Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2100888, la SARL Ambever a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser la somme de 115 055,23 euros au titre de prestations d'aide médicale urgente.
2°) Sous le n° 2100889, la SARL Ambever, venant aux droits de la société Ambulances du Parc, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser une somme de 23 542,68 euros au titre de prestations d'aide médicale urgente réalisées par la société Ambulances du Parc.
3°) Sous le n° 2100890, la SARL Ambever, venant aux droits de la société Ambulances Pierre, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser une somme de 10 253,24 euros au titre de prestations d'aide médicale urgente réalisées par la société Ambulances Pierre.
4°) Sous le n° 2100891, la SARL Ambever, venant aux droits de la société Ambulances Rhône Saône, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser une somme de 7 758,46 euros au titre de prestations d'aide médicale urgente réalisées par la société Ambulances Rhône Saône.
5°) Sous le n° 2100892, la SARL Ambever, venant aux droits de la société sanitaire Urgence 69, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les HCL à lui verser une somme de 30 667,11 euros au titre de prestations d'aide médicale urgente réalisées par la société sanitaire Urgence 69.
Par un jugement n° 2009120-210088-2100889-2100890-2100891-2100892-2100893-2100894 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2023, la SARL Ambever, agissant en son nom propre et en tant que venant aux droits de la société Ambulances du Parc, de la société Ambulances Pierre, de la société Ambulances Rhône Saône et de la société sanitaire Urgence 69, représentée par Me Jourda, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009120-210088-2100889-2100890-2100891-2100892-2100893-2100894 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes n° 210088-2100889-2100890-2100891-2100892 ;
2°) de condamner les HCL à lui verser la somme de totale de 187 276,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et capitalisation des intérêts, au titre de prestations d'aide médicale urgente réalisées par elle et par les sociétés Ambulances du Parc, Ambulances Pierre, Ambulances Rhône Saône et société sanitaire Urgence 69 ;
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ambever soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les prestations facturées correspondent, outre le transport sanitaire, à des opérations spécifiques de décontamination et de reconditionnement des véhicules de transport sanitaire en raison des contraintes liées à la crise pandémique du Covid-19, dans le cadre de missions d'aide médicale urgente ;
- ces frais spécifiques relèvent des prévisions de l'article 15 de la convention du 28 août 2001, sans que la liste définie dans l'annexe 5 à cette convention puisse être regardée comme limitative ;
- les HCL ne sont pas recevables à contester à titre incident la position qu'aurait prise le tribunal sur la recevabilité de ses demandes.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, les HCL représentés par le cabinet Akilys avocats agissant par Me Francia et Me Pons, concluent :
1°) au rejet de la requête :
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Ambever sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL soutiennent que :
- les demandes de première instance étaient tardives ;
- la requête est irrecevable compte tenu de l'inapplicabilité de la convention invoquée par la société requérante ;
- subsidiairement, les conclusions de la société sont infondées dès lors qu'elles se fondent sur une convention inapplicable, faute que la société y soit partie et compte tenu du cadre légal et réglementaire prévoyant leur obligation de participation à la mission d'aide médicale urgente ;
- les transports en cause ne relèvent pas de l'aide médicale urgente ;
- en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les prestations en litige ne relevaient pas des cas prévus par l'article 15 de la convention du 28 août 2001 ;
- subsidiairement, aucun préjudice n'est établi dès lors que les frais de transport ont déjà été pris en charge par l'assurance maladie, la société ne pouvant valablement demander un nouveau paiement, et dès lors en outre qu'elle a par ailleurs bénéficié d'aides spécifiques liées à la période Covid-19 ;
- très subsidiairement, les factures produites sont irrégulières.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les HCL et enregistré le 22 septembre 2023, n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 7 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 à 16h30. Par ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 4 août 2023 à 16h30. Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jourda, représentant la SARL Ambever.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Ambever, a été enregistrée le 20 novembre 2023 à 13h01.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Ambever, qui agit en son nom propre et vient également aux droits de la société Ambulances du Parc, de la société Ambulances Pierre, de la société Ambulances Rhône Saône et de la société sanitaire Urgence 69, a demandé aux hospices civils de Lyon (HCL) de lui verser la somme totale de 187 276,72 euros, au titre de prestations d'aide médicale urgente réalisées par elle ainsi que par les quatre autres sociétés aux droits desquelles elle vient. Les HCL ont opposé un refus. Par le jugement attaqué du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de la société tendant à ce que les HCL soient condamnés à lui verser les montants précités.
2. Aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 du même code : " (...) / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l'aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l'organisation et au fonctionnement du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3. / (...) / Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix ". Aux termes de l'article R. 6311-2 du même code : " Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : / 1° Assurent une écoute médicale permanente ; / 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels ; / (...) / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé ou dans un lieu de soins au sein du secteur ambulatoire figurant sur la liste arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 6311-8 du même code, qui reprend les dispositions anciennement applicables de l'article 11 du décret susvisé du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au Service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. : " Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente. / La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il entre dans la mission des centres de réception et de régulation des appels chargés d'assurer une mission d'aide médicale urgente de recourir, en tant que de besoin, à une entreprise privée de transports sanitaires. Conformément aux dispositions actuellement codifiées à l'article R. 6311-8 et afin de permettre la meilleure réalisation des missions d'aide médicale urgente, une convention peut être conclue avec les médecins d'exercice libéral, mais également avec toute autre catégorie d'intervenants, comme notamment les entreprises privées de transports sanitaires, afin de déterminer leurs modalités de participation au bon exercice de ces missions. La circulaire du 29 juillet 1998 qui est évoquée par les parties et qui est en elle-même dénuée de valeur normative, se borne à recommander aux services en charge des missions d'aide médicale urgente de conclure des conventions afin notamment de définir leurs relations avec les transporteurs sanitaires privés, dans l'objectif d'intérêt général de permettre la meilleure réalisation de ces missions. Elle propose à cet effet un modèle de convention-type.
3. Sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique et en s'inspirant des orientations définies par la circulaire du 29 juillet 1998, les HCL, auxquels est rattaché un centre de réception et de régulation des appels et qui agissaient en tant que siège d'un service d'aide médicale urgente, ont conclu le 28 août 2001 une convention, modifiée ultérieurement par avenants, avec l'association de réponse à l'urgence ATSU 69, organisation professionnelle dont fait notamment partie la société requérante et dont faisaient partie les quatre sociétés aux droits desquelles elle vient. Cette convention porte sur l'organisation de la réponse à l'urgence. En tant qu'elle porte sur l'organisation du service public, elle présente un caractère réglementaire pour les membres de l'association professionnelle.
4. Aux termes du dernier alinéa de l'article 15 de cette convention : " Par ailleurs, toute mission demandée par le CRRA [(centre de réception et de régulation des appels)] non remboursable par l'assurance maladie ou accident fera l'objet d'une facturation définie en annexe 5 ". L'annexe 5 à cette convention prévoit en particulier le champ d'application de ce régime spécifique de facturation : " Cas : Double intervention, déplacement inutile (erreur d'adresse), refus d'hospitalisation ". Ces dispositions visent ainsi à permettre qu'un transporteur sanitaire privé, sollicité sur une base erronée par le centre de réception et de régulation des appels et qui ne peut dès lors obtenir la prise en charge normale de son intervention dans le cadre général défini par le code de la sécurité sociale, puisse obtenir la rémunération de sa prestation. Elles n'ont en revanche pas pour objet et ne pourraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de permettre une nouvelle facturation de dépenses pour lesquelles un mécanisme de prise en charge est déjà institué.
5. La société requérante expose que les montants en litige, facturés à l'occasion de transports dans le cadre de missions d'aide médicale urgente, correspondraient, outre le transport sanitaire, à des frais liés à des opérations spécifiques de décontamination et de reconditionnement des véhicules de transport sanitaire en raison des contraintes liées en 2020 à la crise pandémique du Covid-19. Elle soutient que ces frais doivent être regardés comme relevant des prévisions de l'article 15 de la convention du 28 août 2001.
6. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les opérations de transport sanitaire réalisées par la société Ambever et par les autres sociétés aux droits desquelles elle vient, ne relèveraient pas du mécanisme normal de prise en charge par l'assurance maladie, qui doit être regardé comme couvrant en principe forfaitairement l'ensemble des frais normalement attachés à un tel transport, y compris les frais tenant à l'entretien sanitaire des véhicules qui constitue une contrainte générale inhérente à la nature des transports en cause. La société requérante, qui demande ainsi le paiement de prestations déjà prises en charge par ailleurs et qui ne relèvent d'ailleurs pas des prévisions limitatives de l'article 15 de la convention, éclairées par les indications de son annexe 5, n'est dès lors pas fondée à soutenir que les HCL auraient été tenus de lui régler les montants en litige sur le fondement de cette convention.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les HCL, que la société Ambever n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Ambever est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les HCL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambever et aux hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président- rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03558