Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif référencé CUb-095-176-1800525 pour un terrain situé 112 rue de Verdun, chemin des Trembleaux, cadastré AR033, AR0666 et AR0669, d'enjoindre au maire de la commune de Cormeilles-en-Parisis de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904304 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Lefevre, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de Cormeilles-en-Parisis de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cormeilles-en-Parisis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que la commune ne justifie pas de ce que les modalités de publication de l'arrêté de délégation de signature ont été régulièrement effectuées ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que cet article n'interdit pas toute construction en zone naturelle ;
- il est illégal dès lors qu'il se fonde sur le classement de sa parcelle en zone naturelle qui est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 octobre 2022 et le 13 juillet 2023, la commune de Cormeilles-en-Parisis, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a sollicité le 17 décembre 2018 un certificat d'urbanisme opérationnel, sur le fondement du b) de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme, afin de déterminer la constructibilité des parcelles cadastrées AR 0333, AR 0666 et AR 0669 situées 112 rue de Verdun, chemin des Trembleaux à Cormeilles-en-Parisis. Par un arrêté du 6 février 2019 le maire de Cormeilles-en-Parisis lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement du 8 octobre 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de Cormeilles-en-Parisis de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 2019 et les conclusions à fin d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ". Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., première adjointe en charge de l'urbanisme, était habilitée, par arrêté du 1er avril 2014 du maire de Cormeilles-en-Parisis, à signer l'arrêté attaqué. Si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que cet arrêté ait reçu force exécutoire, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 3 avril 2014 et affiché en mairie et publié à cette même date, comme en attestent les mentions y figurant conformément aux dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
5. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne permet pas de le regarder comme étant insuffisamment motivé. L'arrêté cite l'article N1 de ce plan local d'urbanisme approuvé le 27 septembre 2018 qui prohibe les constructions nouvelles en zone naturelle et fait état du classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle de telle sorte que Mme A... a pu utilement contester cette décision. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdits : les constructions à usage d'habitation, sauf cas autorisés à l'article N2 (...) ". Aux termes des dispositions de l'article N2 du même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont soumis à conditions particulières : pour l'ensemble de la zone N : L'extension des habitations existantes, sous réserve qu'il n'y ait pas création d'un nouveau logement (...) ; Les équipements d'intérêt public directement liés aux travaux de construction, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu'aux aménagements paysagers (...) ; L'extension et l'aménagement d'activités ou installations existantes à vocation de commerce, d'entrepôt ; ou à vocation agricole (...) ; Les équipements publics ou d'intérêts collectifs compatibles avec la vocation de la zone. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions combinées que sont prohibées en zone naturelle les constructions nouvelles sauf à usage d'équipements publics ou d'intérêts collectifs. Il ressort des pièces du dossier de demande de certificat d'urbanisme présenté par Mme A..., que s'il ne comporte pas de notice descriptive succincte du projet souhaité, il indique que le terrain d'assiette ne comporte aucune construction, ce qui est confirmé par le plan cadastral joint au dossier. Dès lors, en constatant que le projet ne pouvait porter ni sur l'extension d'une construction existante soumise aux dispositions de l'article N2 précitées, ni sur une construction à usage d'équipements publics ou d'intérêts collectifs, le maire de la commune a pu considérer, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article N1, que le projet de construction nouvelle de Mme A... n'était pas permis sur son terrain classé en zone naturelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition par l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Par ailleurs, le règlement du plan local d'urbanisme de Cormeilles-en-Parisis définit le secteur N comme étant une " zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent, pouvant permettre la poursuite de l'exploitation des ressources naturelles du sol et du sous-sol ".
9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone N, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles de l'appelante jouxtent à l'ouest un espace naturel arboré situé à proximité des bords de Seine et à l'est un espace agricole et sont entièrement végétalisées. Si ce secteur comprend des constructions et notamment une aire d'accueil des gens du voyage, il reste peu dense et arboré.
11. Le plan local d'urbanisme a classé les parcelles de ce secteur, dont celles de Mme A..., en zone naturelle afin, selon le projet d'aménagement et de développement durables, de " mettre en œuvre une politique de maîtrise des espaces naturels dans la ceinture verte régionale " et de " matérialiser la coulée verte régionale et ses continuités entre la butte boisée et la vallée de la Seine par le sud de la commune ". Ce zonage est également en lien avec le périmètre régional d'intervention foncière défini par une délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 22 octobre 2009 et le périmètre d'espace naturel sensible pris par arrêté du président du conseil général du Val-d'Oise le 25 novembre 2009.
12. En outre, Mme A... ne conteste pas utilement le classement de ses parcelles en zone naturelle en faisant valoir que le règlement de cette zone permet des extensions des constructions existantes jusqu'à 150 m², dès lors que, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, l'emprise maximale de ces constructions est limitée à 20% de la surface du terrain et que ce règlement subordonne les installations ou occupations autorisées en zone N à des prescriptions permettant de garantir qu'elles n'ont pas " pour effet de nuire au paysage naturel et urbain ". Enfin, si Mme A... fait valoir qu'elle a été destinataire d'une proposition d'achat de ces parcelles par la commune en vue de l'élargissement du chemin des Alluets desservant le futur quartier " Seine Parisii ", en contradiction avec le classement de celles-ci en zone naturelle, il ressort des pièces du dossier que cette proposition d'achat concerne une portion réduite du terrain d'assiette, de 43m², située en bordure du chemin des Alluets, pour desservir un projet situé en zone urbaine UP, alors que de tels travaux sont autorisés en zone naturelle.
13. Dans ces conditions, le classement en zone naturelle des parcelles en litige, quand bien même elles sont desservies par les réseaux et étaient situées auparavant en zone urbaine, n'est entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 février 2019, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. La commune de Cormeilles-en-Parisis n'étant pas partie perdante à la présente instance, la demande présentée par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme 2 000 euros au titre des frais engagés par la commune de Cormeilles-en-Parisis et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Cormeilles-en-Parisis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La rapporteure,
B. AVENTINOLe président,
B. EVEN
La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE03275