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15/12/2023 | FRANCE | N°22DA01282

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA01282


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa contamination par le virus de l'hépatite B.



Par un jugement n° 1903399 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 14 mars 2023, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis lors de sa contamination par le virus de l'hépatite B.

Par un jugement n° 1903399 du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2022 et 14 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Jean-Eric Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 75 000 euros à parfaire en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B à l'occasion de transfusions sanguines réalisées lors de ses accouchements en 1982 et 1985, ce qui engage la responsabilité de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ;

- elle doit être indemnisée des préjudices résultant de cette contamination ;

- une nouvelle expertise médicale est indispensable afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les transfusions sanguines, la contamination et ses préjudices et afin de préciser l'ampleur de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, l'ONIAM, représenté par Me Céline Roquelle-Meyer, demande à la cour de rejeter la requête.

Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,

- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née le 9 janvier 1964, a bénéficié, à l'occasion d'un accouchement par césarienne au mois d'août 1982, puis d'une fausse couche en mars 1985, de plusieurs transfusions sanguines. Au cours du mois de novembre 1993, des examens médicaux ont révélé qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite B (VHB), lequel est demeuré asymptomatique. En 2017, Mme B... a consulté son médecin en raison de nausées et d'une fatigue excessive. Une fibrose a été détectée dans son organisme. Mme B..., qui impute son état de santé et sa contamination par le virus VHB aux transfusions sanguines reçues en 1982 et 1985, a saisi l'ONIAM le 18 avril 2018 d'une demande de réparation des préjudices consécutifs à cette contamination, au titre de la solidarité nationale. Par une décision du 22 février 2019, l'office a refusé de faire droit à cette demande, au motif que l'imputabilité de la contamination aux transfusions n'était pas démontrée. Une ordonnance n° 1903399 du 13 août 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur demande de Mme B..., confié une expertise médicale au Dr A.... Cette ordonnance a été annulée en appel pour défaut de motivation par une ordonnance n° 19DA01968 du 26 mai 2020 du président de la cour. Par un jugement du 27 avril 2022 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à indemniser ses préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B (...) causée par une transfusion de produits sanguins (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa./ Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B (...) et des transfusions de produits sanguins (...). L'office recherche les circonstances de la contamination. (...). / L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. / La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la victime de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B qu'il impute à une transfusion de produit sanguin, doit établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la transfusion et sa contamination, sans pouvoir se prévaloir d'une présomption d'imputabilité.

4. Le rapport du Dr A... du 16 janvier 2020, s'il a été rendu sur le fondement d'une ordonnance annulée en appel et ne présente pas le caractère d'une expertise juridictionnelle, constitue toutefois une pièce de l'instruction susceptible d'être produite comme élément de preuve. Il en est de même du rapport du Dr C..., mandaté par l'assistance juridique de Mme B.... Il résulte de ces rapports que Mme B... a reçu quatre culots globulaires en 1982 et douze culots globulaires associés à vingt et une poches de plasma en 1985 mais que l'origine des prélèvements sanguins n'a pas pu être retracée par l'Etablissement français du sang. L'ONIAM fait valoir que les dons de sang sont contrôlés depuis l'année 1971 et que le dépistage du virus de l'hépatite B était, en 1982 et 1985, systématique. Si le Dr A... indique qu'un virus très peu virulent aurait pu échapper à un contrôle ou qu'une erreur administrative aurait pu conduire à l'introduction d'un lot infecté, ces hypothèses, qui représentent selon le Dr A..., un cas sur un million dans les années 1980, ne permettent pas d'établir que le virus VHB détecté en 1993 aurait été contracté de manière directe et certaine lors des transfusions sanguines réalisées en 1982 et 1985, alors même que d'autres modes possibles de contamination possibles (tatouages, pratiques sexuelles à risque, toxicomanie) ont été écartés par les experts. Il résulte enfin de l'instruction que Mme B... souffre de stéatose non alcoolique de surcharge, pathologie dont découlent principalement les symptômes qui l'affectent.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à indemniser ses préjudices au titre de la solidarité nationale, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01282
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22da01282 ?
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