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15/12/2023 | FRANCE | N°21LY04245

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 15 décembre 2023, 21LY04245


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions prises le 24 juin 2021 par le préfet de l'Isère qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, fixe à trente jours le délai de départ volontaire et désigne le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2105643 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





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rocédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A... B..., représenté par la SELARL ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions prises le 24 juin 2021 par le préfet de l'Isère qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, fixe à trente jours le délai de départ volontaire et désigne le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2105643 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105643 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

* le refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation au regard de sa possibilité de voyager, est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* les décisions lui impartissant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 le rapport de M. Gros, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 30 décembre 1983, est entré en France le 6 juillet 2019 sous couvert d'un visa allemand de court séjour. En octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi, par des décisions du 24 juin 2021 dont M. B... n'a pas obtenu l'annulation auprès du tribunal administratif de Grenoble. Il relève appel de ce jugement du 18 novembre 2021.

2. En première instance, le préfet de l'Isère a fait valoir que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté. M. B... a répondu à cette fin de non-recevoir par son mémoire en réplique enregistré par le tribunal le 21 octobre 2021.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...). ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (...). ".

4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ". Il est disposé par l'article R. 776-5 du même code que le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juin 2021 contenant les décisions en litige, notamment la mesure d'éloignement fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arrêté qui comportait la mention exacte des voies et délais de recours, a été expédié par lettre recommandée à M. B..., à l'adresse que ce dernier avait précisée dans sa demande de titre de séjour, 28, Galerie de l'Arlequin, BAL n° 218, 38029, Grenoble. L'avis de réception attaché à ce pli, retourné à la préfecture, était revêtu de la mention " présenté/avisé le 29/6/21 " et le préposé avait coché la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution. Ces indications suffisamment précises, claires et concordantes établissent le dépôt, le 29 juin 2021, d'un avis de passage et de mise en instance destiné à M. B.... Le requérant n'établit pas ni même soutient avoir communiqué aux services préfectoraux une autre adresse postale du centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble, 47 avenue Marcellin Berthelot, où, selon une attestation rédigée le 10 août 2021 par le directeur général adjoint du CCAS, " il passe très régulièrement retirer son courrier " déposé dans " une boîte aux lettres en cours de validité ". Ainsi, l'arrêté contesté, qui a été posté à la seule adresse indiquée par l'intéressé, doit être réputé régulièrement notifié à la date du 29 juin 2021. La circonstance qu'une copie en a ultérieurement été remise, sur sa demande, à M. B... par les services préfectoraux le 9 août 2021 est sans portée utile. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 16 août 2021 auprès du tribunal administratif de Grenoble, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti pour ce faire par les dispositions précitées, était tardive et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY04245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04245
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;21ly04245 ?
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