La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2023 | FRANCE | N°23MA01920

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 23MA01920


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303603 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :
<

br>

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01920 le 24 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cauchon-R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303603 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01920 le 24 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d' annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle que le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA01921, le 24 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de Me Guarneri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Les requêtes susvisées n° 23MA01920 et n° 23MA01921 présentées par M. A... étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. A..., né le 19 avril 1980, affirme être entré en France en 2009, y résider depuis et avoir été hébergé par ses parents de nationalité française jusqu'au décès de ces derniers, survenu en 2021. Il produit copie d'ordonnances médicales, de relevés de livret A, de récépissés d'opérations financières, de factures d'achats divers portant son nom et indiquant parfois des adresses différentes. Si les documents bancaires font état de dépôts de chèques ou d'espèce et de retraits d'espèces, le requérant ne justifie au mieux que d'une présence ponctuelle sur le territoire français, même s'il justifie avoir bénéficié, à partir de l'année 2016, de l'aide médicale d'Etat. Les attestations et documents relatifs à une activité professionnelle de peintre en bâtiment ou d'entretien de locaux ne couvrent pas l'étendue de la période de dix ans précédant la décision attaquée du 12 janvier 2023. Par suite, M. A... ne démontre pas qu'il remplissait, à cette date, la condition de résidence depuis plus de dix ans prévue par le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, laquelle ne doit l'être que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, équivalents aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

5. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèlerait que le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, méconnaitrait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points, respectivement, 11, 10 et 5 du jugement, d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. D'une part, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté dès lors que l'illégalité de cette dernière décision n'est pas établie.

7. D'autre part, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. En l'absence d'arguments nouveaux, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille au point 13 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis :

9. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 23MA01921 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23MA01921.

Article 2 : La requête n° 23MA01920 de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

N° 23MA01920, 23MA01921 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01920
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET;CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;23ma01920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award