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14/12/2023 | FRANCE | N°21TL24515

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 21TL24515


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Institut international de dentisterie équine a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le président de la commission d'agrément de la Fédération française des techniciens dentaires équins a refusé de lui délivrer un agrément en tant qu'organisme de formation en dentisterie équine pour la session 2018-2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.



Par une ordonn

ance du 2 janvier 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Institut international de dentisterie équine a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le président de la commission d'agrément de la Fédération française des techniciens dentaires équins a refusé de lui délivrer un agrément en tant qu'organisme de formation en dentisterie équine pour la session 2018-2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux.

Par une ordonnance du 2 janvier 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulouse, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900034 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande et a mis à la charge de la Fédération française des techniciens dentaires équins une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 21BX04515 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL24515 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la Fédération française des techniciens dentaires équins, représentée par Me Sam-Simenot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Institut international de dentisterie équine devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la société Institut international de dentisterie équine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Institut international de dentisterie équine ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont insuffisamment motivé le rejet de l'exception de non-lieu à statuer qu'elle avait opposée à la demande de la société Institut international de dentisterie équine ;

- la demande de la société Institut international de dentisterie équine devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- sa compétence pour habiliter les organismes de formation à la dentisterie équine découle de sa compétence pour organiser le processus de certification pour la délivrance du titre de technicien dentaire équin et c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle s'était " arrogée " une prérogative de puissance publique ;

- le cahier des charges pour l'agrément des organismes de formation est un document de droit privé dépourvu de portée règlementaire ;

- la décision de refus d'agrément critiquée n'appartient pas à la catégorie des décisions individuelles soumises à l'obligation de motivation ;

- la décision de refus d'agrément n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Institut international de dentisterie équine, représenté par Me de La Marque, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française des techniciens dentaires équins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative était compétente pour statuer sur sa demande ;

- le tribunal administratif de Toulouse a écarté à bon droit l'exception de non-lieu à statuer opposée par la fédération appelante, la décision de refus d'agrément ayant produit ses effets ;

- le tribunal administratif de Toulouse a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par la fédération appelante dès lors que la décision de refus d'agrément critiquée a le caractère d'une décision faisant grief ;

- la fédération appelante était incompétente pour prendre la décision de refus d'agrément critiquée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, le cahier des charges qui la fonde étant dépourvu de base légale ;

- cette décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'elle remplissait les conditions fixées par l'article 8 du cahier des charges ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle favorise les organismes de formation agréés, en particulier l'organisme exploité par le vice-président de la fédération appelante.

Une ordonnance du 5 septembre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux connaissances et savoir-faire associés aux compétences adaptées à la réalisation d'actes de dentisterie sur les équidés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Sam-Simenot, représentant la Fédération française des techniciens dentaires équins, et de Me de La Marque, représentant la société Institut international de dentisterie équine.

Considérant ce qui suit :

1. La société Institut international de dentisterie équine, qui exerce une activité de formation en dentisterie équine, a saisi le 27 décembre 2017 la Fédération française des techniciens dentaires équins d'une demande tendant à obtenir l'agrément en qualité d'organisme dispensant une formation de technicien dentaire équin au titre de la session 2018-2020. Par une décision du 20 juin 2018, le président de la commission d'agrément de la Fédération française des techniciens dentaires équins a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité. Le recours gracieux formé le 13 août 2018 par cette société contre cette décision de refus a été implicitement rejeté. La Fédération française des techniciens dentaires équins relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 juin 2018 par laquelle le président de sa commission d'agrément a refusé de délivrer un agrément à la société Institut international de dentisterie équine, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : / (...) 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention (...) ". Aux termes de l'article D. 243-5 du même code : " Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, établissant : / - leur capacité à évaluer l'état de la dentition et de la sphère buccale des équidés ainsi qu'à concevoir, mettre en place et effectuer un programme de suivi adapté ; / -leur capacité à appréhender le comportement des équidés et à maîtriser leur contention. / Ils doivent notamment : / 1° Détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l'odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l'état de l'animal autorise son intervention et si la présence d'un vétérinaire est requise ; / 2° Maîtriser l'ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l'animal ; / 3° Posséder des connaissances relatives au comportement de l'équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l'animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ; / 4° Maîtriser les techniques d'approche, de manipulation et de contention physique des équidés. / Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être actualisés par la formation professionnelle continue au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de l'odontostomatologie équine (...) ". L'annexe à l'arrêté du 12 octobre 2016 précédemment visé prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Titre à finalité professionnelle "technicien dentaire équin", délivré par le groupement d'intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire (GIPSA) et la Fédération française des techniciens dentaires équins (FFTDE) (en cours de dépôt auprès de la Commission nationale des certifications professionnelles) ".

3. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision de refus d'agrément critiquée, la fédération appelante, qui est une personne morale de droit privé, était compétente pour délivrer le titre à finalité professionnelle de technicien dentaire équin, conjointement avec le groupement d'intérêt public formation santé animale et auxiliaire vétérinaire. En revanche, ni les dispositions mentionnées ci-dessus ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne conféraient à cette fédération le pouvoir de délivrer aux organismes de formation en dentisterie équine un agrément leur permettant d'exercer cette activité de formation ni, d'ailleurs, ne subordonnaient l'exercice de l'activité de formation en dentisterie équine à l'obtention d'un tel agrément. Ainsi, la fédération appelante ne disposait, pour délivrer ou refuser la délivrance d'un agrément suivant un cahier des charges arrêté par elle-même, d'aucune prérogative de puissance publique ni n'agissait pour le compte de l'Etat ou d'une autre personne publique. Il n'appartient donc pas aux juridictions administratives de connaître d'un litige né des décisions prises, à ce titre, par la fédération appelante. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société Institut international de dentisterie équine et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française des techniciens dentaires équins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Institut international de dentisterie équine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Institut international de dentisterie équine au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Fédération française des techniciens dentaires équins.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Institut international de dentisterie équine devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la Fédération française des techniciens dentaires équins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société Institut international de dentisterie équine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française des techniciens dentaires équins et à la société Institut international de dentisterie équine.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24515
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-005-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Actes. - Actes de droit privé.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;21tl24515 ?
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