août au 2 septembre 2008, M. B... I... a été hospitalisé au sein du CHU de Nantes pour le traitement d'une méningite à pneumocoque survenue sur une brèche ostéoméningée. Au cours de cette hospitalisation, un scanner, réalisé le 26 août 2008, a fait apparaître une vaste solution de continuité au niveau de la partie gauche du toit de l'hémoïde qui apparaissait élargi et a mis en évidence une séquelle de chirurgie au niveau du sinus éthmoïdal gauche. Une IRM a confirmé la présence d'une brèche ostéoméningée. Au cours d'une hospitalisation au CHU d'Angers, du 6 au 15 octobre 2008, une cure de la méningoencéphalocèle a été réalisée. A la suite de la méningite subie, l'enfant a conservé une fatigabilité, des troubles de l'attention, une instabilité, des troubles du caractère, une dysgueusie, une anosmie gauche et des phénomènes d'anxiété.

2. Les consorts I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise médicale. Cette demande a été rejetée par le tribunal par une ordonnance du 24 novembre 2014. Par un arrêt n° 14NT03130 du 30 avril 2015, la cour a annulé cette ordonnance et ordonné une expertise médicale, qui a été confiée aux docteurs Arsac, médecin interniste, et Le Bihan, médecin ORL, le docteur E..., neurologue, ayant été désigné sapiteur. Ces experts ont rendu leurs rapports les 7 et 29 juillet 2016. Mme H... I... et M. F... I..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants B..., A... et C... I..., alors tous mineurs, ont formé une réclamation préalable auprès du centre hospitalier départemental de Vendée tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des fautes commises par l'établissement public de santé dans la prise en charge du jeune B.... L'établissement de santé ayant rejeté cette réclamation, les consorts I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée en réparation de ces préjudices ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à les indemniser. La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, venant aux droits de celle de Vendée, a demandé, pour sa part, de condamner ce même établissement de santé à lui rembourser les débours exposés. Par un jugement du 7 mars 2022, partiellement avant-dire-droit, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'ONIAM et le centre hospitalier départemental de Vendée à verser, chacun, à

M. B... I... les sommes de 129 045,25 euros, à Mme H... I..., les sommes de 5 415,11 euros, à M. F... I..., les sommes de 5 415,11 euros, à Mme A... I..., les sommes de 2 000 euros et à M. C... I..., les sommes de 2 000 euros. Le tribunal a, par le même jugement, condamné le centre hospitalier départemental de Vendée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de

14 917,28 euros au titre de ses débours et ordonné, avant-dire-droit, une expertise médicale afin d'évaluer les autres préjudices subis par M. B... I.... L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts I.... Ces derniers, ainsi que le centre hospitalier départemental de Vendée, relèvent également appel du jugement du 7 mars 2022, dans le délai prévu par l'article R. 811-6 du code de justice administrative. Les consorts I... demandent, à titre principal, à la cour de porter les sommes que le centre hospitalier départemental de Vendée est condamné à lui verser à des montants de 258 090,50 euros pour

M. B... I..., de 10 830,22 euros chacun pour Mme H... I... et M. F... I... et de 8 000 euros chacun pour Mme A... I... et M. C... I... ou, à titre subsidiaire, de mettre l'ensemble de ces sommes à la charge de l'ONIAM. Le centre hospitalier départemental de Vendée demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mars 2022 en tant qu'il l'a condamné à indemniser les consorts I... et à verser une somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de ses débours.

Sur les conclusions de l'ONIAM :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier départemental de Vendée :

3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

4. En premier lieu, il résulte, d'une part, de l'instruction, notamment des conclusions exposées par les deux experts désignés par la cour, dans leur rapport du 29 juillet 2016, que l'intervention réalisée le 23 octobre 2007 était indiquée, compte tenu notamment des céphalées résistantes au traitement. Le scanner réalisé le 28 août 2007, avant cette intervention, faisait seulement état d'un aspect compatible avec une sinusite sphénoïdale, la mucocèle dont a souffert M. B... I... n'ayant été découverte qu'en peropératoire. De plus, le chirurgien ayant opéré ce dernier pratiquait régulièrement des interventions endoscopiques endonasales chez l'enfant et travaillait en lien avec le service de pédiatrie de l'établissement intimé. Dans ces conditions, il n'a pas commis de faute, dans la prise en charge préopératoire, en s'abstenant de demander la réalisation d'une IRM, de recueillir l'avis d'un ORL pédiatre ou de demander le concours d'un neurochirurgien.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le compte rendu opératoire de l'intervention du 23 octobre 2007 ne révélait pas de complications ou de difficultés peropératoires. Le scanner de contrôle réalisé le 13 décembre 2007 et la consultation du

Pr G..., le 4 avril 2008, praticien au CHU de Rennes, qui observait qu'il n'y avait pas d'explications sinusiennes aux céphalées, n'ont pas davantage révélé de complications. La brèche ostéoméningée, à l'origine du dommage en litige, n'a été envisagée et révélée qu'après la survenance d'une méningite à l'été 2008. Dans ces conditions, l'absence de la réalisation d'un contrôle scannographique et d'une IRM après l'intervention du 23 octobre 2007 ne constitue pas une faute dans la prise en charge post-opératoire. De même, le fait que le jeune B... ne soit pas resté hospitalisé quelques jours après cette intervention ne revêt pas un tel caractère, dès lors que la complication en cause est restée inaperçue plus de six mois.

6. En troisième lieu, les experts désignés par la cour ont relevé que l'usage de la

neuro-navigation ou d'un digi-pointeur au cours de l'intervention du 23 octobre 2007 aurait été de nature à faciliter et sécuriser le geste chirurgical, compte tenu du contrôle visuel en temps réel que ces instruments apportent. Il résulte du rapport d'expertise que le dommage subi par la victime, qui a son origine dans une méningite à pneumocoque diagnostiquée à l'été 2008, résulte de la survenance accidentelle d'une brèche ostéoméningée au décours de l'intervention chirurgicale du 23 octobre 2007. Toutefois aux termes de leurs conclusions, ils ont indiqué que cette survenance constituait un accident médical non fautif, alors même que le chirurgien, auquel il appartient de décider des instruments qu'il doit utiliser pour mener à bien son intervention, n'avait pas utilisé de digi-pointeur. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'usage de la neuro-navigation ou d'un digi-pointeur au cours de l'intervention du 23 octobre 2007 aurait constitué, de la part du centre hospitalier, une faute dans la prise en charge de M. B... I....

7. Eu égard à ce qui précède, le dommage en litige résulte d'un accident médical non fautif et il n'est pas établi qu'une faute du centre hospitalier départemental de Vendée aurait fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences.

En ce qui concerne l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :

8. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. ".

9. Il résulte du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article

D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l'intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

10. D'une part, il résulte de l'instruction que le risque de survenance d'une brèche ostéoméningée entraînant un écoulement nasal de liquide céphalo-rachidien avec risque de méningite constitue une complication exceptionnelle d'une ethmoïdectomie, d'une probabilité inférieure à 5%. Par suite, et à supposer même que l'intervention médicale en cause n'ait pas entraîné, à court ou moyen terme, des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement, la condition d'engagement de la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale tenant à l'anormalité des dommages subis par B... I... doit être considérée comme remplie. D'autre part, la condition de gravité l'est aussi, compte tenu du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de l'accident médical non fautif de 43%.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant des préjudices de M. B... I... :

11. Le tribunal a évalué les montants des sommes destinées à réparer les préjudices subis par M. B... I... à 51 693 euros pour son besoin d'assistance par tierce personne avant la date de consolidation de son état de santé, à 40 000 euros pour son préjudice scolaire, à 9 397,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, à 9 000 euros pour les souffrances endurées, à 8 000 euros pour le préjudice esthétique, à 134 000 euros le déficit fonctionnel permanent et à 6 000 euros pour le préjudice d'agrément. Les montants de ces évaluations ne sont pas contestés par l'ONIAM, qui ne remet pas non plus en cause la réalité de ces préjudices.

S'agissant des préjudices des proches de M. B... I... :

12. Les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d'indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès de ce dernier, de ses ayants droit. M. B... I... ayant survécu à l'accident médical non fautif, ses proches n'ont pas de droit à une indemnisation par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme H... I..., une somme de 5 415,11 euros, à M. F... I..., une somme de 5 415,11 euros, à Mme A... I..., une somme 2 000 euros et à M. C... I..., une somme de 2 000 euros.

Sur les conclusions présentées par les consorts I... et le centre hospitalier départemental de Vendée :

14. Il résulte de ce qui a été aux points 3 à 7 sur l'absence de faute commise dans la la prise en charge de M. B... I... par le centre hospitalier départemental de Vendée que cet établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. B... I... la somme de

129 045,25 euros, à Mme H... I..., la somme de 5 415,11 euros, à M. F... I..., la somme de 5 415,11 euros, à Mme A... I..., la somme 2 000 euros et à

M. C... I..., la somme de 2 000 euros ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 14 917,28 euros au titre des débours et une somme de

1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

15. Il résulte également de ce qui a été aux points 3 à 7 que les consorts I... ne sont pas fondés à demander que les sommes que le centre hospitalier départemental de Vendée est condamné à leur verser soient portées à des montants de 258 090,50 euros pour M. B... I..., de 10 830,22 euros chacun pour Mme H... I... et M. F... I... et de 8 000 euros chacun pour Mme A... I... et à M. C... I....

16. Il résulte, en revanche, de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que les consorts I..., qui ne contestent pas l'évaluation faite par le tribunal des préjudice subi par

M. B... I..., sont fondés à demander que la somme que l'ONIAM est condamné à verser à ce dernier soit portée à un montant à 258 090,50 euros. En revanche, eu égard à ce qui a été au point 12, les proches de M. B... I... ne sont pas fondés à demander que l'ONIAM les indemnise en totalité des préjudices qu'ils ont subis.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros aux consorts I... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 129 045,25 euros que l'ONIAM est condamné à verser à M. B... I... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2022 est portée à 258 090,50 euros.

Article 2 : Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du jugement du tribunal administratif de Nantes du

7 mars 2022 sont annulés.

Article 3 : L'ONIAM versera la somme de 1 500 euros aux consorts I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I..., à Mme H... I..., à M. F... I..., à. Mme A... I..., au centre hospitalier départemental de Vendée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président assesseur,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

X. CATROUXLa présidente,

Mme BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01369
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AVICI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22nt01369 ?
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