Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200251 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Royon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200251 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans les deux cas une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; elle est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation régulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est à tort crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; elle méconnait l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est à tort crue liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas motivée ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son état de santé.
La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par décision du 26 octobre 2022, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 6 avril 1981, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à 30 jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement du 12 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la préfète de la Loire a exposé de façon précise les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, la préfète de la Loire a produit en première instance l'avis du collège de médecins de l'OFII et établit ainsi avoir régulièrement mis en œuvre la procédure consultative médicale prévue par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les règles procédurales sont applicables aux ressortissants algériens. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, la préfète de la Loire, après avoir exposé les conclusions de l'avis médical précité du collège de médecins de l'OFII, a expressément relevé qu'aucune pièce du dossier ne lui paraissait contredire cet avis, avant de s'en approprier les termes. Il ressort ainsi des termes mêmes de la décision que la préfète ne s'est pas à tort crue liée par cet avis et n'a dès lors pas commis l'erreur de droit alléguée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. L'avis précité du collège de médecins de l'OFII expose que l'état de santé de la requérante lui apparait nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il indique également qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, l'intéressée peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Enfin, il précise qu'elle peut voyager pour se rendre en Algérie sans risque médical. Il ressort des certificats médicaux produits par la requérante qu'elle est principalement atteinte d'une myopathie myofibrillaire avec atteinte cardiaque, qui constitue une pathologie évolutive. La myopathie en elle-même, qui est d'une forme très rare, n'est en l'état pas curable et ne peut ainsi faire l'objet que d'un accompagnement, réalisable en Algérie, sans perspective d'amélioration clinique. La pathologie cardiaque fait en revanche l'objet d'un traitement. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, il ressort d'un certificat de deux praticiens hospitaliers du CHU de Saint-Etienne du 13 novembre 2019 que la thérapeutique qu'appelle la pathologie cardiaque est accessible en Algérie, ce qui corrobore les indications du collège de médecins de l'OFII. Aucun des nombreux certificats hospitaliers produits par la requérante ne fait d'ailleurs état de l'impossibilité d'une prise en charge en Algérie, qui n'est évoquée, de façon non circonstanciée, que dans une attestation d'un médecin généraliste français produite pour les besoins de la cause et datée du 5 janvier 2022. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'accompagnement de la myopathie ne pourrait être mise en place en Algérie. Enfin, la possibilité médicale de voyager vers l'Algérie n'est pas contestée. La préfète de la Loire n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
8. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, il ressort des termes mêmes de la décision que la préfète de la Loire ne s'est pas cru liée par l'avis du collège médical de l'OFII et n'a, ainsi, pas négligé d'exercer son appréciation avant de décider une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, les traitements concevables sont disponibles en Algérie. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'elle serait privée de soins en cas de retour en Algérie.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, la préfète de la Loire a visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi ; / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Elle a par ailleurs relevé la nationalité de la requérante et, eu égard à la nature de la demande de séjour, alors que le refus de séjour se fonde sur le constat de la disponibilité des soins requis en Algérie et sur la possibilité pour l'intéressée de s'y rendre, la préfète a précisé qu'aucun risque ou menace n'était établi en cas de retour dans ce pays. La préfète de la Loire a ainsi exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de séjour que Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.
12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt sur la disponibilité des soins en Algérie, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de son incidence sur son état de santé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président- rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03472