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14/12/2023 | FRANCE | N°23BX00750

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 23BX00750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 21 septembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2200657 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B..., représenté par Me Abadel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 21 septembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2200657 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B..., représenté par Me Abadel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2023 ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 21 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis un titre de séjour d'une durée de validité d'un an dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en lui délivrant durant cette période un récépissé l'autorisant à travailler et de l'admettre exceptionnellement au séjour en lui délivrant un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation ; en particulier, il ne vise pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il s'agissait du fondement de sa demande ;

- la préfète n'a pas tenu compte des éléments fournis pour l'actualisation de sa situation à l'été 2021 de sorte que la décision attaquée retient à tort qu'il est en situation de recherche d'emploi et qu'il n'a pas obtenu le baccalauréat professionnel auquel il était inscrit ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait également le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais entré en France le 22 janvier 2015, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelés entre le 27 avril 2017 et le 24 novembre 2020. Le 12 octobre 2020, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande. M. B... relève appel du jugement du 20 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code prévoit : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté du 21 septembre 2021 de la préfète de la Gironde vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. B... a présenté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles sa situation a été examinée. La circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention de cet article dans ses visas mais seulement au stade de ses motifs est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation en droit. Par ailleurs, l'arrêté retrace le parcours personnel de M. B... avant de porter une appréciation circonstanciée sur l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Il est, par suite, suffisamment motivé en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en cause ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté.

4. M. B... soutient ensuite que la préfète de la Gironde a omis de tenir compte des éléments qu'il a fournis à l'été 2021, de sorte que le refus de séjour qui lui a été opposé retient, à tort, qu'il est en situation de recherche d'emploi et qu'il n'a pas obtenu le baccalauréat professionnel auquel il était inscrit. Toutefois, si M. B... produit au dossier une convocation des services de la préfecture de la Gironde pour finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour le 28 juin 2021 et des bulletins de salaire démontrant qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il aurait produit ces pièces lors de son rendez-vous à la préfecture. Le défaut d'examen reproché à la préfète de la Gironde ne peut dans ces conditions être regardé comme établi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait quant aux diplômes de M. B... qui ne produit aucune pièce pour justifier de l'obtention du baccalauréat au terme de son contrat d'apprentissage. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu que M. B... n'a pas validé son baccalauréat professionnel et qu'il déclare être en recherche d'emploi.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. M. B... expose être entré en France le 22 janvier 2015 à l'âge de 17 ans, avoir suivi une formation diplômante en qualité d'électricien spécialisé dans les appareils industriels et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle électricien. Il justifie avoir exercé une activité professionnelle dans ce secteur du mois d'octobre 2019 au mois d'août 2020 en qualité d'opérateur de maintenance système dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puis du mois de novembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Il produit également une attestation d'un de ses employeurs indiquant qu'il serait prêt à l'embaucher de nouveau et un projet de contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé par une autre entreprise. S'agissant de sa vie familiale, M. B... indique avoir un fils dont il est très proche et auquel il rend régulièrement visite. Toutefois, les quelques éléments épars qu'il produit, une attestation d'assurance scolaire, quelques tickets de caisse ne comportant pas les précisions suffisantes pour retenir qu'ils concerneraient des achats effectués pour son fils, la preuve de deux virements à des femmes ne portant pas le même nom et quelques billets de train pour des voyages entre Paris et Belfort ne sauraient permettre de retenir que l'intéressé participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant. M. B... n'apporte par ailleurs aucun autre élément sur les liens privés et familiaux qu'il aurait noués en France. Dans ces conditions et alors même que le requérant exerçait une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué et qu'il présenterait de bonnes chances de retrouver un emploi, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. L'arrêté n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B....

7. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6 ci-dessus, M. B... ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il indique entretenir avec son enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

Kolia GallierLa présidente,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX00750 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00750
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROUARD-LUCAS
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : ABADEL-BELHAIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;23bx00750 ?
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